Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 27 janv. 2026, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président délégataire,
Assisté lors des débats le 16 décembre 2025 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
1- La SAS CONSTRUCTIVA,
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 929 923 506 Domiciliée, [Adresse 1]
2- Monsieur, [I], [B],
Né le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 2] (57), de nationalité française, Demeurant, [Adresse 1]
Ayant tous deux pour avocat plaidant par Maître Dominique LE BRUN, membre de la SELARL CABINET LE BRUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE,
Demeurant, [Adresse 2],
Comparants par Maître Dominique LE BRUN
ET
1- La SAS ETHICA BTP,
Immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 809 563 034 Domiciliée, [Adresse 3],, [Localité 4]
2- La SARL ETHICA
Immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 411 678 931 Domiciliée, [Adresse 4]
Ayant tous deux pour avocat plaidant par Maître Léa DAMERY, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Demeurant, [Adresse 5],
Comparants par Maître Nicolas RICHEZ, avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Demeurant, [Adresse 6], [Localité 1],
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] exposent pour l’essentiel dans leur acte introductif d’instance que la société ETHICA BTP a été créée le 28 février 2015 par Monsieur, [I], [B], associé à 40 % et par la SARL ETHICA, elle-même détenue par Monsieur, [L], [D] à 50% et par Monsieur, [Y], [N] à 50%.
De février 2015 à décembre 2018 la cogérance a été assurée par Messieurs, [L], [D] et, [I], [B].
Le 19 février 2015, un contrat de mandat a été signé entre la SARL ETHICA, mandant, et la société ETHICA BTP, mandataire. La société ETHICA BTP démarchait des clients qui liaient des contrats avec la SARL ETHICA, laquelle devait se charger de la gestion administrative des clients et en contrepartie reverser 80% des sommes perçues à la société ETHICA BTP.
Entre 2015 et 2019 le chiffre d’affaires de la société ETHICA BTP progressait fortement grâce aux contrats conclus par Monsieur, [I], [B].
Le 28 décembre 2018 les statuts de la société ETHICA BTP étaient modifiés, sa forme sociale passant de SARL à SAS, et Monsieur, [L], [D] rachetant l’intégralité des parts de la société ETHICA BTP à la société ETHICA. La société ETHICA BTP a donc été détenue à compter de cette date par Monsieur, [L], [D] à 60% et par Monsieur, [I], [B] à 40%.
Monsieur, [I], [B] devient salarié en tant que Responsable IARD BTP, et quitte ses fonctions de cogérant. Le 3 septembre 2019 est conclu en ce sens un contrat à durée indéterminée entre Monsieur, [I], [B] et la SAS ETHICA BTP. Les missions qui lui sont
confiées sont les suivantes :
* Développer les relations commerciales du portefeuille client
* Développer le portefeuille client sur les grands comptes
* Assurer l’interface entre les clients et les services gestion et sinistre d’ETHICA
* Gérer les litiges et contentieux
* Gérer les demandes des clients (attestations, avenants)
L’activité de la SAS ETHICA BTP continue d’augmenter, et Monsieur, [I], [B] demande à plusieurs reprises à Monsieur, [L], [D] que la SAS ETHICA BTP se passe des services de la SARL ETHICA aux fins de se développer, notamment en recrutant un nouveau salarié et en reprenant l’intégralité du portefeuille clients qui « appartenait » à la SAL ETHICA en vertu du contrat de mandat. Ces propositions sont refusées par Monsieur, [L], [D].
En Avril 2024 Monsieur, [I], [B] émet le souhait de quitter la SAS ETHICA BTP et de créer sa propre société. Secondé par le Cabinet, [T] en la personne de Maître, [C], Monsieur, [I], [B] créée la SAS CONSTRUCTIVA le 12 juin 2024, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 929 923 506, et domiciliée à son domicile personnel.
Le 19 septembre 2024 est rédigé un projet de protocole d’accord entre Monsieur, [L], [D], la SAS ETHICA BTP, Monsieur, [I], [B] et la SAS CONSTRUCTIVA. Les parties ne s’entendent pas sur les termes de ce protocole, qui n’aboutit pas.
S’ensuit alors une période d’échanges houleux entre Messieurs, [I], [B] et, [L], [D], et leur relation ne fait que se dégrader.
Le 8 janvier 2025 Monsieur, [I], [B] dépose une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de son employeur, du fait de la dégradation de son état de santé.
Le 15 janvier 2025 Monsieur, [I], [B] sollicite une rupture conventionnelle, refusée par Monsieur, [L], [D].
Le 1 er Avril 2025 Monsieur, [I], [B] adresse à son employeur une lettre de démission, lui reprochant les faits suivants :
* Refus de signer le protocole du 19/09/24 qui aurait permis sa démission au 15/10/24
* Harcèlement moral et pression constante
* Dénigrement
* Retrait de son véhicule de fonction le 01/11/24
* Refus de lui verser les primes de participation depuis 2 ans
* Menaces proférées à son encontre si des clients le suivent
Il sollicite une date d’effet de sa démission au 15 avril 2025, lui permettant de terminer des dossiers importants.
Monsieur, [L], [D] lui fixe rendez-vous le 30 avril 2025 afin de discuter. Celui-ci refusant toute présence de conseil, Monsieur, [I], [B] refuse de se rendre audit rendez-vous.
Le 2 mai 2025 Monsieur, [I], [B] est mis à pied à titre conservatoire, aux motifs suivants :
* Refus persistant d’exécuter certaines tâches essentielles malgré plusieurs rappels écrits (rapports d’activité, conformité informatique)
* Refus explicite de toute relation hiérarchique, climat de rupture de confiance manifesté dans un message
* Contexte particulier lié à la création et l’exploitation de la société concurrente CONSTRUCTIVA durant son contrat de travail chez ETHICA BTP
Des contacts perduraient entre certains clients et Monsieur, [I], [B] après cette mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 juin 2025 la SAS ETHICA BTP rompait le préavis de Monsieur, [I], [B] pour faute grave en raison notamment de la réception d’ordres de placement de certains clients, transférant la gestion de leurs contrats à la SAS CONSTRUCTIVA. Monsieur, [I], [B] saisissait dès lors le Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Sur la base des éléments reprochés à Monsieur, [I], [B], les sociétés ETHICA et ETHICA BTP déposaient le 18 juillet 2025 une requête aux fins de mesures d’instructions in futurum à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Compiègne. Une ordonnance a été rendue le 1 er août 2025, faisant droit à leur demande. Un Commissaire de justice était saisi le 8 août 2025 et se rendait le 30 septembre 2025 au siège social de la SAS CONSTRUCTIVA, domiciliée au domicile personnel de Monsieur, [I], [B], aux fins de, selon les termes de l’ordonnance du 1 er août 2025 :
« Ce faisant, rechercher en présence ou en l’absence de Monsieur, [I], [B] dans les locaux, objet du constat, tous les dossiers, fichiers, documents, base de données, script, liste de diffusion, correspondances (y compris leurs pièces jointes) quel qu’en soit le support (papier, informatique ou autre) en rapport direct avec les faits litigieux précédemment exposés, si besoin à l’aide de recherche par mot clé, mentionnant dans leur titre et/ou contenu et s’agissant des correspondances informatiques dans leur objet, dans le corps du message et/ou dans l’adresse e-mail du destinataire ou de l’auteur, les noms, adresses et/ou informations propres aux faits révélés :
* Sur tout ordinateur personnel ou professionnel, fixe ou portable, présent sur les lieux ainsi que sur tout élément de nature personnelle ou professionnelle permettant le stockage de données informatique, tel que disque dur portable, clé USB, CD,-[Localité 6], smartphone ou tablette,
* Sur tout support d’archivage informatique,
* Sur les comptes de messagerie personnelle ou professionnelle, étant précisé que Monsieur, [I], [B] ou tout occupant des locaux sera tenu de communiquer ses mots de passe à la première demande du commissaire de justice constatant,
* Et plus généralement sur toute plateforme, site internet ou serveur accessible depuis l’un des terminaux précités, des éléments en rapport avec les clients de la société ETHICA. » "
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés du 30 octobre 2025, la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] ont fait délivrer assignation à
* la SAS ETHICA BTP selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, en la personne de Madame, [A], [G], [D], actionnaire, se déclarant habilitée à le recevoir
* la SARL ETHICA selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, en la personne de Monsieur, [L], [D], Gérant, se déclarant habilité à le recevoir
d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et suivants Vu les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence
RETRACTER son ordonnance en date du 1 er août 2025, rendue sur requête au profit des sociétés ETHICA et ETHICA BTP ;
ORDONNER la restitution à la société CONSTRUCTIVA par la SELARL JURICOM, Commissaires de justice à, [Localité 1] de tous éléments réunis ou tous documents établis par elle à l’issue de ses investigations en date du 30 septembre 2025 ;
CONDAMNER la société ETHICA BTP et ETHICA solidairement à verser à la société CONSTRUCTIVA et à Monsieur, [I], [B] la somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société ETHICA BTP et ETHICA solidairement à verser à la société CONSTRUCTIVA et à Monsieur, [I], [B] la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
VOIR rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Audience du 16 décembre 2025
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] confirment leur demande, soutiennent oralement leur assignation et déposent leur dossier.
La SAS ETHICA BTP et la SARL ETHICA soutiennent oralement leur demande et déposent leur dossier. Ils Nous demandent :
Vu les articles 145 et 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER la société CONSTRUCTIVA et M., [I], [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et ainsi,
DEBOUTER la société CONSTRUCTIVA et M., [I], [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 1 er août 2025 ;
DEBOUTER la société CONSTRUCTIVA et M., [I], [B] de leur demande de restitutions ; DEBOUTER la société CONSTRUCTIVA et M., [I], [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la modification de l’ordonnance du 1 er août 2025 rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Compiègne et notamment, limiter la période d’investigation de la date de constitution de la société CONSTRUCTIVA jusqu’au 30 septembre 2025 ; En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société CONSTRUCTIVA et M., [I], [B] à verser chacun aux sociétés ETHICA et ETHICA BTP la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur la demande de rétractation d’ordonnance
Au soutien de leur demande, la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] font valoir que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Par ailleurs, l’article 497 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Sur la condition de la saisine du Commissaire de justice dans le délai d’un mois
L’ordonnance du 1 er août 2025 précise qu’à défaut de saisine d’un Commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, la désignation devient caduque et privée d’effet. Elle impose également que le Commissaire de justice réalise sa mission dans le délai de 60 jours à compter de sa saisine.
Pour se défendre, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA précisent que le Commissaire de justice a été saisi le 8 août 2025 et qu’il a réalisé sa mission le 30 septembre 2025.
Sur la condition relative à l’absence de tout litige au fond
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] font valoir que selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, la requête doit être déposée avant toute action au fond ; La Cour de cassation a précisé, concernant cette condition qu'« Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile du code de procédure civile que constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum l’existence d’une instance au fond ouverte au titre du même litige à la date de la requête. ».
En l’espèce, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA se sont abstenues de mentionner dans leur requête que Monsieur, [I], [B] avait saisi le Conseil des Prud’hommes. La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] soutiennent que le seul fondement permettant de justifier une instance au fond est que Monsieur, [I], [B] n’aurait pas respecté son obligation de loyauté au titre de son contrat de travail, dont la compétence relève du Conseil
de Prud’hommes. Or selon eux l’instance en cours a précisément pour but de trancher la question de la loyauté de Monsieur, [I], [B] dans le cadre de son contrat de travail. Ils rappellent les termes de la lettre de licenciement adressée à Monsieur, [I], [B] :
« Je déplore enfin votre désengagement sur votre poste, lequel se traduit par une baisse significative de votre activité. Ce désengagement apparaît comme d’autant plus grave que, dans le même temps, vous avez créé une société concurrente (CONSTRUCTIVA) pour laquelle vous prévoyez, à la lecture de votre courrier de démission, de débaucher des clients de notre société.
En effet, nous avons été alertés de la réception par nos partenaires AXA et GENERALI d’ordres de remplacement (semaine du 24 au 28 mai 2025) relatifs à des contrats gérés par ETHICA, et pour lesquels vous êtes à ce jour en charge de la relation commerciale entre Ethica et les sociétés souscriptrices : l’interlocuteur d’Ethica auprès des assureurs.
Nous nous sommes rapprochés des sociétés AXA et GENERAU dès le 26 mai 2025 afin de les alerter sur ces manouvres frauduleuses, au regard de vos qualités respectives de représentant légal de CONSTRUCTIVA SAS, bénéficiaire, et de salarié de la société ETHICA BTP. Nos échanges de ce jour mardi 3 mai 2025 avec AXA et GENERALI semblent confirmer que ces ordres de remplacement sont au bénéfice de la société CONSTRUCTIVA.
Ces agissements constituent une violation manifeste de votre obligation de loyauté. »
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] soutiennent par conséquent que l’instance prud’hommale déjà en cours porte rigoureusement sur le même objet que celui que les défendeurs tentent d’introduire, rendant inapplicable l’article 145 du Code de procédure civile et entraînant la rétractation de l’ordonnance.
Pour s’opposer, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA précisent qu’il n’existe aucun litige au fond faisant obstacle à l’exécution de l’ordonnance du 1 er août 2025; En effet, la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] font état d’un litige devant le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 3] qui oppose Monsieur, [I], [B] en sa qualité de salarié et la SAS ETHICA BTP.
Or, la requête et l’ordonnance dont il est demandé la rétractation portent sur un tout autre objet : le détournement de la clientèle de la SAS ETHICA BTP par la SAS CONSTRUCTIVA par le comportement et les agissements de Monsieur, [I], [B], en sa qualité de dirigeant social de la SAS CONSTRUCTIVA, à l’encontre de la SAS ETHICA BTP. Ces circonstances ont été précisées dans la requête déposée par les sociétés ETHICA et ETHICA BTP, laquelle ne mentionne que la SAS CONSTRUCTIVA.
La mission du Commissaire de justice a pris place au domicile de Monsieur, [I], [B] uniquement parce qu’il s’agit également du siège social de la SAS CONSTRUCTIVA et que Monsieur, [I], [B] est le représentant légal de la SAS CONSTRUCTIVA.
Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA soutiennent par conséquent que ces deux litiges ne sauraient se confondre et que la condition d’absence de litige au fond a donc été parfaitement remplie. Selon eux, les demandes de Monsieur, [I], [B] devant le Conseil des Prud’hommes ne peuvent donc pas fonder une quelconque rétractation de l’ordonnance rendue le 1 er août 2025.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] rappellent qu’une ordonnance ne peut être rendue que si le Tribunal considère que les circonstances exigent que le défendeur ne soit pas partie à l’instance ; le requérant doit donc démontrer que les éléments qu’il compte saisir risquent d’être détruits si la partie adverse était informée de son intention. Cette condition suppose ainsi de démontrer la nécessité d’un effet de surprise et exclut donc tout recours à cette procédure dès lors que le défendeur est préalablement informé du souhait du requérant de saisir la justice. Selon une jurisprudence constante, toute mise en demeure vide de sa substance le droit d’agir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Or le 2 mai 2025, dans le courrier de notification de mise à pied conservatoire, la SAS ETHICA BTP a précisé à Monsieur, [I], [B] qu’il avait créé une société concurrente.
Le 3 juin 2025, dans son courrier de licenciement, la société ETHICA BTP précisait par courrier
recommandé à Monsieur, [I], [B] que :
« En effet nous avons été alertés de la réception par nos partenaires AXA et GENERALI d’ordres de remplacement (semaine du 24 au 28 mai 2025) relatifs à des contrats gérés par ETHICA, et pour lesquels vous êtes à ce jour en charge de la relation commerciale entre Ethica et les sociétés souscriptrices : l’interlocuteur d’Ethica auprès des assureurs.
Nous nous sommes rapprochés des sociétés AXA et GENERALI dès le 26 mai 2025 afin de les alerter sur ces manouvres frauduleuses, au regard de vos qualités respectives de représentant légal de CONSTRUCTIVA SAS, bénéficiaire, et de salarié de la société ETHICA BTP. Nos échanges de ce jour mardi 3 mai 2025 avec AXA et GENERAL! semblent confirmer que ces ordres de remplacement sont au bénéfice de la société CONSTRUCTIVA…….. "-
Ces agissements constituent une violation manifeste de votre obligation de loyauté. »
Ainsi, au 2 mai 2025, Monsieur, [I], [B] était parfaitement informé du fait que les sociétés ETHICA et ETHICA BTP lui reprochaient de potentiels faits de concurrence déloyale. Il aurait pu à ce moment faire disparaître les éléments qui permettaient de démontrer ladite concurrence déloyale.
Or, la requête a été déposée le 18 juillet 2025, ôtant ainsi tout effet de surprise.
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] soutiennent donc que le seul but de Monsieur, [L], [D], dirigeant des sociétés ETHICA et ETHICA BTP, était de continuer de harceler et d’humilier Monsieur, [I], [B]. Ils sollicitent par conséquent la rétractation de l’ordonnance sur ce motif.
Pour s’opposer, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA font valoir que pour fonder l’action en concurrence déloyale, elles doivent disposer d’éléments concrets permettant de démontrer les agissements de la SAS CONSTRUCTIVA par l’intermédiaire de son dirigeant. Les pièces produites au soutien de cette demande ne permettent que de caractériser de réels doutes sur ces agissements. A aucun moment, AXA ou GENERALI n’ont indiqué en des termes clairs que la SAS CONSTRUCTIVA était à l’origine des ordres de remplacement. Les éléments recueillis avant cette ordonnance laissent entendre que les ordres de remplacements sont effectivement à l’origine d’agissements de la SAS CONSTRUCTIVA et à son bénéfice sans pour autant permettre d’en démontrer suffisamment la réalité et l’étendue. Or, les agissements et comportements répréhensibles de la SAS CONSTRUCTIVA ne se limitent pas aux ordres de remplacement exposés. En effet, des avis de résiliation ont été adressés pour lesquels les sociétés ETHICA et ETHICA BTP ne peuvent avoir de preuve formelle sans accès aux documents saisis par le Commissaire de justice le 30 septembre 2025.
Les résiliations de contrats reçues en octobre 2025 représentent respectivement pour ETHICA BTP et ETHICA 41,81% et 17,26% de leur chiffre d’affaires annuel. Il était nécessaire selon les sociétés ETHICA et ETHICA BTP de déposer une telle requête afin d’éviter tout risque de destruction des documents par la SAS CONSTRUCTIVA. Les sociétés ETHICA et ETHICA BTP ont besoin des éléments recueillis par le commissaire de justice lors de ses investigations pour démontrer l’étendue de son préjudice
Sur l’existence d’un motif légitime
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] rappellent que la Cour de cassation a permis de déterminer le contour de la notion de motif légitime permettant de justifier le recours à l’article 145 du Code de procédure civile. Ainsi, le requérant doit établir l’existence d’un litige potentiel qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
La Cour de cassation a également précisé de longue date que le simple fait pour des salariés de partir à la concurrence en ayant une connaissance précise des activités commerciales de la société qu’ils quittaient ne permettait pas de caractériser des actes de concurrence déloyale, en l’absence de manœuvres déloyales pour démarcher la clientèle. Elle écarte également toute notion de concurrence déloyale dès lors que des clients choisissent librement de suivre un associé d’une société en raison du fort intuitu personne qui existe dans certaines relations commerciales. D’autre part, le requérant ne doit pas d’ores et déjà être en possession d’éléments de preuve lui permettant de saisir le juge du fond en cas de litige avec le
défendeur.
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] rappellent que Monsieur, [I], [B] et Monsieur, [L], [D] par l’intermédiaire de la société ETHICA ont créé la société ETHICA BTP dans le but de développer une activité de courtage en assurance dans le domaine du BTP, Monsieur, [I], [B] amenant son expertise dans le domaine du BTP et ETHICA s’occupant de la gestion administrative de la clientèle. Entre 2015 et 2025, Monsieur, [I], [B] était la seule interface entre ETHICA BTP, les assureurs et les assurés. La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] font valoir qu’un grand nombre des clients étaient des amis et connaissances de Monsieur, [I], [B], et ne contractaient avec ETHICA BTP que parce que celui-ci s’occupait de leurs dossiers.
Du fait de divergences sur le futur de la société ETHICA BTP, Monsieur, [I], [B] a proposé à Monsieur, [L], [D] d’acter leur séparation en bon terme. Il s’était en outre rendu compte de diverses problématiques de gestion qui lui semblaient assimilables à des abus de bien social. En effet, Monsieur, [I], [B] avait constaté que Monsieur, [L], [D] favorisait systématiquement l’intérêt social de ETHICA au détriment de celui d’ETHICA BTP.
Un projet de protocole a ainsi été rédigé dans lequel la société ETHICA devait profiter pendant trois ans de l’expertise de Monsieur, [I], [B]. C’est dans le cadre de ces négociations, et alors que Monsieur, [L], [D] en était parfaitement informé, que Monsieur, [I], [B] a créé la SAS CONSTRUCTIVA. En effet, le protocole adressé à Monsieur, [L], [D] incluait ladite société. La SAS CONSTRUCTIVA n’avait alors aucune activité.
Le 2 mai 2025, la SAS ETHICA BTP mettait à pied à titre conservatoire Monsieur, [I], [B] en précisant :
« Durant la mise à pied, il vous est formellement interdit d’entrer, directement ou indirectement, en relation de quelque manière que ce soit avec les clients, prospects, assureurs ou partenaires d’Ethica SARL et dEthica Btp, à titre privé ou professionnel, notamment en qualité de représentant de la société CONSTRUCTIVA, sauf autorisation écrite préalable de la direction. »
Les clients de la SAS ETHICA BTP étant des personnes que Monsieur, [I], [B] connaissait personnellement, ce dernier les a informés qu’il quittait la société et qu’il ne serait plus en charge de leurs dossiers. Selon Monsieur, [I], [B] plusieurs clients ont alors pris librement la décision de le suivre.
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] rappellent que la jurisprudence de la Cour de cassation à ce sujet est extrêmement claire : en l’absence de manœuvres déloyales, les clients d’une société sont libres de choisir leur co-contractant, surtout dans des situations où il existe un fort intuitu personae. Ils versent aux débats plusieurs attestations de clients témoignant de cet intuitu personae.
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] reproduisent dans leur assignation les termes du courrier de licenciement :
« Nous nous sommes rapprochés des sociétés AXA et GENERALI dès le 26 mai 2025 afin de les alerter sur ces manœuvres frauduleuses, au regard de vos qualités respectives de représentant légal de CONSTRUCTIVA SAS, bénéficiaire et de salarié de la société ETHICA BTP. Nos échanges de ce jour mardi 3 mai 2025 avec AXA et GENERALI semblent confirmer que ces ordres de remplacement sont au bénéfice de la société CONSTRUCTIVA. »
Ils en déduisent que les sociétés ETHICA BTP et ETHICA détenaient, avant le dépôt de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum, tous les éléments permettant de saisir un juge du fond. Le motif légitime de diligenter une mesure d’instruction aussi invasive est selon la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] inexistant et devra conduire à la rétractation de l’ordonnance.
Pour s’opposer, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA font état que les situations sont parfaitement différentes de celles des jurisprudences citées par les demandeurs : il n’est pas reproché à Monsieur, [I], [B] d’avoir créé la société CONSTRUCTIVA, pas plus qu’il ne lui est reproché d’avoir démissionné, et aucun salarié n’a été débauché ; il est reproché à la société CONSTRUCTIVA, par l’intermédiaire de son dirigeant, d’avoir utilisé les moyens mis à sa disposition par ETHICA BTP dans le cadre du contrat de travail de Monsieur, [I], [B] pour détourner la clientèle de la société ETHICA BTP au profit de la société CONSTRUCTIVA. Selon les sociétés ETHICA BTP et ETHICA, il ressort du propre aveu de Monsieur, [I], [B] et de la société CONSTRUCTIVA, au sein de leur assignation et notamment des attestations produites, qu’ils ont directement sollicité et démarché les clients des sociétés ETHICA BTP et
ETHICA pour qu’ils concluent avec la société CONSTRUCTIVA au détriment des sociétés ETHICA BTP et ETHICA, démontrant ainsi eux-mêmes l’existence du motif légitime de la requête. Ils relèvent en outre que certaines attestations (pièces adverses 41 et 42) relèvent que Monsieur, [I], [B] n’est plus associé de la SAS ETHICA BTP, ce qui est faux, remettant en question l’information donnée aux clients et faisant présumer de l’altération de leur consentement.
Ils notent également que certaines attestations sont rédigées dans des termes similaires voire identiques (pièces adverses 36 à 38), laissant penser qu’elles ont été rédigées sous la dictée des demandeurs.
Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA font valoir qu’elles ne disposaient pas de réelles preuves de concurrence déloyale avant la production des pièces de la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] dans le cadre de la présente instance ; elles étaient donc bien fondées à déposer la requête in futurum et sont encore bien fondées à obtenir le résultat des investigations du commissaire de justice afin d’établir l’étendue des préjudices qu’elles ont subi.
Sur les mesures légalement admissibles
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] font valoir que le juge saisi dans le cadre d’une ordonnance sur requête ne peut ordonner que des mesures d’instruction légalement admissibles. Celui-ci doit donc vérifier « si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-11.987).
La jurisprudence requiert ainsi que les mesures soient circonscrites dans le temps et dans leur objet. La Cour de cassation a ainsi détaillé les limites de ces mesures si elles se déroulent au domicile du Président d’une société :
* la limitation des investigations à certains horaires ;
* la limitation à certaines pièces et meubles ;
* recherches limitées dans le temps (la recherche ne devait porter que sur des éléments postérieurs à une date précise)
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-22.008)
En l’espèce, l’ordonnance du 1 er août 2025 précise la mission du Commissaire de justice, mais ne mentionne aucun horaire pour se rendre sur place et diligenter les opérations :
« Se rendre au siège de ta société la société CONSTRUCTIVA, société par actions simplifiée dont le siège social est situé, [Adresse 7] et immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 929 923 506 et à l’ORLAS sous le numéro 24004739, et plus généralement dans tout lieu utile à l’accomplissement de sa mission, en ce compris le domicile éventuel de Monsieur, [I], [B], Président, demeurant également, [Adresse 7] ; »
De plus l’accès à tout média appartenant à Monsieur, [I], [B] ainsi qu’à tout membre de sa famille, dont l’accès aux téléphones et messageries personnels, leur semble complètement disproportionné. En effet, les sociétés ETHICA et ETHICA BTP, via leur Président Monsieur, [L], [D], savaient pertinemment que Monsieur, [I], [B] était amis avec plusieurs des clients finaux. Le fait de rechercher dans sa boite mail personnelle des mots clés contenant le nom et prénom des mandataires sociaux ou salariés desdits clients porte donc nécessairement atteinte à son droit à la vie privée.
L’ordonnance prévoit ensuite une recherche libellée comme suit :
« Ce faisant, rechercher en présence ou en l’absence de Monsieur, [I], [B] dans les locaux, objet du constat, tous les dossiers, fichiers, documents, base de données, script, liste de diffusion, correspondances (y compris leurs pièces jointes) quel qu’en soit le support (papier, informatique ou autre) en rapport direct avec les faits litigieux précédemment exposés, si besoin à l’aide de recherche par mot clé, mentionnant dans leur titre et/ou contenu et s’agissant des correspondances informatiques dans leur objet, dans le corps du message et/ou dans l’adresse e-mail du destinataire ou de l’auteur, les noms, adresses et/ou informations propres aux faits révélés :
* Sur tout ordinateur personnel ou professionnel, fixe ou portable, présent sur les lieux ainsi que sur tout élément de nature personnelle ou professionnelle permettant le stockage de données informatique, tel que disque dur portable, clé USB, CD,-[Localité 6], smartphone ou tablette,
* Sur tout support d’archivage informatique,
* Sur les comptes de messagerie personnelle ou professionnelle, étant précisé que Monsieur, [I], [B] ou tout occupant des locaux sera tenu de communiquer ses mots de passe à la première demande du commissaire de justice constatant,
* Et plus généralement sur toute plateforme, site internet ou serveur accessible depuis l’un des
terminaux précités, des éléments en rapport avec les clients de la société ETHICA. »
Or cette recherche est générale et n’est pas non plus circonscrite dans le temps, alors que la Cour de cassation exige que les recherches soient diligentées sur un espace-temps déterminé. En l’espèce, par cette mesure, les requérantes pourraient obtenir des documents relatifs à des clients d’ETHICA avant même qu’ils soient clients d’ETHICA. Pourtant, le cadre temporel des faits de concurrence déloyale allégués est extrêmement restreint, la société CONSTRUCTIVA n’existant que depuis juin 2024.
Selon la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B], cette mesure, bien trop générale, permet de porter atteinte tant à la vie privée de Monsieur, [I], [B] qu’au secret des affaires. La mesure ordonnée n’est donc pas strictement proportionnée aux intérêts en cause, surtout dans la mesure où elle se déroule dans un domicile privé. La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] sollicitent par conséquent la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Pour s’opposer, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA précisent que même si aucun horaire n’a été indiqué, le Commissaire de justice est intervenu à un horaire raisonnable, puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que les investigations ont été réalisées vers 8 heures du matin. Par ailleurs, et compte tenu de la relation existante depuis de nombreuses années entre Messieurs, [I], [B] et, [L], [D], ce dernier a demandé et s’est assuré que les investigations soient réalisées en dehors de la présence de la fille de Monsieur, [I], [B], ce qui a eu pour conséquence de repousser d’un mois l’intervention du commissaire de justice.
Il ressort des écritures de la société CONSTRUCTIVA et de Monsieur, [I], [B] que plusieurs clients appartiennent également à la sphère privée de Monsieur, [I], [B].
Si les clients appartiennent tant à la sphère professionnelle qu’à la sphère personnelle de Monsieur, [I], [B], il semble nécessaire que les investigations puissent porter sur l’ensemble de ces médias. Il semble probable aux sociétés ETHICA BTP et ETHICA que ce dernier ait également utilisé ses moyens de communication privée pour détourner la clientèle. En outre, Monsieur, [I], [B] a choisi de domicilier la société CONSTRUCTIVA à son domicile personnel. Il ne peut pas l’opposer aux sociétés ETHICA et ETHICA BTP qui sont totalement étrangères à ce fait. Monsieur, [L], [D] a également fait en sorte que l’impact sur la vie personnelle de Monsieur, [B] soit moindre en s’assurant que sa fille soit absente lors de l’intervention du Commissaire de justice
Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA sollicitent par conséquent que la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance du 1 er août 2025 et de restitution des éléments réunis et documents établis par la SELARL JURICOM à l’issue de ses investigations. A titre subsidiaire, elles sollicitent la modification de l’ordonnance du 1 er août 2025 en limitant notamment la saisie à la période courant de la date de constitution de la société CONSTRUCTIVA au 30 septembre 2025.
Sur la demande de la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] au versement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA rappellent que l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». Il est de jurisprudence constante que le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts (Par exemple : Cass. Civ. 2 ème, 11 décembre 2008, n° 07-20.255).
Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA sollicitent par conséquent que la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] soient déboutés de leur demande de paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, cette demande n’étant pas de la compétence du juge des référés, et le préjudice n’étant justifié ni dans son principe ni dans son montant.
Sur les demandes accessoires
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] nous demandent de condamner les
sociétés ETHICA BTP et ETHICA au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA nous demandent de condamner solidairement la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] au paiement d’une somme de 4.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de rétractation d’ordonnance
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
Par ailleurs, l’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et l’article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Le Tribunal de commerce de Compiègne en sa formation de référé est donc compétent pour juger de ce litige.
Sur la condition de la saisine du Commissaire de justice dans le délai d’un mois
L’ordonnance du 1 er août 2025 précise qu’à défaut de saisine d’un Commissaire de justice dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, la désignation devient caduque et privée d’effet. Elle impose également que le Commissaire de justice réalise sa mission dans le délai de 60 jours à compter de sa saisine.
Le Commissaire de justice ayant été saisi le 8 août 2025 et ayant réalisé sa mission le 30 septembre 2025, comme en témoignent les pièces versées aux débats, cette condition se trouve parfaitement remplie.
Sur la condition relative à l’absence de tout litige au fond
Monsieur, [I], [B] a saisi le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 3] aux fins de voir le licenciement dont il a fait l’objet requalifié comme étant nul à titre principal, et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. En tout état de cause, il sollicite de ladite juridiction que son employeur, la SAS ETHICA BTP, soit condamnée à lui verser des sommes pour les chefs de demande suivants :
* Indemnité légale de licenciement
* Rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
* Prime d’intéressement
* Dommages et intérêts pour harcèlement moral
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le litige pendant devant le Conseil des Prud’hommes de, [Localité 3] relève de la relation entre Monsieur, [I], [B], salarié, et la SAS ETHICA BTP, son employeur.
La requête aux fins de mesures d’instructions in futurum à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Compiègne du 18 juillet 2025 émane des sociétés ETHICA et ETHICA BTP à l’encontre de la société CONSTRUCTIVA. A cette date aucune juridiction n’était saisie d’un litige entre les sociétés ETHICA, ETHICA BTP et CONSTRUCTIVA relativement aux faits supposés de détournement de clientèle.
La condition d’absence de tout litige au fond se trouve donc remplie.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement. En l’espèce, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA ne disposaient que de soupçons quant à la prétendue concurrence déloyale de la SAS CONSTRUCTIVA à l’égard des sociétés ETHICA et ETHICA BTP, non étayés par des preuves matérielles.
Selon les dispositions de l’article 493 du code précédemment cité, «, [Etablissement 1]ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Il émane de l’audience du 16 décembre 2025 et des pièces versées aux débats que Messieurs, [I], [B] et, [L], [D] ne parviennent plus à communiquer sereinement, et que les suspicions de concurrence déloyale paraissent suffisamment étayées pour permettre de déroger au principe du contradictoire.
Sur l’existence d’un motif légitime
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les prétendus faits de concurrence déloyale, il lui appartient de relever l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] affirment que les clients d’ETHICA BTP ont librement choisi de suivre Monsieur, [I], [B] en raison d’un fort intuitu personae. Pour s’opposer, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA rappellent que la SAS CONSTRUCTIVA, dirigée par Monsieur, [I], [B], a détourné leur clientèle alors que ce dernier était encore salarié de la SAS ETHICA BTP.
Il existe donc un motif légitime permettant de recourir aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur les mesures légalement admissibles
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] font valoir que l’ordonnance du 1 er août 2025 précisait bien la mission du Commissaire de justice, mais ne mentionnait aucun horaire pour se rendre sur place et diligenter les opérations. De plus l’accès à tout média appartenant à Monsieur, [I], [B] ainsi qu’à tout membre de sa famille, dont l’accès aux téléphones et messageries personnels, leur semble complètement disproportionné et porte atteinte tant à la vie privée de Monsieur, [I], [B] qu’au secret des affaires.
Pour s’opposer, les sociétés ETHICA BTP et ETHICA précisent que même si aucun horaire n’a été indiqué, le Commissaire de justice est intervenu à un horaire raisonnable, puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que les investigations ont été réalisées vers 8 heures du matin. Par ailleurs, et compte tenu de la relation existante depuis de nombreuses années entre Messieurs, [I], [B] et, [L], [D], ce dernier a demandé et s’est assuré que les investigations soient réalisées en dehors de la présence de la fille de Monsieur, [I], [B], ce qui a eu pour conséquence de repousser d’un mois l’intervention du commissaire de justice.
Le siège social de la SAS CONSTRUCTIVA étant domicilié au domicile personnel de Monsieur, [I], [B], et la majorité des clients d’ETHICA BTP faisant partie de ses amis et connaissances de longue date, il ne paraît pas disproportionné d’avoir permis les investigations sur tout support, physique ou informatique, de l’ensemble des membres de la famille de Monsieur, [I], [B].
Il convient en revanche de limiter ces mesures d’instruction à une période donnée, en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande de restitution des éléments réunis par le Commissaire de justice La demande de rétractation d’ordonnance étant mal fondée, il ne peut être donné droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] sollicitent la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice subi. Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA répliquent qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
Le juge des référés ne pouvant donner droit qu’aux demandes à titre provisionnel, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] nous demandent de condamner les sociétés ETHICA BTP et ETHICA au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés ETHICA BTP et ETHICA nous demandent de condamner solidairement la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] au paiement d’une somme de 4.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B], qui voient leur cause succomber, seront condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La demande de rétractation d’ordonnance étant mal fondée, il est inutile de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande de la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] ;
DEBOUTONS la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 1 er août 2025 ;
DEBOUTONS la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] de leur demande de restitutions ;
DEBOUTONS la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
ORDONNONS la modification de l’ordonnance du 1 er août 2025 rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en ajoutant :
« ORDONNONS que la période d’investigation du Commissaire de justice couvre la période du 12 juin 2024 au 30 septembre 2025 »
CONDAMNONS solidairement la SAS CONSTRUCTIVA et Monsieur, [I], [B] à verser chacun aux sociétés ETHICA et ETHICA BTP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 € TTC
Le greffier Maître Georges BERNARD
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Service ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Rentabilité ·
- Avis favorable
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Création ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Mandataire ·
- Machine électrique ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Objet social ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Commandite ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Créanciers ·
- Coûts ·
- Abandon de chantier ·
- Facture ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.