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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 mars 2026, n° 2025F01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N° de RG : 2025F01875
N° MINUTE : 2026F00875
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [A] [Adresse 1] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] [Localité 1] (E177) et par Me THEO LARDY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [H] [J] [Adresse 4] Sigle : MD Représentant légal : M. [I] [K], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026
et délibérée le 12 février 2026 par :
Président : M. André ZAGURY
Juges : Juges : Mme Mariem MNAOUAR
Mme Séverine ROUSSEY
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Monsieur [G] [A], domicilié [Adresse 5], ayant confié la réalisation de travaux à la SARL [H] [J], RCS numéro 844 618 983, dont le siège social est situé [Adresse 6], la poursuit pour le paiement en principal de la somme de 55 828,55 euros à titre de réparation pour travaux non achevés.
Les mises en demeure pour réintégrer le chantier et procéder aux réparations, dont la dernière date du 2 mai 2025, sont restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 aout 2025, signification par dépôt à l’étude- domicile certifié conformément à l’article 656 du Code de procédure civile, monsieur [A] assigne [H] [J] devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, et 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence,
* CONDAMNER la société [H] [J] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 55 828,55 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du commissaire de justice en date du 25 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société [H] [J] à verser à la Monsieur [G] [A] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société [H] [J] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01875 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 4 septembre et 2 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni ne constitue avocat.
Le 2 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 octobre 2025, audience renvoyée au 6 novembre 2025 pour régularisation des pièces du demandeur.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025 prorogée au 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Monsieur [A] expose que :
Sur la base d’un devis n°292 du 21/09/2023 pour un montant total de 107.689,31 euros TTC partiellement accepté, la société [H] [J] a initié des travaux de rénovation dans l’appartement de Monsieur [A] situé au [Adresse 7] courant octobre 2023.
Les interventions de la société [H] [J] sont devenues de plus en plus irrégulières et se sont raréfiées au fil du chantier, malgré les nombreuses relances et sollicitations qui lui étaient adressées. Les échanges entre Monsieur [A] et Monsieur [K] (gérant de la société [H] [J]) témoignent ainsi d’une inquiétude croissante quant à l’avancement du chantier, de la survenance de multiples problèmes de coordination des intervenants ainsi que de plusieurs non-façons et malfaçons : électricité non terminé, montage de cuisine très retardé s’étalant sur plusieurs semaines, absence totale des boiseries pour lesquelles 15.000 euros d’acompte ont pourtant été versés, détails de finitions multiples inachevés.
Malgré les relances répétées et le paiement des sommes et acomptes exigés par la société [H] [J], l’avancement des travaux est demeuré insatisfaisant, culminant à l’abandon du chantier.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la société [H] [J] a été mise en demeure de réintégrer le chantier inachevé, de procéder aux réparations idoines et de rembourser les acomptes perçus pour des travaux non commencés (en ce compris l’acompte de 15.000 euros pour la pose de boiseries qui n’ont finalement été ni réalisées ni même commandées par la société [H] [J]).
Bien que valablement signifiée le 01/08/2024 au siège social de la société [H] [J], cette mise en demeure n’a suscité aucune réaction.
Dans ce contexte, un procès-verbal de constat d’abandon de chantier a été dressé par commissaire de justice en date du 26/08/2024.
Ce constat laisse apparaître l’état d’inachèvement des travaux : murs bruts, absence totale de boiseries, gaines et câbles électriques apparents ou même dénudés, absence d’interrupteurs, chauffage au sol non fonctionnel sur un palier entier d’environ 12 m2, étant précisé que l’ensemble de ces travaux ont été intégralement payés ainsi qu’un acompte de 15.000 € versé pour les boiseries inexistantes…
Une ultime mise en demeure a donc été adressée au siège de la société le 24 septembre 2024 afin de solliciter la reprise des travaux sous quinzaine sous peine de résiliation du contrat et de poursuites judiciaires.
Cette mise en demeure était accompagnée du constat d’abandon de chantier et de la précédente mise en demeure signifiée par commissaire de justice. Là encore, cela ne suscitait aucune réaction.
Le devis non signé N° 292 en date du 21/09/2023 d’un total de 107 689,30euros et produit par monsieur [A] fait apparaitre en partie les travaux litigieux, l’autre partie du devis n’ayant pas été acceptée et confiée à une entreprise tierce ;
Par ordonnance sur requête en date du 2 juillet 2025, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la saisie conservatoire de la somme de 15.000 euros correspondante aux acomptes indûment reçues par la société [H] [J] pour la pose de boiseries qui n’ont jamais été commandées.
La saisie pratiquée sur les comptes bancaires de [H] [J] le 4 août 2025 a permis d’appréhender la somme de 2.410,78 euros.
Le défendeur ne comparaît pas, ni ne constitue avocat.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Le litige porte sur l’abandon de chantier et le dysfonctionnement au sol dans une partie de l’appartement;
Monsieur [A] demande en principal la somme de 55 828.55 euros répartie comme suit :
* Le coût de la reprise des travaux comprenant la démolition et des réparations qu’il ne peut prendre en charge, estimés à 35 828,55 euros ;
* Le remboursement de la somme de 15.000 euros correspondant aux acomptes reçus par la société [H] [J] pour la pose de boiseries.
* Une indemnisation de son préjudice de jouissance fixé forfaitairement à 5 000 euros, vivant depuis l’abandon du chantier dans un logement en chantier ;
Le délai de livraison du chantier n’apparait pas sur un document signé par [H] [J]. [H] [J] avait une obligation d’information en tant que professionnel quant à la date de fin des travaux, en conformité avec l’article L 111-1, 3 du code la consommation ;
Qu’au-delà du délai d’exécution dont la durée et l’engagement ne sont pas démontrées, monsieur [A] prouve l’abandon du chantier et l’inachèvement de l’obligation par différents éléments qui corroborent ce fait ;
L’article 1221 du code civil dispose « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
En l’espèce, le débiteur de l’obligation, [H] [J], touché valablement à de multiples reprises par différentes mises en demeure et autres démarches entreprises par monsieur [A], n’a pas réagi ni contesté les défaillances qui avaient été rapportées, ce qui entache le principe de bonne foi la concernant ;
A contrario, le créancier, monsieur [A], en multipliant les démarches pour obtenir réparation, a affiché sa bonne foi ; il a mis en demeure [H] [J] de réintégrer le chantier à trois reprises : le 25 juillet 2024 par LRAR, le 1 er août 2024 signifié par acte de commissaire de justice, et le 24 septembre 2024 par LRAR ;
De plus, le procès-verbal de constat non contradictoire, faisant apparaitre l’inachèvement du chantier et un certain nombre de défaillances, a été signifié à [H] [J] par commissaire de justice en date du 26 août 2024, sans réaction ni observations de sa part ;
En outre, les échanges via courriel entre les deux parties font ressortir un problème de logistique, et corroborent l’existence de défaillances, notamment au niveau de l’électricité telles que relevées dans le constat du commissaire de justice ;
Enfin, et malgré le courrier recommandé en date du 2 mai 2025 et la dénonciation de trois saisies conservatoires, [H] [J] n’a pas réagi ;
L’article 1222 du code civil dispose que « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » ;
L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent ».
En l’espèce, la résolution du contrat a été notifiée par LRAR en date du 2 mai 2025, elle est régulière ;
Monsieur [A] demande la somme de 35 828,55 euros au titre de la reprise des travaux sur la base d’un devis de reprise de travaux présenté ; le juge a exercé son contrôle concernant le coût raisonnable et la disproportion entre le coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ;
La totalité des travaux de reprise n’a pas été entreprise au vu du coût de démolition que monsieur [A] ne peut supporter, et de son souhait de se conformer aux dispositions de l’article 1222 du code civil qui dispose que « pour entreprendre la démolition après validation du juge sur devis comprenant la nature et le coût des reprises » ;
Monsieur [A] produit par note en délibéré contradictoire, la facture de solde des travaux émise par [H] [J], et deux factures de prestataires tiers ; les rubriques de ces deux dernières factures correspondent à la fourniture de parquet, pose de parquet et fourniture et pose d’escaliers tels qu’inscrits au devis de reprise des travaux n°21 versé aux débats, pour un montant total de 11 540 euros, auquel se rajoutent les factures de travaux d’électricité pour un montant de 648 euros, soit au total 12 188 euros ;
Monsieur [A] a contrôlé l’exécution des travaux sur la base de la facture du solde des travaux numéro 193, datée du 3 juin 2024 d’un montant de 67 070,78 euros, par ailleurs intégralement payée ; les rubriques de cette facture correspondent aux prestations listées de 1 à 7.3 dans le devis 291 de [H] [J] ;
Les éléments présentés par monsieur [A] corroborent sa demande ;
Monsieur [A] a démontré avoir été diligent en payant toutes ses factures et des acomptes pour éviter l’arrêt du chantier ; [H] [J] a été mise en demeure de réintégrer le chantier et dûment informée des défaillances. Dans l’intervalle, le délai raisonnable ayant été dépassé, monsieur [A] qui a engagé des frais de recouvrement et de réparation, vit depuis plus d’un an dans un logement avec des travaux inachevés, qui est son logement principal ;
Sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance est recevable ;
Monsieur [A] a aussi fait le point sur les sommes effectivement saisies, et il indique que le montant total de la saisie de 15 000 euros a été récupéré ;
Ainsi, la demande au titre du remboursement de l’avance de 15 000 euros étant caduque, le Tribunal fait droit à la demande correspondant au coût de reprise des travaux selon le devis N°21 versé aux débats d’un montant de 34 971.20 euros,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL [H] [J] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 34 971.20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 aout 2025 date de l’assignation, et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
Sur l’article 700 du code de procédure civile
[H] [J] a obligé monsieur [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [A] à hauteur de 5 000 euros et rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
[H] [J] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne la SARL [H] [J] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 34 971,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 aout 2025 date de l’assignation.
* Condamne la SARL [H] [J] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* Laisse les dépens à la charge de la SARL [H] [J] ;
* Condamne la SARL [H] [J] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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