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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 oct. 2025, n° 2024F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024F00114
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 21 octobre 2025.
ENTRE :
Monsieur [P] [X] [I]
Demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY avocat au barreau de MEAUX
Ayant pour avocat postulant Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au barreau de Compiègne, COMPARANTE par Maître Nicolas RICHEZ, Avocat au barreau de Compiègne
Demandeur à l’injonction de payer Défendeur à l’opposition
ET
PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
SAS immatriculée au RCS de Compiegne sous le nº 927 220 517 dont le siège social est [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS,
Non Comparante
Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition,
L’affaire après de nombreux renvois a été appelée lors de l’audience de mise en état du 28 janvier 2025, et a été confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, devait tenir seul l’audience du 25 mars 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
Suite à l’audience du 25 mars 2025, avec accord des parties, l’affaire a été à nouveau mise en état dû à une erreur de numérotation dans les pièces et appelée lors de l’audience le 24 juin 2025 et a été confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, devait tenir seul l’audience du 9 septembre 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS / LA PROCEDURE
Monsieur [I] – alors gérant de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE – lorsqu’il a eu conscience que sa société ne survivrait pas (notamment du fait d’un problème à obtenir des actes de garantie de compagnies d’assurance, actes indispensables aux contrats de construction de maisons individuelles), s’est rapproché de la SAS PAVILLONS D’LE DE France pour lui proposer l’accord suivant.
Monsieur [I] avait un important portefeuille commercial avec de nombreux clients potentiels à la recherche de constructeurs de maison individuelle sérieux.
2024F00114
Il a alors proposé à la SAS PAVILLONS D’ILE DE France de lui apporter des affaires et ce contre rémunération. C’est exactement ce qu’a accepté la défenderesse en signant la lettre du 28 mars 2022 sachant que la SARL LES LOGIS DE PICARDIE a été placée en liquidation judiciaire le 8 mars 2022.
Cet accord est intervenu après entretien de Monsieur [I], dans les locaux du siège social de la SAS PAVILLONS D’ILE DE France. La défenderesse connaissait parfaitement la situation de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE, société concurrente. La défenderesse a même proposé à Monsieur [I] un poste salarié, à leur agence de [Localité 4] (95), en tant que vendeur de pavillon.
C’est dans ce contexte que le dossier de Madame [U] a été proposé à la SAS Pavillons lle de France.
L’ensemble de ces dossiers potentiels n’avait aucun contrat signé avec la SARL Les Logis de Picardie donc était libre de tous constructeurs.
Madame [U] n’avait donc signé aucun contrat CCMI avec la SARL LES LOGIS DE PICARDIE.
C’est donc dans ces circonstances que Monsieur [P] [X] [I] s’est vue contraint d’engager une procédure d’injonction de payer N° 2024/00295.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Compiègne a enjoint à la SAS PAVILLONS D’ILE DE FRANCE de payer Monsieur [P] [X] [I] la somme de 7 465,09€ soit 7 358,56€ en principal, 40€ au titre des pénalités, ainsi que la somme de 500€ au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 mai 2024 par la SELARL HARDY-BOSSE PICY-MACQUIN et la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE a fait opposition le 27 mai 2024.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [P] [X] [I] sollicite le Tribunal de céans, en vue de confirmer en tous points l’ordonnance rendue.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [X] [I] par des conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu les pièces,
Recevant Monsieur [P] [X] [I] en ses écritures et l’y déclarant bien fondé ;
* CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer du 15 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la SAS PAVILLONS D’ILE DE France à régler à Monsieur [P] [X] [I] la somme en principale de 7 358,56€ et la somme de 40€ au titre des pénalités,
* DIRE ET JUGER que la somme de 7 358,56€ sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure,
* CONDAMNER la SAS PAVILLONS D’ILE DE France à régler Monsieur [P] [X] [I] une somme de 2 000€ à titre de dommage et intérêts,
* ORDONNER l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la SAS PAVILLONS D’ILE DE France à régler Monsieur [P] [X] [I] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS PAVILLONS D’ILE DE France aux entiers dépens,
La SAS PAVILLONS D’ILE DE FRANCE, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, demande au Tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [P] [X] [I] de toutes ses prétentions,
* INFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer du 15 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société PAVILLONS D’ILE DE France à régler à Monsieur [P] [X] [I] la somme en principal de 7 358,56€ et la somme de 40€ à titre de pénalité,
* CONSTATER que l’accord intervenu entre Monsieur [P] [X] [I] et la société PAVILLONS D’ILE DE France porte sur des actifs de la liquidation judiciaire de la société LES LOGIS DE PICARDIE et que seul le Liquidateur Judiciaire de la société LES LOGIS DE PICARDIE à pouvoir et compétences pour céder ces actifs,
* JUGER que le détournement d’actifs effectué par Monsieur [P] [X] [I] est susceptible de poursuites, celui-ci s’étant bien gardé de solliciter l’accord préalable de Liquidateur Judiciaire, et de prévenir la société PAVILLONS D’ILE DE France,
* CONDAMNER par conséquent Monsieur [P] [X] [I] de toutes prétentions contraires,
* CONDAMNER Monsieur [P] [X] [I] à payer à la société PAVILLONS D’ILE DE France une indemnité de procédure de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens,
Audience du 9 septembre 2025
Monsieur [P] [X] [I] par l’intermédiaire de son conseil dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation.
La SAS PAVILLONS D’ILE DE FRANCE ne comparant pas, ni personne pour elle, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le 27 mai 2024 soit dans le mois suivant la date de signification de l’ordonnance N° 2024/00295 d’injonction de payer à savoir le 2 mai 2024, la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE a formé opposition dans les délais et formes prescrits par l’article 1416 du Code civil.
La société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE doit en conséquence être déclarée recevable, ce qui met à néant l’ordonnance N° 2024/00295 en injonction de payer rendue.
Statuant à nouveau
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [X] [I] produit aux débats :
Ordonnance portant IP du 15/4/24 + requête
PJ Nº1
Procès-verbal de signification en date du 2/5/24 PJ N°2
Lettre d’opposition en date du 27/4/24 PJ N°3
Extrait de Kbis de la SAS PAVILLONS D’ILE DE France PJ N°4.1
Ordonnance portant IP du 15/4/24 + requête
Procès-verbal de signification en date du 2/5/24
Lettre d’opposition en date du 27/4/24
Extrait de Kbis de la SAS PAVILLONS D’ILE DE France
* Lettre de la SAS PAVILLONS D’ILE DE France du 28/3/22 PJ N°5
* Facture n° 01.10.2023 + décompte + preuve envoi mail PJ N°6 PJ N°7
* Mise en demeure du 16/1/24
Monsieur [P] [X] [I] précise qu’un accord était intervenu entre la SAS PAVILLONS D’ILE DE France et Monsieur [P] [X] [I], ce dernier serait rémunéré en qualité d’apporteur d’affaires pour chaque vente apportée et la commission serait de 6% du prix de vente HT, réglée intégralement à l’ouverture du chantier.
Le 28 mars 2022, la SAS PAVILLONS D’ILE DE France reconnaissait devoir plusieurs commissions dont celle sur un dossier dénommé [U].
Le 17 octobre 2023, Monsieur [P] [X] [I] adressait sa facture de commission d’un montant TTC de 7 358,56€, n’ayant reçu aucun règlement, une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2024
Monsieur [P] [X] [I] précise que conformément à l’article 1217 du Code Civil : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut:
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
Obtenir une réduction de prix,
Provoquer la résolution du contrat.
Demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Pour s’opposer la société la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE
Dans sa lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer, la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE a pris soin d’exposer le fait que le seul dossier apporté par Monsieur [I], à savoir celui de Madame [U], ne pouvait pas être rémunéré car Madame [U] était une cliente de la société LES LOGIS DE PICARDIE… Monsieur [I] ne le conteste pas.
Or, cette société a été placée en liquidation judiciaire le 8 mars 2022, soit à une date antérieure à l’accord conclu entre Monsieur [I] et la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE.
Lors d’une liquidation judiciaire le patrimoine de la personne morale est alors géré exclusivement par le Liquidateur judiciaire, en l’occurrence Maître [M] [G], sise à [Localité 3].
Le dirigeant de l’entité est dépossédé de ses pouvoirs de gestion.
Monsieur [P] [I] n’est pas mentionné comme étant le Liquidateur de la société LES LOGIS DE PICARDIE, et il ne le revendique pas.
Par ailleurs, Monsieur [I] ne justifie pas de son activité d’apporteur d’affaires.
L’article L123-9 du Code de Commerce précise que la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Monsieur [I] ne peut donc se prévaloir de l’exercice d’une activité d’apporteur d’affaires, faute pour lui d’être immatriculé.
C’est une raison supplémentaire pour lui refuser le bénéfice de sa demande.
Celui-ci n’avait donc pas le droit de solliciter une quelconque rémunération au titre du
2024F00114
transfert d’un marché, en l’occurrence celui de Madame [U], dépendant du patrimoine de la société liquidée, sauf à se rendre coupable de détournement d’un actif social de la société placée en Liquidation judiciaire.
D’autre part le détournement d’actif social peut avoir pour conséquence d’entrainer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pour le Dirigeant. (Article L653-4, 5ème et L653-8 du Code de Commerce)
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] n’avait aucune qualité, ni compétence ni finalement de droit pour transférer le chantier de Madame [U] et percevoir une rémunération pour ce transfert, et il aurait dû avertir au préalable la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE de la liquidation judiciaire de l’entreprise les LOGIS DE PICARDIE, puisque seul le liquidateur avait le pouvoir d’accomplir un tel acte de gestion (Céder un actif).
L’apport de Monsieur [I] est par conséquent non seulement illégal mais il est aussi inopposable à la société LES LOGIS DE PICARDIE, et à ses organes représentatifs.
Il est par ailleurs sans effet, car cette cession d’actif est illégale.
Monsieur [I] ne pouvait pas apporter le moindre dossier de construction sans l’accord du Liquidateur judiciaire, ce dont il ne se prévaut pas.
Monsieur [I] s’est rendu coupable d’une réticence dolosive ayant vicié le consentement de la société PAVILLONS D’IL DE France, qui n’est pas le complice de ce détournement.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société PAVILLONS D’ILE DE FRANCE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui avait fait droit à la demande de règlement présentée par Monsieur [I] qui est strictement impossible, l’accord sur lequel se fondant Monsieur [I] étant nul et ayant nul effet en raison du vice du consentement pour dol et de l’impossibilité pour Monsieur [I] de pouvoir disposer des clients de la société LES LOGIS DE PICARDIE.
La société PAVILLONS D’IL DE FRANCE a dû faire l’avance de frais non compris dans les dépens, raison pour laquelle elle en sollicite le remboursement par le paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce le Tribunal,
Sur les demandes de Monsieur [P] [I].
Sur la demande en paiement de la facture de 7 358,56€ et 40€ au titre des pénalités.
Le 28 mars 2022 la société Les Pavillons d’ILE DE France adresse un courrier à Monsieur [P] [I] attestant que les dossiers déjà signés par Les Logis de Picardie qui sont confiés au Défendeur feront l’objet d’une commission d’un montant de 6% du prix de vente HT réglée en intégralité à l’ouverture du chantier.
La SARL LES LOGIS DE PICARDIE étant dans l’incapacité d’honorer le dossier [U] dû à sa mise en Liquidation Judiciaire depuis le 8 mars 2022, de ce fait Monsieur [P] [I] immatriculé au registre des agents commerciaux depuis le 17 octobre 2023 (date de commencement d’activité 1 octobre 2023) est dans son bon droit quand il apporte le client [U] à la SAS PAVILLONS D’ILE DE France et d’en demander le paiement de la facture pour un montant de 7 358,56€.
Cette créance ne concerne en aucun cas le Liquidateur judiciaire de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE comme le prétend la SAS PAVILLONS D’ILE DE France sachant que la facture est émise par la personne physique Monsieur [P] [X] [I] Agent commercial au titre du
contrat passé avec la SAS PAVILLONS D’ILE DE France comme Apporteur d’affaires.
A cet égard cela ne constitue pas un détournement d’actifs comme le revendique la demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer.
Le Tribunal retiendra cette demande excepté la somme de 40€ qui n’est pas justifiée et déboutera la SAS PAVILLONS D’ILE DE France de ses demandes.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000€ au titre des dommages et intérêts.
L’inexécution du contrat de la part de la SAS PAVILLONS D’ILE DE France occasionne une atteinte dans le patrimoine de Monsieur [P] [X] [I] et peut donc prétendre à des dommages et intérêts.
Le Tribunal condamnera donc la SAS PAVILLONS D’ILE DE France à payer à Monsieur [P] [X] [I] la somme de 1 000€ au titre des dommages et intérêts.
Vu l’article 1103 et 1217 du Code civil ;
Attendu qu’à l’examen des pièces versées aux débats, la demande apparait régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ; Il convient de dire Monsieur [P] [X] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, et de condamner la SAS PAVILLONS D’ILE DE France en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 :
Monsieur [P] [X] [I] demande au tribunal de condamner :
* La SAS PAVILLONS D’ILE DE France à payer à Monsieur [P] [X] [I] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Attendu que la SAS PAVILLONS D’ILE DE France voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que cette mesure sollicitée par Monsieur [P] [X] [I], apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Qu’il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
DIT Monsieur [P] [X] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
DIT la SAS PAVILLONS D’ILE DE France recevable mais mal fondée en ses demandes,
L’EN DEBOUTE,
CONDAMNE la SAS PAVILLONS D’ILE DE France à payer à Monsieur [P] [X] [I] la somme en principal de 7 358,56€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SAS PAVILLONS D’ILE DE France à régler Monsieur [P] [X] [I] une somme de 1 000€ à titre de dommage et intérêts,
CONDAMNE la SAS PAVILLONS D’ILE DE France à régler Monsieur [P] [X] [I] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PAVILLONS D’ILE DE France aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 118.57 € TTC dont TVA à 20,00%,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY, Juges.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, présidente du délibéré et Maître Fabrice BERNARD greffier.
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