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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2025F00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 14 AVRIL 2026
ENTRE :
Le CIC NORD OUEST,
SA, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096 dont le siège social est [Adresse 1].
Comparante par Maître Xavier PERES, avocat au Barreau d’AMIENS, membre de l’AARPI TRUST AVOCATS.
Demeurant [Adresse 2].
ET :
1- La société C GESTION, SAS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 848 792 768 dont le siège social est sis [Adresse 3]. Non Comparante, non représentée
2 – La société [Y] GLOBAL, SAS, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 840N693 642 dont le siège social est sis [Adresse 3]. Non Comparante, non représentée
L’affaire, après plusieurs renvois, appelée à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026, a été confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, devait tenir seul l’audience du 10 mars 2026, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société [Y] BREUIL ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1] immatriculée au RCS sous le n° 849 475 082, alors représentée par son gérant, Monsieur [H] [Y], a souscrit un emprunt auprès de la banque CIC NORD OUEST.
L’emprunt, référencé n°00020181002 dans les livres du CIC NORD OUEST, est d’un montant de 200000 euros remboursable au taux conventionnel de 1,25 % l’an et selon 84 mensualités de 2671,01 euros.
La société [Y] BREUIL a changé de dénomination, s’appelant désormais la société KOMINE.
Par jugement du 27 août 2024 prononcé par le Tribunal de commerce de PARIS, une procédure de liquidation était ouverte à l’encontre de la société KOMINE.
Par courriers recommandés des 02 et 10 septembre 2024, le CIC NORD OUEST déclarait sa créance au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société [Y] BREUIL, devenue la société KOMINE, à hauteur de 102 758,62 euros.
Sur les garanties du prêt, aux termes d’un acte signé le même jour que le crédit, la société C GESTION, représentée par son gérant Monsieur [J] [F], s’est portée caution solidaire à hauteur de 40 000 euros.
De la même manière, la société [Y] GLOBAL, également représentée par son gérant Monsieur [H] [Y], s’est portée caution solidaire à hauteur de 40 000 euros.
Par courriers recommandés du 21 juin 2024, le CIC NORD OUEST a appelé les cautions à substituer au débiteur principal en raison de six échéances impayées par la société KOMINE.
Par courriers recommandés du 30 juillet 2024, le CIC NORD OUEST a informé les cautions de la résiliation du contrat de crédit et les a mises en demeure de payer 40 000 euros, l’encourt étant de 102 312,91 euros.
En dépit de ces mises en demeure, la banque CIC NORD OUEST n’a enregistré aucun paiement. Cette dernière est donc contrainte de saisir la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date des 30 juin et 3 juillet 2024 respectivement pour La société [Y] GLOBAL La société C GESTION, la banque CIC NORD OUEST a fait délivrer assignation La société [Y] GLOBAL et La société C GESTION à comparaître par devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1104 et 2288 du Code Civil, Vu les pièces énumérées qui seront versées au débat,
CONDAMNER la société C GESTION à payer au CIC NORD OUEST la somme de quarante mille euros (40 000 €), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la société [Y] GLOBAL à payer au CIC NORD OUEST la somme de quarante mille euros (40 000 €), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la société C GESTION solidairement avec la société [Y] GLOBAL à payer au CIC NORD OUEST la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société C GESTION solidairement avec la société [Y] GLOBAL aux entiers dépens ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Audience du 10 mars 2026
La banque CIC NORD OUEST dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation.
Maître SIEMBIDA avocat constitué pour la SAS [Y] GLOBAL s’est déchargé de sa mission. La société [Y] GLOBAL n’ayant pas constitué nouvel avocat, elle ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le montant de la demande excédant 10 000 €, la représentation par avocat est obligatoire, la société C GESTION n’ayant pas constitué avocat, ses observations et pièces ne peuvent être retenues dans le cadre de la présente instance, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
L’article 2288 du Code civil prévoit que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui- ci. »
En l’espèce, la banque CIC NORD OUEST établit les engagements des sociétés C GESTION et [Y] GLOBAL.
Conformément à l’article L.643-1 du Code de commerce, le jugement d’ouverture rend exigibles les créances non échues.
La banque CIC NORD OUEST verse aux débats les vaines mises en demeure adressées aux cautions solidaires.
Ainsi, il est démontré que la banque CIC NORD OUEST détient une créance exigible à l’égard des cautions solidaires qu’il convient de liquider comme suit.
L’encours est de 102 758,62 euros et, les cautionnements souscrits par les sociétés C GESTION et [Y] GLOBAL sont limités à la somme de 40 000 euros chacune.
C’est pourquoi, la banque CIC NORD OUEST sollicite que la société C GESTION et la société [Y] GLOBAL soient condamnées à lui payer la somme de 40 000 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024.
Face à l’inertie de ses débiteurs, la requérante est contrainte d’exposer des frais dans le cadre de la présente procédure qu’il serait particulièrement injuste et inéquitable de laisser à sa charge.
Dans ces circonstances, le CIC NORD OUEST sollicite que les sociétés C GESTION et [Y] GLOBAL soient condamnées solidairement, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande la banque CIC NORD OUEST produit aux débats :
1. Contrat de crédit du 07 juin 2019
2. Statuts de la société KOMINE
3. Extraits de Kbis des sociétés C GESTION et [Y] GLOBAL
4. Acte de cautionnement de la société C GESTION
5. Acte de cautionnement de la société [Y] GLOBAL
6. Courrier recommandé du 21 juin 2024 adressé à la société C GESTION
7. Courrier recommandé du 21 juin 2024 adressé à la société [Y] GLOBAL
8. Courrier recommandé du 30 juillet 2024 adressé à la société C GESTION
9. Courrier recommandé du 30 juillet 2024 adressé à la société [Y] GLOBAL
10. Publication au BODACC du jugement d’ouverture
11. Courriers recommandés des 02 et 10 septembre 2024 aux fins de déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la banque CIC NORD OUEST justifie de ses créances, qui par ailleurs ne sont pas contestées.
Attendu qu’au soutien de sa demande elle produit aux débats l’ensemble des pièces objets de l’engagement de caution solidaire de la SAS [Y] GLOBAL et de la SAS C GESTION, qui par ailleurs, ne sont pas contestées.
Attendu que la SAS [Y] GLOBAL et de la SAS C GESTION normalement convoquées, ne comparaissent pas à l’audience, ne justifient pas s’être libérés de leurs dettes ou d’un motif valable les en exonérant.
Attendu que la SAS [Y] GLOBAL et la SAS C GESTION ne se sont pas exécutées.
Attendu qu’après vérification des pièces produites aux débats, la demande de la banque CIC NORD OUEST apparaît régulière et recevable ; La créance de la banque CIC NORD OUEST paraît certaine, liquide et exigible ;
Qu’il convient de dire la banque CIC NORD OUEST, recevable et bien fondée en ses demande en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 :
La banque CIC NORD OUEST demande au tribunal de condamner :
* La SAS [Y] GLOBAL et la SAS C GESTION in solidum à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Attendu que la SAS [Y] GLOBAL et la SAS C GESTION, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que cette mesure sollicitée par la banque CIC NORD OUEST, apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Qu’il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
DECLARE la banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE la société C GESTION à payer au CIC NORD OUEST la somme de quarante mille euros (40 000 €), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société [Y] GLOBAL à payer au CIC NORD OUEST la somme de quarante mille euros (40 000 €), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la société C GESTION solidairement avec la société [Y] GLOBAL à payer au CIC NORD OUEST la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C GESTION solidairement avec la société [Y] GLOBAL aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 85.22 € TTC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit et l’ORDONNE.
Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Frédéric CHERY, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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