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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 8 janv. 2026, n° 2025001172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 8 JANVIER 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2025001172
ENTRE DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ET DEFENDEUR: M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], présent
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Gwenaëlle PATTON
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Monsieur Gilles JEZIORSKI et Madame Anne-Claire COURTIN, Juges
PPRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, juge et par Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 02 mai 2024 le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 mars 2024 sur assignation de l’Urssaf à l’encontre de la SARL [6] sise [Adresse 2] à [Localité 5]. Le dirigeant de ladite société est Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1] à [Localité 7]. La société [6] avait une activité de vente de pizzas à emporter ou à consommer sur place.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 septembre 2022.
Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Maître [S] [C].
Le passif a été évalué à 263 345,82€.
Suivant requête initiale du 3 juillet 2025, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [B], es qualité de gérant de la SARL [6] et ce, pendant une durée de SEPT (7) ans à compter du jour du jugement.
Monsieur [N] [B] a été régulièrement convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, à l’audience du 18 septembre 2025, en vue de répondre à la requête en sanctions personnelles du Ministère Public.
La lettre recommandée étant revenue « Défaut d’accès ou d’adressage », et Monsieur [N] [B] étant absent à l’audience du 18 septembre 2025, une ordonnance de citation à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 16 octobre 2025 a été signifiée le 22 septembre 2025 au domicile de Monsieur [N] [B], [Adresse 4] par Maître [G] [W], Commissaire de justice, SELARL [G] [W], [Adresse 3]. En l’absence de Monsieur [N] [B] à son domicile, et après d’être assurée de la confirmation du domicile par la personne rencontrée, à savoir Madame [L] [B], épouse de Monsieur [N] [B], le Commissaire de Justice a remis à Madame [L] [B], qui l’a acceptée, copie de l’assignation, sous pli cacheté, ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre, le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du jour mentionnant la nature de l’acte, le requérant et l’identité de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile du destinataire. La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant audit destinataire avec copie de l’acte de signification.
Le 16 octobre 2025, en présence du Ministère Public et de Monsieur [N] [B], le Tribunal a retenu l’affaire. Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 2 mai 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [6],
Vu le rapport du 2 juin 2025 de Maitre [S] [C], liquidateur judiciaire de la SARL [6],
Lu le rapport du Juge Commissaire du 16 octobre 2025,
* Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 7 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [N] [B], es qualité de gérant de la SARL [6],
* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
En retour, Monsieur [N] [B] n’a pas déposé de conclusions mais a déclaré à l’audience qu’au moment de la liquidation :
* il ne payait plus son loyer depuis deux ans,
* ses ouvriers étaient partis et qu’il était seul pour gérer deux pizzas,
* que le propriétaire avait repris les locaux avec tout ce qu’ils contenaient,
* qu’il était en dépression.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a prononcé la clôture des débats mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. du code de commerce) ;
Qu’en l’espèce, l’ouverture de ta procédure collective a été prononcée le 21 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;
Que la présente action n’est donc pas prescrite ;
Attendu qu’en application de l’article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, le Tribunal de commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés ;
1/ Sur détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif (article L. 653-4, 5° du code de commerce)
Attendu qu’en détournant ou dissimulant tout ou partie de l’actif, le débiteur. prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ; que toutefois, des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d’une interdiction de gérer (Cass, com, 22 septembre 2009, n° 08-14.885) ; qu’il y a détournement d’actifs dès lors que le dirigeant transfère le principal client de la société débitrice à une autre société créée et dirigée par ce même dirigeant (Cass. com, 10 mars 2015, n° 12-fi6.956) ;
Qu’en l’espèce, la SARL [6] disposait, de matériels d’exploitation, comme en attestent les frais d’immobilisation corporelle figurant sur le bilan simplifié des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre ; que toutefois, lors de la restitution des locaux d’exploitation, il a été constaté que ceux-ci étaient presque vides, le dirigeant ayant quitté les lieux en emportant l’intégralité des actifs appartenant à la SARL [6] ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
2/ Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-5, 5° du code de commerce) Attendu que la coopération avec les organes de la procédure est indispensable au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et que son absence empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’ainsi, le comportement du dirigeant qui ne répond pas aux multiples demandes du liquidateur, courriers sollicitant des pièces ou l’enjoignant à prendre contact, est considéré comme une entrave au bon déroulement de la procédure et doit être sanctionné (Tribunal de grande instance, Avesnes sur Helpe, 29 mai 2008,08100071 ; Cour d’Appe(, RIOM, chambre commerciale, 12 décembre 2012, n° 11/02526) ;
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoqué par le liquidateur judiciaire, Monsieur [N] [B] ne s’est ni présenté, ni excusé ; que le dirigeant de la société a déménagé sans accomplir aucune démarche de modification de son adresse personnelle, de telle sorte qu’il n’a pu coopérer à la procédure ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
3/ Sur l’absence de comptabilité (article L. 653-5, 6° du code de commerce)
Attendu qu’en application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du code de commerce, chaque personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable annuel des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, que ces comptes annuels doivent ensuite être déposés Greffe du tribunal ; que l’absence de complétude de documents comptables ou le caractère fictif de ces derniers empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et la réalité du passif ; qu’en faisant disparaitre des documents comptables, il n’est plus possible d’établir avec exactitude ta réalité de l’activité de l’entreprise ; qu’ainsi, en punissant le fait de faire disparaitre des documents comptables, il s’agit de réprimer les comportements par lesquels les intéressés essaient de faire disparaitre la preuve d’engagements ayant généralement comme contrepartie l’introduction dans le patrimoine du débiteur d’un élément d’actif, qu’il serait tentant de soustraire au gage des créanciers (Com., 20 avril 2017 (n° 15-21.768 NP, n° 532 FD) ; qu’en tout état de cause, la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire vaut présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète (Com., 16 septembre 2014, n° 13-10.514) ;
Qu’en l’espèce, les derniers comptes annuels établis et déposés auprès du Greffe sont ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2021 ; que de surcroît, le cabinet comptable n’a pas été en mesure de transmettre au liquidateur judiciaire les comptes annuels des trois derniers exercices ; que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur judiciaire vaut présomption d’absence de tenue d’une comptabilité régulière et complète
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
4/ Sur la non-communication de renseignements au liquidateur judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce)
Attendu qu’en application de l’article L. 622-5 du code de commerce, le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire, dans le mois suivant le jugement d’ouverture, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, comportant les nom et dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, et l’objet des principaux contrats en cours ; que le débiteur qui, de mauvaise foi, s’abstient de fournir ces éléments, complique l’évaluation du passif par le liquidateur judiciaire et limite l’information des créanciers quant à l’ouverture d’une procédure, conformément à l’article R. 622-5 du code de commerce ;
Qu’en l’espèce Monsieur [N] [B] n’a remis aucune liste des créanciers au mandataire judiciaire, empêchant de facto ce dernier d’évaluer convenablement le passif de la société ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
5/ Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce)
Attendu que le débiteur qui est en état de cessation de paiements dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour régulariser une demande d’ouverture de procédure ; que lorsqu’elle est commise sciemment, cette omission est constitutive une faute de gestion susceptible d’une sanction, et non une simple négligence (Cass. Com., 5 février 2020, n° 18-15.072) ; qu’en effet, l’absence d’ouverture de procédure dans ce délai prive la société d’une chance de redressement et ne permet pas d’appliquer totalement les effets de la période suspecte ; qu’en tout état de cause, et de manière générale, les raisons ayant conduit le dirigeant à ne pas déclarer dans les délais l’état de cessation des paiements sont indifférentes (Com., 13 avril 1999, n° 96-19.402 ; Com., 7 janvier 2003, n° 99-20.846) ; que la mauvaise foi de l’intéressé n’est pas exigée (Paris, 21 février 2008, RG n° 07/07239) ;
Qu’en l’espèce, la procédure n’a pas été ouverte sur déclaration de cessation des paiements établie par Monsieur [N] [B], mais sur assignation de l’URSSAF Champagne-Ardenne, de telle sorte que le délai légal de 45 jours était largement dépassé ;
Qu’en effet, le tribunal a fixé une date provisoire de cessation des paiements au 21 septembre 2022, pour un jugement d’ouverture au 21 mars 2024 ;
Que par ailleurs les déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire témoignent de l’ancienneté de leurs dates d’exigibilité et de leur importance (en l’espèce 143 934,39 €) ;
Qu’en tout état de cause, l’activité avait cessé depuis plusieurs mois au moment de l’ouverture de la procédure collective, si bien que Monsieur [N] [B] avait pleinement conscience de l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société, ainsi que de l’issue liquidative ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;
Attendu qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder fa confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations ;
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (article L. 653-11 du code de commerce) ; qu’elles peuvent en outre être accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (article L.653-10 du code de commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [N] [B] s’est montré défaillant à de multiples reprises, notamment en dissimulant tout ou partie de l’actif de la société, en ne tenant pas de comptabilité, en ne communiquant pas la liste des créanciers au mandataire judiciaire, en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure et en omettant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [N] [B] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers pour une durée de SEPT (7) ans ;
Pour le Défendeur, Monsieur [N] [B] a exposé :
Qu’il était, à l’époque de l’ouverture de la procédure, en pleine dépression et s’était retrouvé seul, ses ouvriers ne se présentant plus sur leur lieu de travail ;
Qu’il n’avait récupéré aucun matériel, le bailleur, impayé, ayant repris les locaux et s’étant approprié tout ce qu’ils contenaient.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 19 septembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [6],
Vu le rapport du 2 juin 2025 de Maitre [S] [C], liquidateur judiciaire de la SARL [6],
Lu le rapport du Juge Commissaire du 16 octobre 2025,
Attendu que le représentant de la SCI GAJOL a indiqué au liquidateur judiciaire que les locaux étaient quasiment vides à la remise des clés le 29 août 2023 ; que des immobilisations apparaissaient pourtant encore pour une valeur nette comptable de 8.602,00 € sur le dernier bilan connu au 31/12/21 ;
Le Tribunal dira que la dissimulation d’une partie de l’actif de la SARL [6] est caractérisée ;
Attendu que Monsieur [N] [B] a déménagé sans informer le liquidateur judiciaire ; que les courriers adressés par le liquidateur à Monsieur [N] [B] à son domicile, mais aussi au siège de la société et auprès des établissements secondaires, ont tous été retournés par les services postaux avec la mention « NPAI » ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ses mails et que le numéro de téléphone n’était plus attribué ;
Le Tribunal dira que l’absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure est caractérisée ;
Attendu que les derniers comptes annuels de la SARL [6] déposés au Greffe sont ceux établis au 31/12/21 ; que les demandes adressées les 22 mars et 8 avril 2024 par le liquidateur judiciaire au cabinet Groupe Numéral aux fins d’obtenir les comptes annuels des exercices suivants sont restées vaines ;
Le Tribunal dira que l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables est caractérisée à minima depuis le 1 er janvier 2022 ;
Attendu que Monsieur [N] [B] n’a communiqué aucune liste nominative de créanciers au liquidateur judiciaire ; qu’en conséquence, seuls ceux qui ont pu être identifiés par le liquidateur ont pu être valablement avertis ; Le Tribunal dira que la non-communication des renseignements que le débiteur est tenu de fournir au liquidateur judiciaire en application de l’article L 622-6 et L 622-22 est caractérisée ;
Attendu que c’est sur assignation de l’Urssaf qu’une procédure de redressement, rapidement convertie en procédure de liquidation judiciaire, a été ouverte ; que les créances les plus anciennes dataient de 2017 et 2018 (Malakoff Humanis), novembre 2021 (Urssaf), février 2022 pour les bailleurs (dette de 46 499,78 € pour la SCI CAP IMMO et 74 405,46 € pour la SCI GAJOL) ; que Monsieur [N] [B] ne pouvait pas ignorer que Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, constatant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 25 janvier 2022, avait condamné la SARL [6] le 28 juin 2022 ; que Monsieur [N] [B] ne pouvait pas ignorer non plus que la société était en état de cessation des paiements ; que c’est d’ailleurs pour cette raison que l’activité avait cessé depuis de nombreux mois au moment de l’ouverture de la procédure collective ; que Monsieur [N] [B] n’a cependant entrepris aucune démarche auprès du Tribunal de commerce ;
Le Tribunal dira que Monsieur [N] [B] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours suivant la constatation de l’état de cessation des paiements.
En conséquence, le Tribunal :
* Prononcera à l’encontre de Monsieur [N] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de SEPT (7) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [N] [B],
* Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
* Prononce à l’encontre de Monsieur [N] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de SEPT (7) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [N] [B],
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 8 janvier 2026.
Le Greffier
Le Président.
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