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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 avr. 2025, n° 2023F00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023F00364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 9 Avril 2025
Références : 2023F00364
ENTRE :
1/ SA GAN ASSURANCES
Agissant en en qualité d’assureur de M. [H] [N] [Adresse 5]
2/ M. [H] [N]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Sandra CORDEL (ALBERTVILLE)
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS DELTA POMPAGE
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER (PARIS) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
2/ SAS INTERSOL
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric MOITRY (METZ) ayant comme correspondant Me Anne-Marie BRANCHE (CHAMBERY)
3/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
4/ SA MMA IARD
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Anne-Laure TAESCH (NANCY) ayant comme correspondant Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Daniel BOURZICOT
Date d’audience publique des débats : 12 Février 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Franck BANGET-MOSSAZ
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme Aïda SIMAL
Date de prononcé (1) : 9 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS INTERSOL est spécialisée dans la réalisation de dallages, planchers, chapes et sols industriels en béton. Elle est assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans le cadre d’un marché de travaux du 11 janvier 2019, la SAS INTERSOL s’est vu attribuer le lot n°07-10 (sol industriel) concernant la démolition, rénovation, d’une plateforme logistique à [Localité 6].
La SAS INTERSOL a commandé une prestation de pompage de béton auprès de la société VICAT, laquelle a fait appel à la SAS DELTA POMPAGE qui exerce une activité d’achat, pompage et transfert de béton prêt à l’emploi au moyen de pompes hydrauliques.
La SAS DELTA POMPAGE a alors sollicité M. [H] [N] qui exploite à titre personnel une entreprise dans le domaine du transport de béton prêt à l’emploi. Il est assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
En application du bon de commande du 22 mars 2019, livré le 25 mars 2019, M. [H] [N] a envoyé sur le chantier de [Localité 6] un camion pompe et son conducteur.
Le 25 mars 2019, la SAS INTERSOL a procédé au mélange du béton dans la toupie du camion puis débuté le pompage et l’application du béton.
Le mélange a durci au cours de l’opération ce qui a conduit M. [H] [N] à déclarer le sinistre auprès de son assureur protection juridique : la SA GAN ASSURANCES, laquelle a diligenté une expertise contradictoire qui s’est déroulée le 7 mai 2019.
M. [I] [F], expert, a conclu que la responsabilité de la SAS DELTA POMPAGE était engagée et lui a donné un droit de recours auprès de la SAS INTERSOL, non présente à l’expertise contradictoire.
L’expert a chiffré le préjudice à la somme de 21 903,55 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019, la SA GAN ASSURANCES, assureur de M. [H] [N], a mis en demeure la SAS DELTA POMPAGE de lui régler cette somme.
Suivant lettre recommandée en date du 19 juillet 2019, adressée à la SA GAN ASSURANCES, la SAS DELTA POMPAGE a dénié sa responsabilité.
Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2020, la SA GAN ASSURANCES a réclamé cette même somme à la SAS INTERSOL.
Le conseil de M. [H] [N] et de son assureur la SA GAN ASSURANCES a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une nouvelle mise en demeure de paiement le 17 mars 2023 à la SAS DELTA POMPAGE et à la SAS INTERSOL.
En réponse, par courrier du 4 avril 2023, le conseil de la SAS DELTA POMPAGE a maintenu que sa responsabilité n’était pas engagée.
Par courrier en date du 9 juin 2023, le conseil de la SAS INTERSOL a adressé une fin de nonrecevoir au conseil de M. [H] [N] et de son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2023, du 6 décembre 2023 et du 18 décembre 2023 M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES ont fait assigner respectivement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS DELTA POMPAGE et la SAS INTERSOL devant ce tribunal.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de leurs assignations et de leurs conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives, M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal :
Vu les articles 700, 1194. 1217 1241, 1242, 1346-1, 1709, 1732, et suivants du code civil, Vu la jurisprudence,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Juger que la SAS DELTA POMPAGE et la SAS INTERSOL engagent leur responsabilité à l’encontre de M. [H] [N] exerçant sous le nom commercial TRANSPORT [N] [H],
Retenir la responsabilité solidaire de la SAS DELTA POMPAGE et de la SAS INTERSOL,
Sommer la SAS DELTA POMPAGE de fournir son attestation d’assurance,
Condamner la SAS DELTA POMPAGE, les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS INTERSOL, solidairement, à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 9 450,23 euros,
Condamner la SAS DELTA POMPAGE, les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS INTERSOL, solidairement, à verser à M. [H] [N] exerçant sous le nom commercial TRANSPORT [N] [H] la somme de 12 453,32 euros,
Rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS INTERSOL tendant au paiement de la somme de 10 087,50 euros TTC ramenée à la somme de 7 687,50 euros TTC,
Condamner la SAS DELTA POMPAGE, les sociétés d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS INTERSOL, solidairement, à verser à M. [H] [N] exerçant sous le nom commercial TRANSPORT [N] [H] et la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 22 avril 2024, qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives, la SAS DELTA POMPAGE demande au tribunal :
Déclarer M. [H] [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
Subsidiairement,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Condamner la SAS INTERSOL à relever et garantir la SAS DELTA POMPAGE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
Débouter tout contestant,
Condamner solidairement M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES et subsidiairement solidairement la SAS INTERSOL et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SAS DELTA POMPAGE la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 23 janvier 2025, qualifiées lors de l’audience de conclusions récapitulatives, la SAS INTERSOL demande au tribunal :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article L. 114-1 du code des assurances, 9 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces,
A titre principal,
Débouter M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter la SAS DELTA POMPAGE des demandes de garantie formulées à titre subsidiaire à l’encontre de la SAS INTERSOL,
Condamner solidairement et/ou in solidum M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES à verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement et/ou in solidum M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
Si la responsabilité de la SAS INTERSOL devait être retenue par le tribunal sur la base du seul rapport d’expertise amiable produit par les demandeurs,
Condamner la SA MMA IARD à garantir la SAS INTERSOL de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la responsabilité de la SAS INTERSOL devait être retenue par le tribunal sur la base du seul rapport d’expertise amiable produit par les demandeurs et que la SA MMA IARD n’était pas condamnée à garantir la SAS INTERSOL des condamnations prononcées à son encontre,
Limiter la condamnation de la SAS INTERSOL à la somme de 9 450,26 euros correspondant au coût du remplacement des tuyaux effectivement chiffré,
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement et/ou in solidum M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES à verser la somme de 7 687,50 € à la SAS INTERSOL au titre de la réparation des préjudices qu’elle subit,
Sous toutes réserves.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 24 avril 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD intervenante volontaire, demandent au tribunal :
Vu l’article L. 125-4 du code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
Condamner M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Condamner la SAS DELTA POMPAGE, la SAS INTERSOL et M. [H] [N] aux dépens,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES :
Ils font valoir que deux sociétés ont engagé leur responsabilité dans les travaux de pompage litigieux et doivent être condamnées solidairement à indemniser les préjudices subis par M. [H] [N] :
* D’une part, la SAS DELTA POMPAGE, en tant que locataire du matériel, en avait la garde juridique et devait veiller sur son utilisation afin de le restituer dans le même état qu’elle l’avait reçu. De son côté, M. [H] [N] en tant que loueur, était uniquement chargé de fournir le matériel avec chauffeur.
* D’autre part, la SAS INTERSOL qui a mal réalisé le mélange du béton.
Ils s’interrogent sur la capacité de ces deux mêmes sociétés à démonter que leur activité sur le chantier était bien couverte par une assurance dès lors que :
* La SAS DELTA POMPAGE n’a jamais produit d’attestation d’assurance,
* La SAS INTERSOL est restée confuse sur la portée de sa couverture d’assurance.
Ils réclament donc que les assureurs de la SAS DELTA POMPAGE et de la SAS INTERSOL puissent relever ces dernières et les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Ils relèvent que les défendeurs ne contestent pas le montant des préjudices subis par M. [H] [N] et qu’ils doivent verser solidairement à la SA GAN ASSURANCES et à M. [H] [N].
Ils rejettent enfin la demande reconventionnelle de la SAS INTERSOL, qui porte sur des frais supplémentaires qu’elle aurait engagés, mais qui ne sont pas fondés.
* En ce qui concerne la SAS DELTA POMPAGE :
Elle a confié la mission de pompage de béton à M. [H] [N], ne pouvant être présente sur le chantier.
Elle fait valoir qu’il appartenait à M. [H] [N] de veiller au bon déroulement des opérations réalisées par la SAS INTERSOL, ce qu’il a négligé de faire.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS DELTA POMPAGE ne saurait être recherchée.
A titre subsidiaire, si M. [H] [N] était exonéré de toute responsabilité et que la cause exclusive du dommage était liée au mélange, il y aurait lieu de condamner la SAS INTERSOL qui a réalisé ledit mélange.
* En ce qui concerne la SAS INTERSOL :
A titre principal, elle nie sa responsabilité car :
Sur les causes du sinistre :
* Les caractéristiques inadaptées du produit mis en œuvre par la SAS INTERSOL ne sont pas démontrées.
* La faute de la SAS INTERSOL dans le mélange du produit n’est pas prouvée.
* Le matériel de pompage a dysfonctionné ce qui a contribué à obstruer les tuyaux.
M. [H] [N] a manqué à ses obligations de vigilance sur place.
Sur la valeur peu probante :
* Des attestations produites par M. [H] [N] et son assureur la SA GAN ASSURANCES
* Du rapport d’expertise remis par l’expert M. [I] [F]
A titre subsidiaire sur sa couverture d’assurance, elle soutient :
* Qu’aucune prescription biennale ne lui est opposable
* Que la garantie responsabilité civile demeure mobilisable
A titre infiniment subsidiaire,
Elle explique que si la SAS INTERSOL était reconnue responsable du préjudice subi par M. [H] [N] et que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’était pas condamnée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, elle réclame que sa condamnation soit limitée au coût de remplacement des tuyaux soit la somme de 9 450,26 euros TTC.
A titre reconventionnel, elle demande à être indemnisée des frais engagés pour la reprise du chantier le 26 mars 2019, suite au dysfonctionnement de la pompe mise à disposition par M. [H] [N] et ce, pour un montant total de 7 687,50 euros qui se décompose ainsi ;
* Achat de produits supplémentaires soit 4 637,50 euros TTC.
* Mobilisation d’une équipe de salariés à hauteur de 2 400 euros.
* Location de matériel soit 650 euros TTC.
* En ce qui concerne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD:
Elles indiquent que la SAS INTERSOL a bien été couverte du 6 juillet 2004 au 31 décembre 2020 par son contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD. Les garanties couvent l’exécution de travaux de bâtiment, dans le domaine du gros œuvre notamment.
Toutefois, elles font valoir :
* D’une part, que la SAS INTERSOL n’a jamais déclaré ce sinistre à son assureur et rappellent que si un assuré omet de déclarer un sinistre dans le délai biennal, cela le prive de garantie.
* D’autre part, que la SAS INTERSOL a formé une réclamation auprès de son assureur après avoir résilié son contrat d’assurance, réclamation dont le fondement porte sur la responsabilité civile qui fait partie des garanties facultatives non mobilisables.
Dès lors, la condamnation des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ne peut être recherchée dans ce dossier.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité des entreprises de bâtiment impliquées dans les travaux :
1- Sur leur statut juridique :
Tout d’abord, M. [H] [N] soutient qu’il n’est que loueur du matériel et que la SAS DELTA POMPAGE est le locataire.
Or, le tribunal relève au regard du PV d’expertise contradictoire (pièce 18 des demandeurs) que :
* Page 4 sur 8, il existe un courant d’affaires entre la SAS DELTA POMPAGE et M. [H] [N] matérialisé par un contrat annuel avec tacite reconduction.
* Page 5 sur 8, une mention indique que l’expert attend pour déposer son rapport, que le contrat entre la SAS DELTA POMPAGE et M. [H] [N] lui soit adressé.
Mais ni la SAS DELTA POMPAGE ni M. [H] [N] n’a jugé utile de communiquer ce document afin d’éclairer le tribunal.
Deuxièmement, le seul document produit aux débats établissant une relation contractuelle est le bon de pompage et de sécurité émis par la SAS DELTA POMPAGE en date du 25 mars 2019 (pièce n°8 des demandeurs). Ce document formalise la mission de pompage confiée à M. [H] [N]. Cette prestation est établie notamment par les éléments suivants :
* Le titre du document : « Bon de pompage et de sécurité » ;
* La mention de l’entreprise de pompage désignée sous l’intitulé : « [N] Delta » ;
* L’identification du conducteur de la pompe : «[G]», accompagné de sa signature.
Troisièmement enfin, l’attestation du directeur commercial de la SAS DELTA POMPAGE du 13 mai 2019 (pièce n°7 des demandeurs) indique que « nous faisons travailler MR [N] [H], […] en tant que prestataire de service pour le pompage de béton ».
Le tribunal constate que M. [H] [N] et la SAS DELTA POMPAGE n’apparaissent pas dans ces documents en tant que loueur de matériel pour le premier et locataire pour le second. Par ailleurs, ils n’ont produit aucun élément probant en ce sens.
En conséquence, le tribunal retient que la relation commerciale entre la SAS DELTA POMPAGE et M. [H] [N], deux professionnels opérant dans l’activité de pompage de béton, s’apparente à une relation de sous-traitance, dans laquelle :
* La SAS DELTA POMPAGE est le donneur d’ordre, entrepreneur principal,
M. [H] [N] est l’entreprise de pompage, sous-traitant,
* La SAS INTERSOL est le client final, maître de l’ouvrage.
2- Sur le rôle des deux entreprises intervenues directement sur le chantier :
La SAS INTERSOL, en qualité d’attributaire du marché de travaux, et M. [H] [N], intervenant en tant que prestataire de pompage avec son propre matériel, sont identifiés comme parties impliquées.
Le tribunal relève toutefois que les rôles respectifs de leurs personnels n’ont fait l’objet d’aucune définition contractuelle précise, ni d’une présentation claire. En particulier, aucune indication n’est donnée quant :
* À la répartition des tâches techniques (pompage, mélange, application, etc.),
* Ni aux modalités d’utilisation du matériel.
En conséquence, les responsabilités respectives des parties dans l’exécution des travaux restent indéterminées.
3- Sur les causes du sinistre :
Il y a lieu tout d’abord d’écarter trois témoignages versés aux débats, rédigés bien après le sinistre et qui ne répondent pas strictement aux dispositions de l’article 200 et suivants du code de procédure civile :
* Une attestation du chauffeur de M. [H] [N] (M. [L] [C]) : Cette attestation a été rédigée le 12 décembre 2022 soit 3 ans et 8 mois après le sinistre du 25 mars 2019. Elle porte d’ailleurs une signature qui diffère de celle apposée sur la pièce d’identité. (pièce 9 des demandeurs)
* Deux attestations de salariés de la SAS INTERSOL (M. [M] [J] [K] et M. [D] [B] [K]).
Ces attestations ont été rédigées le 11 juillet 2024 soit 5 ans et 3 mois après le sinistre du 25 mars 2019.
Les deux textes relatent les faits de manière identique, mot pour mot. Ils ne mentionnent ni le lieu ni la date du sinistre.
Le témoignage de M. [M] [J] [K] porte une signature qui ne correspond pas à celle qui figure sur sa pièce d’identité. (Pièces 12 et 13 de la SAS INTERSOL).
Si bien que les documents sur lesquels repose l’analyse des causes du sinistre se réduisent aux conclusions des parties et aux documents produits par l’expert désigné dans le cadre de l’expertise contradictoire, M. [I] [F] soit :
* Le Procès-Verbal d’expertise contradictoire du 7 mai 2019 (pièce 18 des demandeurs)
* Le courrier de l’expert, M. [I] [F], à la SAS DELTA POMPAGE du 7 mai 2019 (pièce 12 des demandeurs)
* Le rapport expertise du 10 mai 2019 (pièce 11 des demandeurs)
Il ressort de ces documents que le sinistre a pu résulter de trois causes différentes :
A- L’utilisation d’un produit inadapté :
Le produit qui a été utilisé pour le mélange est le NEODUR HE65, durcisseur de surface à base de quartz.
La SAS INTERSOL soutient que ce produit est adapté au mélange réalisé car :
* D’une part, elle a elle-même fourni le quartz requis pour les travaux comme cela est indiqué dans le bon de pompage du 25 mars 2019 (pièce 8 des demandeurs).
* D’autre part, la SAS INTERSOL produit une attestation du 9 juillet 2024 de la société ELI qui affirme que le mélange NEODUR HE65 est adapté à la mise en œuvre en coulis, opérée sur le chantier avec le type de camion utilisé. (Pièce 10 de la SAS INTERSOL).
De son côté, dans son courrier du 13 mai 2019, la SAS DELTA POMPAGE affirme que le quartz, déversé par la SAS INTERSOL dans le bac de la pompe, n’est pas compatible pour le pompage du béton. (Pièce 7 de la SAS DELTA POMPAGE).
Le tribunal constate que les avis techniques de la SAS INTERSOL et de la SAS DELTA POMPAGE s’opposent.
B- Une faute lors du mélange :
Dans le Procès-Verbal d’expertise contradictoire du 7 mai 2019, M. [E] [G] (conducteur pompe de M. [H] [N]) déclare : « A partir de 14h00 la société INTERSOL a procédé au mélange du quartz dans une toupille pendant 2h00. Début du pompage à 16h30 à 18h00. Lors des opérations de pompage prise du quartz dans la pompe et tuyaux » (pièce 18 des demandeurs).
Dans son courrier du 7 mai 2019, l’expert met en cause la SAS INTERSOL :
« Lors de cette expertise, nous avons pu déterminer que les dommages sur la pompe à béton des ETS [N] résultent d’une faute de la société INTERSOL lors des opérations de coulage du 25/03/2019 ayant entrainé la prise du produit et des dommages irréversibles. (pièce 12 des demandeurs).
Dans son rapport d’expertise du 10 mai 2019, l’expert confirme ses dires :
« La société INTERSOL procède au mélange dans une toupille des ETS [N]. La toupille est ensuite déversée dans la pompe des ETS [N] »
«Le mélange réalisé par la société INTERSOL a obstrué l’ensemble des canalisations de pompage du matériel de la société [N]. » (Pièce 11 des demandeurs)
L’expert attribue donc la responsabilité du sinistre à la SAS INTERSOL, pour une faute lors de l’opération de mélange.
C- Une panne de la machine :
Dans son Procès-Verbal d’expertise contradictoire du 7 mai 2019 et son rapport expertise du 10 mai 2019, l’expert indique que :
« Lors de l’application sans panne du matériel, le produit type KORODUR HE65 a durci dans la pompe et dans les tuyaux. » (Pièce 18 des demandeurs).
«Lors des opérations d’application de la société INTERSOL, le produit a pris anormalement dans les tubes de la pompe sans panne de cette dernière. » (Pièce 11 des demandeurs).
L’expert a donc écarté l’argument du mauvais fonctionnement de la machine comme cause du sinistre.
4- Sur les responsabilités du sinistre :
L’expert conclut son analyse du litige en deux temps :
Dans son courrier adressé à la SAS DELTA POMPAGE le 7 mai 2019 (pièce 12 des demandeurs), il affirme : « À ce jour, vous avez commandé les travaux à la société [N] et, par conséquent, votre responsabilité est engagée. »
Puis, dans son rapport d’expertise du 10 mai 2019, il ajoute : «La responsabilité de la société DELTA POMPAGE est donc engagée. Cette dernière se réserve un droit de recours contre la société INTERSOL, absente lors de l’expertise contradictoire.»
En résumé, l’expert :
* Tient la SAS DELTA POMPAGE pour responsable du sinistre en tant que maître d’ouvrage,
* Met en cause la SAS INTERSOL en sa qualité d’intervenant technique sur le chantier.
Toutefois, le tribunal relève que l’expert :
* Se présente comme intervenant à la demande de l’assureur de M. [H] [N] c’està-dire la SA GAN ASSURANCES, laquelle est partie prenante dans ce litige,
* Expose l’objet de sa mission qui est « d’effectuer un recours envers le donneur d’ordre » et non d’analyser les faits techniques afin de donner un avis impartial et objectif,
* Intervient en tant qu’expert automobile et non en tant qu’expert opérant dans le secteur du bâtiment, qualifié notamment dans la mise en œuvre de différents types de béton (armés, précontraints, spéciaux…),
* Incrimine la SAS INTERSOL comme étant responsable de l’obstruction des canalisations en se bornant à ce commentaire technique sur les causes du sinistre : « Cette anomalie est possible soit par une faute lors du mélange ou par le pompage d’un produit inadapté. »,
* Qualifie le mélange litigieux « d’anomalie » en utilisant un terme qui n’est pas conforme à ce qui est attendu d’un expert et sans décrire techniquement le phénomène observé,
* Ne porte aucun avis professionnel sur la manière dont la SAS INTERSOL a procédé au mélange ni sur les caractéristiques du produit utilisé et ses qualités appropriées ou non, de telle sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier la nature exacte du désordre constaté ni sa provenance,
* Impute comme une évidence la responsabilité technique à la SAS INTERSOL et la responsabilité contractuelle à la SAS DELTA POMPAGE mais sans toutefois le démontrer. (Pièce 12 des demandeurs).
Le tribunal considère que les conclusions de l’expert présentent plusieurs limites :
* Elles semblent avant tout orientées par l’objectif fixé par la SA GAN ASSURANCES : engager la responsabilité du donneur d’ordre,
* Elles reposent sur une argumentation insuffisante pour imputer la totalité de la responsabilité à la SAS INTERSOL, alors que, comme précédemment mentionné, la répartition des tâches techniques entre la SAS INTERSOL et M. [H] [N], ainsi que l’utilisation du matériel sur le chantier, ne sont étayées par aucun document,
En conséquence, les conclusions de l’expert apparaissent comme largement discutables.
Par conséquent, le tribunal rappelle que le lien juridique entre la SAS DELTA POMPAGE et M. [H] [N], matérialisé par le bon de pompage, s’apparente à un contrat de soustraitance.
La sous-traitance est principalement encadrée par la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
L’article 1 dispose : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
Dans ce cadre, il en découle que l’entrepreneur principal (la SAS DELTA POMPAGE) est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage (la SAS INTERSOL) pour la mauvaise exécution du contrat par son sous-traitant (M. [H] [N]).
Cette responsabilité repose sur l’obligation de résultat du sous-traitant envers l’entrepreneur principal, ainsi que sur le devoir de surveillance et de conseil de l’entrepreneur principal. Ce dernier doit donc veiller à ce que le sous-traitant exécute correctement les travaux pour éviter d’engager sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, la SAS DELTA POMPAGE est responsable du présent litige du fait de la mauvaise exécution du contrat par son sous-traitant M. [H] [N] et ce, vis-à-vis de son client final la SAS INTERSOL, maître de l’ouvrage.
Sur les demandes de M. [H] [N] :
M. [H] [N] demande au tribunal de retenir la responsabilité solidaire de la SAS DELTA POMPAGE et de la SAS INTERSOL à son encontre.
Le tribunal écarte la demande de M. [H] [N] car il n’a pas exécuté correctement la mission qui lui a été confiée par la SAS DELTA POMPAGE.
M. [H] [N] demande également au tribunal de sommer la SAS DELTA POMPAGE de fournir son attestation d’assurance,
Le tribunal relève que, par deux fois, la SA GAN ASSURANCES a sollicité la SAS DELTA POMPAGE afin :
* D’obtenir les coordonnées de son assurance (courrier du 12 juin 2019 pièce 13 des demandeurs)
* De contacter son assurance pour la gestion du dossier de sinistre (courrier du 13 janvier 2020 pièce 16 des demandeurs)
Dans ce litige, la SAS DELTA POMPAGE n’a pas justifié que son activité dans le cadre du présent litige était bien couverte par une assurance professionnelle, ni même avoir démontré un quelconque contact avec son assureur.
Pour autant lors de l’audience, le conseil de la SAS DELTA POMPAGE a affirmé que la SAS DELTA POMPAGE était bien assurée.
Par conséquent, le tribunal renvoie la SAS DELTA POMPAGE vers sa compagnie d’assurance afin d’examiner avec elle les suites à donner à l’issue de la présente décision, en lien avec la SA GAN ASSURANCES, l’assureur de son sous-traitant défaillant.
M. [H] [N] a vu son matériel fortement dégradé lors des travaux et, à titre d’indemnisation, demande au tribunal de condamner la SAS DELTA POMPAGE, les compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS INTERSOL, solidairement,
* à verser la somme de 9 450,23 euros, à la SA GAN ASSURANCES
* à verser la somme de 12 453,32 euros à M. [H] [N]
Or, M. [H] [N] est responsable de la mauvaise exécution des opérations de pompage de béton car il n’a pas rempli l’obligation de résultat qui lui incombait.
Par conséquent, M. [H] [N] ne peut prétendre à être indemnisé pour la dégradation de son matériel.
Sur les demandes de la SAS DELTA POMPAGE :
En principal, la SAS DELTA POMPAGE demande au tribunal de déclarer M. [H] [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement.
Le tribunal déclare les demandes de M. [H] [N] recevables mais mal fondées.
A titre subsidiaire, la SAS DELTA POMPAGE demande que la SAS INTERSOL soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, dans le cas où le tribunal viendrait à juger que :
* D’une part, la cause exclusive du dommage est liée au mélange réalisé par la SAS INTERSOL,
* D’autre part, que M. [H] [N] est exonéré de toute responsabilité dans la mise en œuvre du pompage du béton.
Or, le tribunal :
* N’a pas établi que le dommage résulte exclusivement du mélange réalisé par la SAS INTERSOL,
* N’a pas exonéré M. [H] [N] de toute responsabilité dans la mise en œuvre du pompage du béton.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la SAS INTERSOL à relever et garantir la SAS DELTA POMPAGE de toute condamnation prononcée contre elle, ce qui conduit à débouter la SAS DELTA POMPAGE de sa demande.
Sur les demandes de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD :
Elles demandent au tribunal de déclarer M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter.
Le tribunal accueille la demande de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Elles demandent ensuite de « condamner M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA MMA IARD et à la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES » … ( ?)
Le tribunal relève toutefois que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD omettent de préciser le montant réclamé à M. [H] [N] et à la SA GAN ASSURANCES.
Aussi, en l’absence de quantum, le tribunal ne peut faire droit à la demande.
Par ailleurs, le tribunal relève que :
* Dans leurs conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD font état de la pièce n°1 mais sans la présenter ni annexer d’ailleurs de bordereau de communication des pièces.
Si bien que cette pièce ne sera pas prise en compte car elle demeure inexistante du point de vue de la procédure.
* Lors de l’audience ensuite, le conseil de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD n’a pas été en mesure de préciser le sens précis à attribuer au terme « réclamation » ni d’en indiquer la date.
Faute d’éléments suffisamment clairs pour identifier l’objet et la portée exacte de la demande, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur ce point.
Sur les demandes de la SAS INTERSOL :
En principal, la SAS INTERSOL demande au tribunal de :
* Débouter M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Le tribunal fait droit à la demande de la SAS INTERSOL.
* Débouter la SAS DELTA POMPAGE des demandes de garantie formulées à titre subsidiaire à l’encontre de la SAS INTERSOL.
Le tribunal ayant déjà statué sur ce point, la SAS DELTA POMPAGE est déboutée de ses demandes de garantie à l’encontre de la SAS INTERSOL.
A titre subsidiaire, la SAS INTERSOL demande au tribunal de condamner la SA MMA IARD à garantir la SAS INTERSOL de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, si sa responsabilité devait être retenue sur la base du seul rapport d’expertise amiable produit par les demandeurs.
Le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la SAS INTERSOL sur la base du seul rapport d’expertise produit par les demandeurs, sans pour autant l’exonérer si un éventuel recours est exercé.
De ce fait, l’examen de la portée des garanties :
* D’une part, souscrites par la SAS INTERSOL dans son contrat d’assurance auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dont ce contrat a été résilié le 31 décembre 2020,
* D’autre part, souscrites ultérieurement par la SAS INTERSOL auprès d’un autre, non identifié à ce jour,
* Enfin, de leur effet à l’égard de M. [H] [N] et son assureur la SA GAN ASSURANCES,
Demeure sans objet à ce stade.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS INTERSOL demande au tribunal de limiter sa condamnation à la somme de 9 450,26 euros correspondant au coût du remplacement des tuyaux effectivement chiffré,
* si d’une part, sa responsabilité devait être retenue sur la base du seul rapport d’expertise amiable produit par les demandeurs,
* et si d’autre part, la SA MMA IARD n’était pas condamnée à garantir la SAS INTERSOL des condamnations prononcées à son encontre,
Or, le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la SAS INTERSOL sur la base du seul rapport d’expertise produit par les demandeurs et n’a pas condamné la SA MMA IARD à garantir la SAS INTERSOL des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner limitativement la SAS INTERSOL.
A titre reconventionnel, la SAS INTERSOL demande au tribunal de condamner solidairement et/ou in solidum M. [H] [N] et la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 7 687,50 € au titre de la réparation des préjudices qu’elle subit.
La SAS INTERSOL fait valoir qu’elle a du procéder, le lendemain du sinistre, à la reprise intégrale des travaux sur le chantier.
A cet égard, elle réclame le versement de la somme de 7 687,50 euros TTC qui se décompose en trois catégories de frais :
* Frais de rachat de produits pour un coût de 4 637,50 euros TTC (pièce 8 de la SAS INTERSOL)
La SAS INTERSOL a fourni initialement le quartz, comme indiqué sur le bon de pompage et sans que cela soit démenti.
Afin de reprendre les travaux dès le 26 mars 2019, la SAS INTERSOL a commandé les produits supplémentaires.
La facture montre qu’ils n’apparaissent livrés que le 4 avril 2019 soit plus d’une semaine après l’achèvement complet des travaux ce qui signifie que la SAS INTERSOL disposait bien du stock nécessaire dès le 26 mars 2019.
Il n’en demeure pas moins que ces produits étaient bien destinés lors de la commande au chantier de [Localité 6], comme cela figure sur la facture.
La SAS INTERSOL est donc légitime à en réclamer le remboursement que le tribunal met à la charge de la SAS DELTA POMPAGE.
Frais de main-d’œuvre pour un coût de 4 800 euros TTC ramené à 2 400,00 euros TTC (pièce 9 de la SAS INTERSOL)
A l’appui de sa demande, la SAS INTERSOL produit une facture pour l’immobilisation d’une équipe de salariés le 25 mars 2019 et le 26 mars 2019.
Toutefois, cette facture :
* Est datée du 9 juin 2023 soit plus de 4 années après le sinistre,
* Est établie à l’ordre de la société BETON VICAT,
* Fait état d’une équipe de six personnes, sans qu’aucun élément au dossier ne justifie ce nombre.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la facture n’a aucune valeur probante et la rejette.
* Frais de location d’une pompe pour un coût de 650,00 TTC
En l’absence de justificatifs fournis, le tribunal rejette la demande, la jugeant non fondée.
Pour résumer, il y a lieu de retenir que le tribunal :
* Reconnait la responsabilité de la SAS DELTA POMPAGE du présent litige, du fait de la mauvaise exécution du contrat par son sous-traitant M. [H] [N] et ce, vis-à-vis de son client final la SAS INTERSOL, maître de l’ouvrage.
* Met à la charge de la SAS DELTA POMPAGE qui perd son procès :
* le remboursement du produit facturé à la SAS INTERSOL pour la somme de 4 637,50 euros TTC.
* Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière, recevable mais non fondée la demande principale de M. [H] [N] et son assureur la SA GAN ASSURANCES de se voir indemniser solidairement par la SAS DELTA POMPAGE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS INTERSOL.
Déboute M. [H] [N] et son assureur la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes.
Condamne la SAS DELTA POMPAGE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS INTERSOL :
* La somme de 4 637,50 euros, au titre du remboursement du produit utilisé pour la reprise des travaux,
* Les dépens,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquide les frais de greffe à la somme de 149,90 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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