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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 30 avr. 2025, n° 2023J00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Monsieur [G] [Z] [Adresse 8], DEMANDEUR – représenté par Maître Mathilde PUYENCHET – Avocat [Adresse 4].
PARTIES EN DEFENSE :
* Monsieur [N] [M], [B], [J] [Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté par SELAS SIMON Associés – Avocat [Adresse 7] SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 6].
* Madame [N] [O], [D]
[Adresse 5], DÉFENDEUR – représentée par SELAS SIMON Associés – Avocat [Adresse 7] SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 6].
* SAS MAISON L.B.
[Adresse 2], RCS CHARTRES 812 086 627, DÉFENDEUR – représentée par SELAS SIMON Associés – Avocat [Adresse 7] SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 6].
* SARL FINANCIERE LB
[Adresse 2], RCS CHARTRES 949 490 304, DÉFENDEUR – représentée par SELAS SIMON Associés – Avocat [Adresse 7] SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 04/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Dominique MONTALBETTI.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Dominique MONTALBETTI
2023J00120 – 2512000002/2
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 19 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [M], [B], [J], Madame [N] [O], [D], la SAS MAISON L.B. et la SARL FINANCIERE LB devant le Tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 05/09/2023.
LES FAITS
Monsieur [G] a été embauché par la Société MAISON LB, exploitant le Restaurant le [9], sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 812 086 627, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mars 2020, en qualité de Responsable de salle, après une première période de salariat au sein de cette même société de septembre 2016 à novembre 2019.
Les gérants de la SARL MAISON LB, Monsieur [M] [N] et [O] [N], ont proposé à Monsieur [G], de l’intéresser au capital de la Société, lui proposant la cession de 3% du capital social de l’entreprise. M. [G] a accepté cette proposition constatée lors d’une cession de parts conclue en date du 29 février 2020.
Les relations entre les parties vont se tendre de façon très importante au cours de l’été 2022.
Les défendeurs précise pour leur part que Monsieur [G] a rétrocédé ses titres le 16 septembre 2022 sur la base du nominal car il ne souhaitait plus assumer la charge d’associé de la société « MAISON LB ».
Monsieur [G] a été arrêté pour cause de maladie le 25 octobre 2022.
Monsieur [G] conteste avoir signé le moindre acte de cession de parts sociales et considère que l’acte en date du 16 septembre 2022 constitue un faux. Par ailleurs, M. [G] souligne que la totalité des parts sociales apportées à la holding a été valorisée par un commissaire aux apports au prix de 2,6 millions d’euros et considère que ses parts lui ont été soustraites frauduleusement pour une valeur de 78.226,04 €.
Monsieur [G] a été licencié pour inaptitude le 7 septembre 2023.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Monsieur [G] a saisi le Tribunal de Chartres de la présente instance.
LA PROCEDURE
Monsieur [G] a déposé plainte le 21 août 2023 auprès du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de CHARTRES pour faux, usage de faux et abus de confiance.
Les époux [N] ont été convoqués, en date du 29 novembre 2024, au commissariat de [Localité 10], dans le cadre d’une audition libre à la suite de la plainte pénale déposée par Monsieur [G].
Les parties ne parvenant pas à un accord, M. [G] a saisi le Tribunal de Commerce de la présente instance par assignations en date des 19 et 20 juillet 2023.
Par conclusions reçues au Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres le 24 février 2025, M. [Z] [G] demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1128, 1169, 1170, 1178, 1591 et 1861 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale,
SUR L’INCIDENT :
* de débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer ;
AVANT DIRE DROIT :
* de condamner in solidum, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, Monsieur et Madame [N], à communiquer l’acte de cession original prétendument signé par l’ensemble des parties le 16 septembre 2022 et dont ils se prévalent,
SUR LE FOND :
* d’ordonner la nullité de l’acte de cession du 16 septembre 2022,
de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] et la société FINANCIERE LB à verser à Monsieur [G] la somme de 78.226,04 € € à titre de paiement du prix desdites parts, cette somme étant productive d’intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts,
de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] et la société FINANCIERE LB à verser à Monsieur [G] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
* de condamner solidairement Monsieur et Madame [N] et la société FINANCIERE LB à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile, outre les entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer reçues au Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres le 3 décembre 2024, M. [M] [N], Mme [O] [N], la SAS MAISON LB, la SAS FINANCIERE LB demandent au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale,
* de déclarer Monsieur et Madame [N], la SAS MAISON LB, la SAS FINANCIERE LB recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* de prendre acte de ce qu’une enquête pénale portant sur les mêmes faits (accusations de fausse signature sur l’acte de cession du 16.09.22) est en cours,
* de prononcer le sursis à statuer de l’instance au RG n°023J00120 dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale.
MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
POUR M. [Z] [G] :
Il est parfaitement mensonger de prétendre qu’il aurait tenté de « gagner du temps » afin qu’une procédure pénale soit diligentée à l’égard des défendeurs ; M. [G] considère que ces accusations sont mensongères et ne reposent sur aucun élément de preuve.
M. [G] demande au Tribunal de débouter les défendeurs de leur demande de sursis à statuer car celleci étant infondée.
En effet, M. [G] souligne que les défendeurs s’appuient sur les dispositions de l’article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale qui indique qu’il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Or, M. [G] précise que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.
M. [G] rappelle que les défendeurs n’ont fait l’objet que d’une simple convocation devant le commissariat de [Localité 10], dans le cadre d’une audition libre, à la suite d’une plainte déposée par ses soins et qu’une telle convocation ne constitue aucunement la mise en mouvement de l’action publique qui suppose la poursuite de la commission d’une infraction en la faisant entrer dans la phase juridictionnelle du procès pénal.
Or, aucune décision n’ayant, à ce jour, été prise par le Procureur de la République sur les suites à donner à cette affaire, sur le volet pénal, l’action publique n’a pas été mise en mouvement de telle sorte que M. [G] considère que la demande de sursis à statuer est infondée et demande au Tribunal de débouter purement et simplement les défendeurs de leur demande de sursis à statuer.
Pour M. [M] [N], Mme [O] [N], la SAS MAISON LB, la SAS FINANCIERE LB :
Dans le cadre de la présente affaire, les défendeurs soulignent qu’une action introduite en juillet 2023 par Monsieur [Z] [G] est pendant devant le Tribunal de commerce. Parallèlement une enquête pénale, pour les mêmes faits, fondée sur une plainte déposée en août 2023 par Monsieur [G], est également en cours.
En effet, Monsieur [Z] [G] a assigné les époux [N] devant le Tribunal de Commerce de Chartres aux fins de voir constater que la signature de l’acte de cession du 16 septembre 2022 n’était pas la sienne et donc était un faux et prononcer conséquemment l’annulation dudit acte.
Monsieur et Madame [N] ont également été convoqués, le 29 novembre 2024, devant l’Officier de Police Judiciaire au Commissariat de police de [Localité 10], dans le cadre d’une audition libre, sur le même fondement que celui de l’affaire qui est portée devant le Tribunal de Commerce de Chartres pour « faux et usage de faux ».
Pour les défendeurs, la décision pénale à intervenir est susceptible d’exercer une influence sur le bien-fondé de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce, qui est fondée sur la contestation par Monsieur [G] de la réalité de la signature de l’acte de cession et la réparation de son prétendu préjudice, à travers une demande en paiement du prix de ses parts.
Pour répondre à une bonne administration de la justice, il apparaît selon eux nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette enquête pénale, qui permettra de rapporter au Tribunal la preuve du caractère infondé de l’action en annulation de l’acte de cession engagée par Monsieur [G].
C’est pourquoi, les défendeurs demandent au Tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale portant sur les mêmes faits.
SUR CE
Après échange des parties et vérification des pièces au greffe, il ressort que la présente audience en date du 4 mars 2025 vise à plaider exclusivement sur la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs, tel qu’indiqué expressément lors de la précédente audience de mise en état en date du 04/02/2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » ;
Attendu que l’article 4 du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Attendu que Monsieur et Madame [N] ont été convoqués, le 29 novembre 2024, devant l’officier de Police Judiciaire au Commissariat de police de [Localité 10], dans le cadre d’une audition libre, sur le même fondement que celui de l’affaire qui est portée devant le Tribunal de Commerce de Chartres pour « faux et usage de faux » ;
Attendu qu’en vertu du principe d’opportunité des poursuites, le procureur est libre de choisir de classer l’infraction, de mettre en œuvre une alternative aux poursuites ou de poursuivre selon l’article 40-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le principe d’opportunité des poursuites s’oppose à celui de la légalité des poursuites qui contraint le ministère public à poursuivre ;
Attendu que l’action publique n’est mise en mouvement qu’au stade des poursuites ;
Attendu que les pièces soumises au Tribunal ne lui permettent pas de constater que le Procureur de la République s’est prononcé sur cette affaire ;
Attendu que l’action publique n’a pas été mise en mouvement ;
Attendu par ailleurs que les dispositions du Code de procédure pénale rappelées ci-dessous disposent expressément que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Le Tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de sursis à statuer ;
Attendu que les parties ont exprimé leur volonté de tenter une médiation afin de rechercher une issue amiable au litige ;
Attendu que la présente affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation ;
Qu’il y a lieu, en application de l’article 131 du Code de procédure civile, d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet ;
Attendu qu’à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle ou, si elles préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation ;
Attendu que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire reste inscrite au rôle et le juge statuera à défaut d’accord ou pour homologuer l’accord ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, Vu les dispositions de l’article 131 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [M] [N], Mme [O] [N], la SAS MAISON LB, la SAS FINANCIERE LB de leur demande de sursis à statuer,
ENJOINT les parties à se rendre au rendez-vous d’information sur la médiation en personne et accompagnées de leurs conseils si elles le souhaitent, à la date que le CEMA28 – [Adresse 3], [XXXXXXXX01], [Courriel 11] – leur fixera dans le délai maximum d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement,
INVITE, en cas de difficulté, les parties à prendre directement attache avec le CEMA 28,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit,
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELLE que la non-exécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligence,
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la présente juridiction,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
RAPPELLE que les actes constatant un accord issu d’une médiation lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties peuvent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente et qu’ils sont alors immédiatement exécutoires,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 13/05/2025 à 14h30 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
DIT et juge que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés aux fins de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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