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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 12 mai 2026, n° 2026R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 12 mai 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président,
Assisté lors des débats le 14 avril 2026 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
Monsieur [A] [E],
Né le [Date naissance 1] 1944 à MEDEA (ALGERIE) De nationalité algérienne, Demeurant 660 [Adresse 1], 60230 CHAMBLY, Ayant pour avocat Maître Zoulikha LABRIKI, Avocat au Barreau de SENLIS, Demeurant [Adresse 2], Comparant par Maître Théo PINOT, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre du Cabinet L.E.A.D. AVOCATS, demeurant [Adresse 3]
ET
1/ Ia SARL LE RELAIS DE [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 404 126 971 Domiciliée [Adresse 5], [Localité 2],
2/ Monsieur [H] [N],
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (ALGERIE) De nationalité algérienne, Demeurant [Adresse 5], [Localité 2],
Ayant tous deux pour avocat et comparant par Maître Nabil FADLI, Avocat au Barreau de PARIS, membre du cabinet NF Avocats,
Demeurant [Adresse 6]
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
Monsieur [A] [E] expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance que la SARL LE RELAIS DE CHAMBLY exerce une activité de café hôtel restaurant. Messieurs [A] [E] et [H] [N] sont co-gérants depuis 2019 et détiennent chacun 250 parts sociales. Ils disposent d’un pouvoir égal dans la direction et la représentation de la société, mais des divergences sont apparues entre les co-gérants.
Monsieur [A] [E] reproche à Monsieur [H] [N] de l’exclure de la gestion de la société et de ne pas lui communiquer des informations, compromettant la transparence, la confiance mutuelle et l’intérêt social de la société.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés du 14 janvier 2026, Monsieur [A] [E] a fait délivrer assignation à :
* Monsieur [H] [N]
* La SARL LE RELAIS DE CHAMBLY par acte remis à personne morale selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, à Monsieur [H] [N], cogérant, déclaré habilité,
d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les pièces versées dans le bordereau ci-joint, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu le péril imminent et les troubles manifestement illicites, Vu l’intérêt social de la société, Vu les motifs exposés et les pièces jointes, Vu la jurisprudence
* DESIGNER un administrateur provisoire pour la société LE RELAIS DE CHAMBLY, Avec pour missions de :
* Administrer la société LE RELAIS DE CHAMBLY dans l’intérêt social ;
* Assurer la gestion de la société LE RELAIS DE CHAMBLY ;
* Prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l’état de la société et dans son intérêt, afin de préserver son patrimoine et conserver ses revenus ;
* Se faire remettre les clés du local commercial de la société LE RELAIS DE CHAMBLY ;
* Procéder à l’inventaire des actifs de la société ;
* Analyser les comptes de la SAS LE RELAIS DE CHAMBLY ;
* Vérifier les informations relatives à la tenue d’assemblées générales ;
* De confier au mandataire ainsi désigné toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la société LE RELAIS DE CHAMBLY
* Convoquer une assemblée générale ;
* Fixer à l’ordre du jour de ladite assemblée une délibération portant sur la nomination d’un nouveau gérant ;
* DE FIXER à la charge de Monsieur [N] les frais de mandataire après taxation ;
* DE FIXER à la charge de Monsieur [N] les frais et dépens,
* CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Monsieur [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Audience du 14 avril 2026
Monsieur [A] [E] confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
Il y ajoute la demande visant à débouter les défendeurs de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL LE RELAIS DE CHAMBLY et Monsieur [H] [N] soutiennent oralement leurs conclusions en réponse n°2, déposent leur dossier, et Nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER Monsieur [A] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [E] à payer à LA SOCIETE LE RELAIS DE CHAMBLY la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [E] aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [A] [E] rappelle les dispositions de l’articles 873 du Code de procédure civile qui dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il soutient en premier lieu l’existence d’un dommage imminent. Il expose que la gestion de la société est entièrement accaparée par le co-gérant défendeur, lequel perçoit seul les fruits de l’exploitation sociale, privant ainsi le demandeur de toute rémunération ou distribution de dividendes, malgré des résultats positifs. Cette situation crée un déséquilibre financier grave. Par ailleurs, bien qu’inscrit en qualité de co-gérant au registre du commerce et des sociétés, Monsieur [A] [E] ne dispose d’aucun pouvoir effectif de gestion ni d’aucune information, ce qui l’expose personnellement aux risques juridiques et financiers liés à la gestion sociale (dettes, infractions comptables ou fiscales).
Le demandeur indique en outre être totalement exclu du fonctionnement de la société : il n’a jamais eu accès aux documents comptables, aux registres sociaux ni aux décisions de gestion, et n’est pas convoqué aux assemblées générales. Cette situation d’opacité totale fait craindre une gestion unilatérale, non contrôlée, susceptible de mettre en péril la société, voire d’entraîner une cessation d’activité.
En second lieu, Monsieur [A] [E] invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il fait valoir que le refus de communication des documents sociaux constitue une violation des dispositions des articles 1855 et 1856 du Code civil ainsi qu’un manquement aux obligations de loyauté entre associés. Il soutient également que certaines informations communiquées sont erronées.
Il relève notamment que l’assemblée générale du 9 avril 2021 a été tenue sans qu’il ait été convoqué, en violation des statuts et des règles légales, ce qui affecte la validité des décisions adoptées. Il souligne en outre que le procès-verbal mentionne à tort que l’intégralité du capital était représentée, ce qui constitue une atteinte à la sincérité des décisions sociales.
Le demandeur fait également valoir qu’aucune distribution de dividendes ne lui a été versée depuis plusieurs exercices, malgré l’existence de bénéfices, traduisant une volonté de l’exclure de toute participation aux fruits de la société.
Il en déduit l’existence d’une mésentente grave entre co-gérants ayant pour effet de paralyser le fonctionnement normal de la société et de compromettre sa pérennité.
Monsieur [A] [E] rappelle la jurisprudence selon laquelle, lorsque les statuts d’une société prévoient que les décisions doivent être prises par tous les dirigeants, la mésentente entre eux justifie la nomination d’un administrateur provisoire si elle a entraîné la paralysie de la société.
Compte tenu des dysfonctionnements dans la gestion de la société menaçant gravement sa pérennité et des troubles manifestement illicites, Monsieur [A] [E] sollicite la prise de mesures conservatoires et plus spécifiquement la désignation d’un administrateur judiciaire pour une durée de 6 mois, renouvelable, dont la mission serait de :
* Administrer la société LE RELAIS DE CHAMBLY dans l’intérêt social ;
* Prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l’état de la société et dans son intérêt, afin de préserver son patrimoine et conserver ses revenus;
* Procéder à l’inventaire des actifs de la société ;
* Convoquer une assemblée générale ;
* Analyser les comptes de la société LE RELAIS DE CHAMBLY ;
* Vérifier les informations relatives à la tenue d’assemblées générales
* De confier au mandataire ainsi désigné toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la société LE RELAIS DE CHAMBLY ;
La SARL LE RELAIS DE CHAMBLY et Monsieur [H] [N] concluent au rejet de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, en soutenant que Monsieur [A] [E] ne rapporte la preuve ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
Ils font valoir, à titre principal, l’absence totale de démonstration probatoire. Le demandeur ne produit que deux pièces (statuts et procès-verbal d’assemblée du 9 avril 2021) et n’apporte aucun élément établissant ses allégations : aucune demande de communication restée sans réponse, aucun courrier de relance, aucun document comptable, aucun élément bancaire, ni aucune preuve d’une privation de dividendes ou d’un empêchement dans l’exercice de ses fonctions de gérant.
S’agissant du dommage imminent, les défendeurs soutiennent qu’aucun péril actuel n’est caractérisé : la société n’est ni en cessation d’activité, ni empêchée de fonctionner, ni exposée à un risque financier immédiat. Les mesures sollicitées (analyse des comptes, inventaire, vérification de la gouvernance, convocation d’assemblée) relèvent d’un débat de fond et non d’une urgence.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ils contestent l’ensemble des griefs, en soulignant qu’ils nécessitent un examen au fond (communication des documents, régularité des assemblées, politique de distribution), ce qui exclut toute évidence du caractère illicite.
Les défendeurs ajoutent que la mesure sollicitée est particulièrement intrusive, puisqu’elle tend à transférer à un tiers l’ensemble des pouvoirs de gestion, sans que les conditions strictes posées par la jurisprudence ne soient réunies.
Ils soutiennent en outre que la société fonctionne normalement : les comptes sociaux sont régulièrement établis et déposés au greffe (pièces n°5 et 6), la comptabilité est tenue et accessible, le cabinet comptable attestant de l’accès de Monsieur [A] [E] aux documents. Ils précisent également que ce cabinet est aussi le comptable personnel du demandeur.
Ils rappellent que, en sa qualité de co-gérant, Monsieur [A] [E] disposait luimême du pouvoir de convoquer une assemblée générale.
Concernant le procès-verbal du 9 avril 2021 (pièce n°2), les défendeurs observent qu’il s’agit d’un grief ancien, incompatible avec l’urgence alléguée. Ils ajoutent que les questions de nullité d’assemblée relèvent du fond et sont, en tout état de cause, prescrites.
Ils contestent également les allégations relatives aux dividendes, en soulignant l’absence totale de preuve de bénéfices distribuables ou de captation des revenus.
Ils soutiennent, au contraire, que l’activité de la société se poursuit normalement, l’établissement hôtel-bar-restaurant étant exploité de manière continue, sans désorganisation ni paralysie.
Les défendeurs invoquent en outre le contexte réel du litige, qu’ils estiment étranger au référé: d’une part, un différend relatif à l’utilisation non rémunérée des ressources de l’établissement par Monsieur [A] [E] et sa famille (pièces n°13, 14, 15 et 16) ; d’autre part, un désaccord sur un projet de cession ou donation des parts sociales au profit de ses enfants. Ils en déduisent que la procédure constitue un moyen de pression dans un conflit d’associés.
Enfin, ils font valoir qu’à la date à laquelle le Tribunal statue, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2025 ont été établis (pièce n°18) et qu’une assemblée générale annuelle a été régulièrement convoquée pour le 24 avril 2026 (pièce n°17), avec transmission des documents sociaux.
2026 R 00003
Selon eux, ces éléments démontrent l’absence de paralysie et rendent sans objet la demande d’administration provisoire, les mesures sollicitées étant déjà en cours de réalisation dans le cadre normal de la vie sociale.
En conséquence, les défendeurs concluent au rejet intégral de la demande de désignation d’un administrateur provisoire, celle-ci étant non fondée, disproportionnée et se heurtant à des contestations sérieuses.
Sur ce le Tribunal,
Considérant qu’aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, subordonnée à la démonstration de circonstances particulières caractérisant soit un péril imminent, soit un trouble manifestement illicite, et impliquant en outre une atteinte grave au fonctionnement normal de la société ;
Considérant qu’en l’espèce, le demandeur n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence d’un dommage imminent affectant la société ; qu’il ne justifie ni d’un risque actuel de paralysie, ni d’une menace caractérisée sur la continuité de l’exploitation ou la préservation du patrimoine social ;
Considérant, en outre, qu’il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’un trouble manifestement illicite, les griefs invoqués se heurtant à des contestations sérieuses et relevant, pour l’essentiel, d’un débat de fond étranger à l’office du juge des référés ;
Qu’ainsi, les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas réunies ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [A] [E] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL LE RELAIS DE CHAMBLY et Monsieur [H] [N] sollicitent quant à eux la condamnation de Monsieur [A] [E] d’avoir à leur verser chacun la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [A] [E] dont la cause succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et à verser à la SARL LE RELAIS DE CHAMBLY et à Monsieur [H] [N] chacun la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande de Monsieur [A] [E] ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
2026 R 00003
CONDAMNONS Monsieur [A] [E] à verser à la SARL LE RELAIS DE CHAMBLY la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [E] à verser à Monsieur [H] [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54.82 € TTC.
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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