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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 janv. 2026, n° 2025P00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS RENAISSANCE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre,
JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, M. Fabien BARGUEDEN et M. Christophe PILLARD
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.631-1 et suivants,
Vu la requête de Mme La Procureure, près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l’effet de statuer sur l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS RENAISSANCE [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité de Chauffage, sanitaire, installation d’équipement génie climatique, travaux d’isolations, travaux de rénovation, couverture, plomberie, fumisterie, énergie renouvelable, installation de poêle, appareil de chauffage au bois, solaire thermique, appareil d’économie d’énergie, installation d’insert, négoce, électricité, panneau photovoltaïque, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 920346731.,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 12/01/2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [I] [H], avec la faculté de se faire assister de la SCP ANGEL-[M]-DUVAL, prise en la personne de Me [C] [M], intervenant en qualité d’expert.
Vu l’acte d’huissier de justice du 22 octobre 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Ordonnons la jonction des deux affaires.
Le juge enquêteur et l’expert ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Alli KHEDDAOUI, avocat au Barreau de Paris ; conseil de la SAS RENAISSANCE
* Me Théo PINOT, avocat au Barreau de Compiègne, conseil de la CIBTP
* Me [C] [M], mandataire judiciaire,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que l’URSSAF est créancière de la somme de 65.099,83 € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter de novembre 2023 et que les voies d’exécution n’ont pas permis d’en obtenir le paiement ; Par ailleurs, la société est débitrice auprès du SIE pour la somme de 13.378,00 € et auprès de la CIBTP pour un montant de 64.192,22 euros ; Qu’au cours de l’audience Me [C] [M] sollicite une attestation d’assurance ; L’affaire est alors mise en délibéré le jour même à 15 heures ; Que lors du délibéré il est produit une attestation d’assurance ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS RENAISSANCE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS RENAISSANCE doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Que la cessation des paiements doit être fixée au 21 juillet 2024 soit la date maximale légalement autorisée et ce en raison de l’antériorité de ses dettes sociales ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RENAISSANCE.
FIXE au 21 juillet 2026 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 21 juillet 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. [I] [H], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[M]- DUVAL représentée par Me [C] [M] en qualité de mandataire judiciaire – [Adresse 4] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration de créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles.
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE [H], Commissaire de Justice domicilié [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 18 février 2026 à 10h30, [Adresse 6] à COMPIEGNE (60200).
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 21 janvier 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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