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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 oct. 2025, n° 2025014221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014221 PC : 2025/792
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
Monsieur, [P], [Q]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/09/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
Par jugement en date du 28/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur, [P], [Q]
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 499 708 311 (Non inscrit au RCS de la, [Localité 2])
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [K] prise en la personne de Me, [B], [K] Juge-commissaire : Madame, [U], [O], [C]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [P], [Q], assisté de Me Xavier LASSUS, Avocat au Barreau de Toulouse, Me, [B], [K], ès qualités, Madame, [U], [O], [C], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 19.09.2025 et notamment : que le passif provisoire se chiffre à 204000 euros dont 165000 euros à échoir, que l’entreprise dispose d’une trésorerie positive, que deux devis ont été établis et sont en attente d’approbation par les clients.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me, [H] et Monsieur, [Q] ont sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir indiqué que le débiteur souhaitait présenter un plan, que la trésorerie est faible à ce jour mais positive et que des devis devraient être signés d’ici peu.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 19.09.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que Monsieur, [P], [Q] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie faible positive,
* que le débiteur espère une reprise forte de l’activité en fin d’année 2025,
* que deux devis ont été communiqués pour un montant de l’ordre de 29000 euros,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur, [P], [Q].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 28/01/2026, de :
Monsieur, [P], [Q]
,
[Adresse 2], [Localité 3] : 499 708 311 (Non inscrit au RCS de la, [Localité 2])
Dit que Monsieur, [P], [Q] devra se présenter le 15.01.2026 à 15 heures 30, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 22/01/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur, [P], [Q] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Christian SIMON
Le Président.
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