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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 mars 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G N° 2026 R 00001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 24 mars 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU président,
Assisté lors des débats le 24 février 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La société ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 443 677 137,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317 et dont le siège social est situé, [Adresse 1],
Ayant pour Avocat la Société Civile Professionnelle d’Avocats, [N], ayant siège social, [Adresse 2] à LILLE (59000), agissant par l’un de ses membres Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de LILLE,
Comparante par Maître Anne Laure PATERNOTTE, Avocate au Barreau de Compiègne,
ET
La SARL ADEES, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne, sous le numéro 952 390 904 et dont le siège est, [Adresse 3],
Non comparante.
LES FAITS
La SARL ADEES a souscrit le 21 mai 2023 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la Société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après « la Société EDF ») , intitulé « Pack Performance Electricité n,°[Numéro identifiant 1] », pour un point de livraison (PDL) situé, [Adresse 4].
La SARL ADEES ne s’est pas acquittée des factures suivantes :
* Facture du 20/12/2023 d’un montant de 6.925,22 €
* Facture du 31/01/2024 d’un montant de 7.725,86 €
* Facture du 29/02/2024 d’un montant de 5.444,90 €
* Facture du 01/05/2024 d’un montant de 14.159,81 €
TOTAL 34 255,79 €
La mise en demeure adressée à la SARL ADEES le 11 juin 2024 par EOS FRANCE, société mandatée par la Société EDF pour le recouvrement de ses créances, est, bien que dûment réceptionnée le 14 juin 2024, restée sans effet.
Face au mutisme de la SARL ADEES et avant d’entamer une procédure judiciaire, la Société EDF a, par l’intermédiaire de son Conseil habituel, envoyé à la SARL ADEES une ultime lettre de relance amiable avant assignation, par lettre recommandée avec A.R. datée du 29 avril 2025 (doublée d’une lettre simple), en vain. Aucun paiement n’interviendra.
Toutes tentatives de règlement amiable se sont révélées infructueuses, et l’exigibilité et le montant des factures émises par la Société EDF ne sont pas contestables et n’ont, en l’espèce, jamais été contestées.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 décembre 2025, la société ELECTRICITE DE France a fait délivrer assignation à la SARL ADEES selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, par remise à personne morale, en la personne de Madame, [R]
R.G N° 2026 R 00001
,
[J], hôtesse de caisse habilitée à recevoir l’acte, d’avoir à comparaître le 13 janvier 2026 à 16H00 devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que la SARL ADEES ne s’est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 34.255,79 euros en principal ;
* Constater que la SARL ADEES n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la SARL ADEES à payer à la Société EDF la somme de 34.255,79 €, à titre provisionnel.
* Condamner également la SARL ADEES à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL ADEES aux entiers frais et dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES
Audience du 24 février 2026
La SARL ADEES ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
La Société ELECTRICITE DE FRANCE confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier ;
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société EDF Nous demande de condamner la SARL ADEES à lui payer par provision la somme de 34.255,79 € au titre du solde de quatre factures.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de La SARL ADEES.
Qu’il résulte de l’article 873 du Code de Commerce que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
* Le contrat signé des deux parties
* 4 factures pour un total restant dû de 34.255,79 €,
* Mise en demeure adressée par la SARL ADEES en date du 11 juin 2024, réceptionné par la SARL ADEES
* Ultime Mise en demeure adressée par le cabinet, [N] le 29 avril 2025 + AR,
Le Tribunal précise que cette affaire a fait l’objet de deux renvois successifs en dates des 13 et 27 janvier 2026. La SARL ADEES était présente à chacune de ces audiences, et s’est dite prête à régler la somme réclamée. Elle n’en a jamais contesté ni le bienfondé ni le montant.
Sur ce,
Vu les pièces au dossier ;
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
R.G N° 2026 R 00001
Faute pour la SARL ADEES de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la société EDF recevable et bien fondée en ses demande dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société EDF Nous demande de condamner la SARL ADEES à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La SARL ADEES qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la société EDF la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS la société ELECTRICITE DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
DISONS que la SARL ADESS ne s’est jamais acquittée de ses factures et n’a émis aucune contestation sérieuse
CONDAMNONS la SARL ADEES à payer, à titre de provision, à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 34.255,79 €
CONDAMNONS la SARL ADEES aux entiers dépens et à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
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