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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 mars 2026, n° 2026R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 24 mars 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président Assisté lors des débats le 10 mars 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SAS AFPA ENTREPRISES,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 824 092 688 Domiciliée, [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Adrien CAREL, avocat au Barreau de LILLE, Demeurant, [Adresse 2], Comparant par Maître Gérard FERREIRA, avocat au Barreau de COMPIEGNE, Demeurant, [Adresse 3],
ET
La SARL RO-LYNE
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 850 487 679 Domiciliée, [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La SAS AFPA ENTREPRISES expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance qu’elle est filiale de l’EPIC AFPA en charge de l’accompagnement et la formation des salariés. Dans ce cadre, par convention de formation professionnelle continue référencée n° 881294:0 conclue le 1 er novembre 2020, la SAS AFPA ENTREPRISES s’est engagée à assurer au profit de la SARL RO-LYNE la formation de Monsieur, [R], [A] au titre professionnel « Monteur de réseaux électriques aéro-souterrains » dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
Cette convention prévoyait une formation d’une durée totale de 784 heures pour un prix convenu de 13.328 € HT, devant se dérouler du 2 novembre 2020 au 1er avril 2022. La formation a été effectivement dispensée par le centre AFPA de, [Localité 2] sur une durée effective de 699,25 heures.
Suite à cette formation, Monsieur, [A] a obtenu le titre professionnel visé, délivré par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion le 11 mai 2022.
En contrepartie de ces prestations, la SAS AFPA ENTREPRISES a émis la facture n° 980444461 en date du 31 mars 2025 d’un montant de 11.887,25 € TTC, exigible le 30 avril 2025, soit 699,25 heures * 17 € comme prévu dans la convention. En application de l’article 261-4-4°a du Code Général des Impôts, les prestations de formation professionnelle continue sont exonérées de TVA.
Cette facture est demeurée impayée, malgré de multiples relances amiables. Une mise en demeure formelle a été adressée à la SARL RO-LYNE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2025, réceptionnée le 19 décembre 2025, demeurée sans effet. Cette mise en demeure réclamait le règlement de la somme totale de 12.854,80 € TTC comprenant le principal (11.887,25 €), les intérêts de retard arrêtés au 15 décembre 2025 (927,55 €) et l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 €.
En réponse à cette mise en demeure, la SARL RO-LYNE a adressé un courrier en date du 23 décembre 2025 dans lequel elle conteste être le débiteur final de cette créance. Elle invoque que cette formation aurait été réalisée dans le cadre d’un contrat de franchise aujourd’hui éteint, lequel prévoirait que la prise en charge financière des formations concernées relèverait du franchiseur et non du franchisé. Elle indique que les fonds correspondants auraient été
perçus par le franchiseur auprès de l’OPCO AKTO sans avoir été affectés au règlement de la facture AFPA.
La SAS AFPA ENTREPRISES a fermement répondu par courrier du 8 janvier 2026 en rappelant que le paiement effectué par un opérateur de compétences à un tiers n’a ni pour objet ni pour effet de décharger le cocontractant signataire de ses obligations contractuelles. L’AFPA a souligné que la SARL RO-LYNE demeure seule tenue au paiement de la facture, obligation fondée sur un contrat valablement conclu qui tient lieu de loi entre les parties.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 20 février 2026, la SAS AFPA ENTREPRISES a fait délivrer assignation à la SARL RO-LYNE selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 873 al. 2 du code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat,
Déclarant la demande de la société AFPA ENTREPRISES recevable et bien fondée,
* JUGER que la créance dont se prévaut la société AFPA ENTREPRISES à l’encontre de la SARL RO-LYNE au titre de son obligation contractuelle n’est pas sérieusement contestable,
* CONDAMNER la SARL RO-LYNE à verser, à titre de provision, la somme de 11.887,25 euros à la société AFPA ENTREPRISES, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* CONDAMNER la SARL RO-LYNE à verser à la société AFPA ENTREPRISES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce,
* CONDAMNER la SARL RO-LYNE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL RO-LYNE aux entiers dépens
Audience du 10 mars 2026
La SAS AFPA ENTREPRISES confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
La SARL RO-LYNE ne comparaît pas, ni personne pour la représenter, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur la demande principale
La SAS AFPA ENTREPRISES demande que soit reconnue :
* L’existence d’une relation contractuelle
* La réalité incontestable de l’exécution des prestations
* Le caractère incontestable du montant facturé
* Le caractère manifestement dilatoire de la contestation
et par conséquent l’absence d’obligation sérieusement contestable.
Au soutien de sa demande, la SAS AFPA ENTREPRISES verse aux débats la convention n° 881294:0 conclue le 1er novembre 2020 (pièce n°1). Cette convention est signée par Madame, [D], [J] en sa qualité de Directrice Régionale de la SAS AFPA ENTREPRISES d’une part, et Madame, [S], [M] en sa qualité de Directrice d’Agence pour la SARL RO-LYNE d’autre part.
L’objet de cette convention est la formation d’un candidat au titre professionnel de monteur/euse de réseaux électriques aéro-souterrains en alternance, en 784 heures, du 2 novembre 2020 au 1 er avril 2022 au centre de, [Localité 2]. L’article VI « Dispositions financières générales de la convention » prévoit qu’en contrepartie des prestations réalisées la SARL RO-LYNE s’engage à verser la somme totale de 13.328 € HT correspondant aux 784 heures de formation au prix unitaire de 17 €.
La SAS AFPA ENTREPRISES verse également aux débats la facture n°980444461 du 31 mars 2025 pour 699,25 heures à 17 €, soit 11.887,25 € en exonération de TVA par application de l’article 261-4-4°a du Code général des impôts (pièce n°2). Elle y joint copie du titre professionnel délivré à Monsieur, [A] (pièce n°3), ainsi que l’intégralité des feuilles d’émargement correspondant aux 699,25 heures facturées (pièce n°4).
Le 15 décembre 2025 la SAS AFPA ENTREPRISES demande à la SARL RO-LYNE d’avoir à lui régler la somme de 12.854,80 € correspondant au montant de la facture majoré des intérêts de retard et indemnité de recouvrement, par mise en demeure adressée à Madame, [S], [M], à son domicile (pièce n°6).
Il ressort des échanges par courriers et mails (pièces 8 à 10) que Madame, [S], [M], gérante de la SARL RO-LYNE, ne conteste pas le montant de cette facture ni son bienfondé, mais explique que la formation concernée a fait l’objet d’une prise en charge intégrale par l’OPCO AKTO, qui a versé les fonds au franchiseur de la SARL RO-LYNE. Cette dernière demande donc un délai de règlement à la SAS AFPA ENTREPRISES, le temps pour elle d’obtenir reversement des fonds par son franchiseur afin de pouvoir régler la facture objet du litige. Madame, [S], [M] joint à sa réponse le courrier qu’elle a adressé à son franchiseur ALPHYR, témoignant de la démarche entreprise.
En réponse, la SAS AFPA ENTREPRISES rappelle que la SARL RO-LYNE est le contractant de la convention de formation, et que les modalités internes de gestion financière du réseau de franchise ne lui sont pas opposables. Le délai de règlement de la facture étant déjà largement dépassé, elle en demande le règlement sous quinzaine.
Sur les intérêts de retard et accessoires
La SAS AFPA ENTREPRISES sollicite le paiement d’intérêts de retard en application de l’article L.441-10 du Code de commerce, selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 (pièce 7) et complément jusqu’au 9 février, à compléter jusqu’à parfait paiement :
* Montant du principal : 11.887,25 €
* Période du 01/05/25 au 30/06/25 (60 jours) au taux de 13,65 %
* Période du 01/07/25 au 15/12/25 (167jours) au taux de 12,15 %
* Période du 16/12/25 au 09/02/26 (60 jours) au taux de 12,90 %
Elle sollicite également l’indemnité de recouvrement forfaitaire de 40 € prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS AFPA ENTREPRISES sollicite la condamnation de la SARL RO-LYNE aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de cette demande, elle fait valoir :
* La complexité du dossier nécessitant l’analyse de multiples pièces contractuelles et de la réglementation applicable à la formation professionnelle
* La nécessité de répondre aux contestations manifestement dilatoires de la SARL RO-LYNE
* Les multiples échanges et relances amiables préalables
* La rédaction de l’assignation en référé-provision et diligences accomplies jusqu’à la plaidoirie du dossier
La SAS AFPA ENTREPRISES estime ces frais irrépétibles à la somme de 2.000 €.
MOTIVATION
Sur la demande principale
La SAS AFPA ENTREPRISES fonde sa demande de référé provision sur l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Elle rappelle en outre que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors qu’est démontrée l’absence d’obligation sérieusement contestable, le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer le montant de la provision à allouer au demandeur. Le montant de la provision n’a alors pas d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il ressort de l’examen des pièces versées par la demanderesse que la relation contractuelle entre la SAS AFPA ENTREPRISES et la SARL RO-LYNE est avérée, la réalité de l’exécution des prestations est incontestable et incontestée, et le montant de la facture correspond aux engagements contractuels et aux heures de formation réellement effectuées.
La SARL RO-LYNE qui ne comparaît pas, ni personne pour la représenter, ne justifie pas s’être libérée de son obligation, ou d’un motif légitime l’en exonérant. Plus encore, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle ne conteste pas devoir cette somme.
Sur ce,
L’obligation de la SARL RO-LYNE de payer la somme de 11.887,25 € au titre de la facture n°980444461 n’est donc pas contestable, et permet de déclarer recevable la demande de la SAS AFPA ENTREPRISES de condamner la SARL RO-LYNE d’avoir à lui payer cette somme à titre de provision.
Sur les intérêts de retard et accessoires
La SAS AFPA ENTREPRISES rappelle les dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce : « I. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. (…) II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) ». Ce décret (article D.441-5 du même code) fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture impayée.
La SAS AFPA ENTREPRISES rappelle en outre qu’en application de l’article 1344 du Code civil, les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure ou, en matière commerciale, à compter du lendemain de la date d’échéance inscrite sur la facture.
La facture objet du litige étant datée du 31 mars 2025, son échéance de règlement était au 30 avril 2025, et les intérêts courent à compter du 1 er mai 2025.
Sur ce,
De ce qui précède, il conviendra de donner droit à la demande de la SAS AFPA ENTREPRISES de versement d’intérêts par provision à compter du 1 er mai 2025, jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL RO-LYNE, dont la cause succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARONS recevable et bien fondée la demande de la SAS AFPA ENTREPRISES ;
CONDAMNONS la SARL RO-LYNE à verser, à titre de provision, la somme de 11.887,25 € à la SAS AFPA ENTREPRISES, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 1 er mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la SARL RO-LYNE à verser à la SAS AFPA ENTREPRISES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL RO-LYNE à verser à la SAS AFPA ENTREPRISES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC.
Le greffier Maître Georges BERNARD
Le président.
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