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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024072659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072659
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS PALAIS ROYAL, SA coopérative à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 512 573 072
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU, Avocat (D578) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
1) Union des Sociétés d’Éducation Physique et de Préparation Militaire (USEPPM), association française d’utilité publique par décret du 02 août 2022, immatriculée sous le numéro SIRET 302 981287 00030, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2) SAS CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE « [Adresse 2] », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Parties défenderesses : assistées du Cabinet CARBONNIER, de LAMAZE, RASLE, Me Frédéric MAURY Avocat (P298) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard Avocat (R285).
Intervenants volontaires :
3) Mme [N] [T], ès qualité de Présidente de l’USEPPM, domiciliée en cette qualité au [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CARBONNIER, de LAMAZE, RASLE, Me Frédéric MAURY, Avocat (P298) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine Leboucq-Bernard, Avocat (R285).
4) M. [G] [Z], Président en exercice de l’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE, association française reconnu d’utilité publique par décret du 02 août 2022, immatriculée sous le numéro SIRET 302 981 287 00014, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par le Cabinet KOSMA AARPI, Me Noémie OHANA Avocat (G517).
5) M. [G] [Z], Président en exercice du CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 3]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet KOSMA AARPI, Me Noémie OHANA Avocat (G517).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure
Par actes sous seing privé, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE "[Adresse 2]" (ci-après CEASC)
* Le 20 juillet 2017, un « prêt professionnel » d’un montant de 20.000 €, au taux de 1,6% l’an remboursable en 84 mensualités de 258,84 €, garanti à 50% par la BPI, aux fins de financement de travaux de rénovation ; un avenant du 18 septembre 2020 en a modifié les conditions de remboursement ; les échéances sont impayées depuis le 5 janvier 2025,
* Le 25 septembre 2025, un « prêt garanti par l’état » (PGE), d’un montant de 70.000 € au taux de 0%, remboursable en une fois le 5 juin 2021, un avenant du 5 octobre 2021 en a modifié les conditions de remboursement ; les échéances sont impayées depuis le 10 décembre 2024.
Les relances du CREDIT MUTUEL se sont révélées infructueuses.
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2023, l’USEPPM est devenue associée unique du CEASC.
Par procès-verbal publié le 6 octobre 2024, le CEASC, sous l’égide de Madame [T] nouvellement élue à la tête de l’USEPPM a procédé à sa dissolution avec transmission universelle de patrimoine au profit de l’USEPPM.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Par arrêt en date du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de l’USEPPM en ce qu’elle a révoqué l’ensemble du conseil d’administration de l’USEPPM, élu de nouveaux membres.
Par acte extrajudiciaire, le CREDIT MUTUEL assigne
* Le CEASC le 22 octobre 2024 par signification en l’étude,
* L’USEPPM le 23 octobre 2024 par signification en l’étude,
* et Madame [N] [T] ès qualité de Présidente de l’USEPPM le 21 octobre 2024, à personne.
Le CREDIT MUTUEL, par cet acte, demande au tribunal de
Vu les articles 1583 et 1844-5 du code civil,
Vu les articles L. 221-14 et L. 223-17 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire
* Juger recevable l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine régularisée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS PALAIS ROYAL. A titre principal
* Juger irrégulière la dissolution par transmission universelle de patrimoine de la société CEASC.
A titre subsidiaire
* Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS PALAIS ROYAL est créancière de la société CEASC au titre d’une créance antérieure à la publication de la dissolution par transmission universelle de patrimoine
En conséquence.
Juger que la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société CEASC ne prendra effet qu’au complet remboursement de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS PALAIS ROYAL au titre du Prêt numéro 10278 06149 000202073 02 et du Prêt PGE numéro 10278 06149 000202073 08.
CEASC, par conclusions d’incident soutenues à l’audience du 4 avril 2025 demande au tribunal de
* Ordonner à Madame [N] [T], de communiquer l’original du « procèsverbal des décisions de l’associé unique » du 25 septembre 2024 et qui est visé dans l’annonce légale du 6 octobre 2024 et évoqué dans un autre PV du 11 octobre 2024, sous astreinte de 2000 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner, Madame [N] [T] à régler la somme de 5.000 € à L’UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE, représenté par Monsieur [G] [Z] et à la société CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE [Adresse 2] représenté par l’association USEPPM, elle-même, représenté par Monsieur [G] [Z], au titre des frais répétèrent sur le fondement des articles 700 du code procédure civile.
Madame [N] [T], ès qualités de Présidente de l’USEPPM, par conclusions n°1 soutenues à l’audience du 7 février 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu les articles 1844-5 du Civil et L. 236-15 du code de commerce,
Vu les pièces citées,
* Déclarer l’USEPPM et [N] [T] recevables et bien fondées en leurs prétentions,
* Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS PALAIS ROYAL de ses demandes,
* Condamner la Caisse de Crédit Mutuel Paris Palais Royal à payer à l’USEPPM et à [N] [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Sur ce, le tribunal
Par arrêt en date du 5 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de l’USEPPM en ce qu’elle a révoqué l’ensemble du conseil d’administration de l’USEPPM, élu de nouveaux membres. Subséquemment, les décisions de ce nouveau conseil d’administration s’en trouvent annulées, dont la désignation de Madame [N] [T] à la présidence.
Monsieur [Z] s’en trouve rétabli dans son mandat.
L’USEPPM ainsi que le CEASC, sa filiale, sont donc susceptibles de prendre de nouvelles écritures.
L’affaire sera en conséquence renvoyée en audience de mise en état de la chambre 1-13 le 16 janvier 2026 à 14 heures.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
* Renvoie l’affaire à l’audience publique de la chambre 1-13 du 16 janvier 2026 à 14 heures ;
* Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 24 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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