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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2025P00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS SPK ONE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Avril 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Patrick BEAULIEU, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SAS SPK ONE LES BUREAUX DE MONTATAIRE [Adresse 1]
Laquelle a fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 952637320.
Vu l’ordonnance rendue le 5 Mars 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 2 Avril 2025 et lors de cette audience personne n’a comparu.
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la SAS SPK ONE est débitrice de la somme de 27.242,95€ auprès de l’URSSAF et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le recouvrement ; Par ailleurs lors de l’audience personne ne comparait et en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ; Dans ces conditions, le Ministère Public sollicite du Tribunal l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL INTELLITECH assortie d’une date de cessation des paiements fixée au 1 er Mars 2024 soit la date d’exigibilité des cotisations URSSAF.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS SPK ONE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS SPK ONE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient de fixer au 1 Mars 2024 la cessation des paiements de la SAS SPK ONE correspondant à la date d’exigibilité des cotisations URSSAF;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS SPK ONE.
FIXE provisoirement au 1 Mars 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme [M] [B], en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q] [Y], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [D], [P] [X] [N] [G] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 2 Avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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