Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 2025006285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006285 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025006285
ENTRE :
SAS LOXAM, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] – RCS B 450776968
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry LAISNE, Avocat au Barreau du Val
d’Oise et comparant par Me Carole JOSEPH, Avocat (E791)
ET :
SAS MS CONSTRUCTION BOIS RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 908714256
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LOXAM a pour activité la location de matériel de chantier. La SAS MS CONSTRUCTION BOIS RENOVATION, désignée ci-après par MS CONSTRUCTION, a pour activités l’ingénierie et les études techniques.
Le 8 février 2024 MS CONSTRUCTION a loué un élévateur 3T, qu’elle a restitué le 3 juin 2024.
Le 30 mars 2024, MS CONSTRUCTION a loué deux chariots élévateurs, qu’elle a restitués le jour-même.
LOXAM soutient que les factures de location correspondantes adressées à MS CONSTRUCTION sont restées impayées.
Le 11 juin 2024, LOXAM a mis en demeure MS CONSTRUCTION de lui payer ces factures, vainement. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte en date du 15 janvier 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, LOXAM assigne MS CONSTRUCTION. Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, LOXAM demande au tribunal de :
Condamner MS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 8 746,87 euros, augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50% appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus
récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées,
Condamner MS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 312,03 euros au titre de la clause pénale,
Condamner MS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner MS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner MS CONSTRUCTION aux dépens comprenant notamment les frais de greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
MS CONSTRUCTION ne constitue pas avocat, ne se présente à aucune audience et ne développe aucun moyen de défense.
A l’audience de mise en état du 12 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 30 avril 2025, seule la demanderesse se présente. Après avoir entendu ses seules observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la seule demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’absence de MS CONSTRUCTION
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». En l’espèce, MS CONSTRUCTION est non comparante.
L’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis du 27 avril 2025. Le tribunal vérifie que le commissaire de justice a entrepris des recherches pour retrouver l’adresse de l’entreprise, vainement. Ledit commissaire a également dénoncé l’acte à l’adresse personnelle du dirigeant : le pli est revenu avec la mention « avisé mais non réclamé ». L’assignation est donc régulière.
Sur ledit extrait Kbis, le tribunal constate l’absence de procédure collective et que MS CONSTRUCTION est domiciliée à Paris. Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour connaître du litige.
S’agissant de recouvrement de factures, la qualité à agir de LOXAM n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. La demande formée par LOXAM est donc recevable.
En conséquence,
Le tribunal dira régulière et recevable la demande de LOXAM formée à l’encontre de MS CONSTRUCTION.
2. Sur le paiement des factures
LOXAM soutient que 5 factures, de mars à juin 2024, n’ont pas été réglées par MS CONSTRUCTION, alors qu’elle avait utilisé les matériels loués.
Elle demande au visa de l’article L. 441-6 du code de commerce l’application d’intérêts de retard.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1353 du même code dispose notamment que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ». En l’espèce :
Le tribunal constate qu’il y a deux opérations de location distinctes : ) Location de deux chariots élévateurs mécaniques Le 13 févier 2023, MS CONSTRUCTION a réservé deux chariots, Le 19 mars 2024, MS CONSTRUCTION a signé le contrat de location correspondant, Le 30 mars 2024 à 7h, elle en a pris possession et les a restitués à LOXAM le même jour à 18h, Le 31 mars 2024, LOXAM a facturé cette location à MS CONSTRUCTION pour la somme de 228,44 euros.
2. Location d’un chariot élévateur de capacité 3 tonnes
Le 7 février 2024, MS CONSTRUCTION a signé le contrat de location correspondant,
Le 8 février 2024, elle en a pris possession et l’a restitué à LOXAM le 3 juin 2024, Entre le 31 mars et le 15 juin 2024, LOXAM a émis 4 factures correspondant à cette location, pour la somme de totale de 8 518,43 euros.
LOXAM soutient que ces cinq factures n’ont pas été payées par MS CONSTRUCTION. Elle produit : i) la première lettre de mise en demeure datée du 11 juin 2024, lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’adresse du siège social de MS CONSTRUCTION et reçue le 13 juin 2024, ii) la seconde lettre de mise en demeure datée du 2 septembre 2024, lettre recommandée avec avis de réception également envoyée au siège social de MS CONSTRUCTION et reçue le 6 septembre 2024 et iii) le relevé du compte client MS CONSTRUCTION à la date du 24 septembre 2024 faisant apparaître les cinq factures litigieuses, pour un montant cumulé de 8 746,87 euros TTC.
Le tribunal relève que sans nul doute MS CONSTRUCTION a été informée de ces mises en demeure successives de LOXAM, que son président n’a pas réclamé la copie de l’assignation en paiement de LOXAM et qu’elle s’est dès lors privée de toute possibilité de contestation.
Au vu des documents produits par LOXAM, le tribunal dit que celle-ci détient à l’encontre de MS CONSTRUCTION une créance certaine, liquide et exigible de 8 746,87 euros TTC.
L’article L.441-6 du code de commerce dispose notamment que des intérêts de retard sont applicables, à un « taux … égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Le tribunal retient la date de réception de la première date de mise en demeure des 5 factures comme date de départ du calcul de ces intérêts, soit le 13 juin 2024.
En conséquence,
Le tribunal condamnera MS CONSTRUCTION à payer à LOXAM la somme de 8 746,87 euros TTC, majorée d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 juin 2024, rejetant le surplus de la demande.
3. Sur la clause pénale
LOXAM soutient au visa de l’article 16.2 des conditions générales du contrat qu’elle est fondée à demander une prime de 15% des factures non réglées à échéance.
Sur ce, le tribunal
LOXAM produit aux débats une copie de conditions générales interprofessionnelles, sur lesquelles elle fonde sa demande d’application d’une clause pénale. Le tribunal relève que ce document de 8 pages n’est ni signé ni paraphé par MS CONSTRUCTION.
Sur demande du tribunal, LOXAM explique que MS CONSTRUCTION les a acceptées en signant le bon de commande, dans la mesure où ces conditions sont reprises au verso du bon de commande.
Le tribunal constate cependant que ces conditions sont imprimées en gris très clair, que les 8 pages du document lisible sont condensées en une seule page, avec de ce fait une police illisible sans loupe ou autre outil de grossissement.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande d’application d’une clause pénale formée par LOXAM.
4. Sur la demande de dommages et intérêts de LOXAM pour résistance abusive
LOXAM soutient au visa de l’article 1231-6 du code civil que la résistance au paiement de MS CONSTRUCTION lui a causé un préjudice distinct de celui qui serait réparé par l’octroi d’intérêts de retard. Elle en demande réparation à hauteur de 1 000 euros.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que LOXAM ne rapporte pas la preuve que MS CONSTRUCTION ait fait dégénérer sa résistance en abus, lui causant, par sa mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa créance, qui aura déjà été réparé par l’allocation d’intérêts de retard.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par LOXAM.
5. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
LOXAM, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera MS CONSTRUCTION à verser la somme de 2 500 euros à LOXAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1er janvier 2020.
Enfin, puisqu’elle succombe, MS CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit régulière et recevable l’action de la SAS LOXAM à l’encontre de la SAS MS CONSTRUCTION BOIS RENOVATION ;
Condamne la SAS MS CONSTRUCTION BOIS RENOVATION à payer la somme de 8 746,87 à la SAS LOXAM, majorée des intérêts calculés au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 13 juin 2024 ;
Condamne la SAS MS CONSTRUCTION BOIS RENOVATION aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne la SAS MS CONSTRUCTION BOIS RENOVATION à verser la somme de 2 500 euros à la SAS LOXAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Pacte ·
- Capital ·
- Associé ·
- Expert ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Révocation ·
- Au fond ·
- Cession
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Article en cuir ·
- Commerce ·
- Élève ·
- Entrepreneur
- Délai ·
- Prorogation ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction
- Engagement de caution ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Version ·
- Disproportionné ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement ·
- Activité ·
- Créanciers
- Sucre ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Report ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Indivision ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Partage ·
- Signification
- Référé ·
- Prescription ·
- Vol ·
- Compétence territoriale ·
- Fraudes ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence ·
- Clause
- International ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Réserve ·
- Acceptation ·
- Registre du commerce ·
- Donner acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.