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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. jerome l'hurriec, 8 déc. 2025, n° 2024008370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024008370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES -
AFFAIRE 2024008370
JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2025
ENTRE : La société INTER V.O France, SAS ayant son siège social au [Adresse 2], Représentée par Maître Jean-Baptiste TIACOH, Avocat au Barreau de NANTES (Case palais 14b) et Maître Elise BENECH-LEGAY, avocat au Barreau de [Localité 3] – [Adresse 2].
ET : La société AVR AUTOMOBILE, dont le siège social est [Adresse 4], Défenderesse, Représentée par Maître Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES (case palais 213).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Jean Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON Juges avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Jean Baptiste PLANTIN, Arnaud GUEDON Juges avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 8 décembre 2025 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les faits
La société INTER VO FRANCE (ci-après IVO) est une société spécialisée dans la commercialisation de véhicules multimarques d’occasion à destination de professionnels de l’automobile.
Le 22 mai 2022, la société IVO a acheté à la SARL AVR AUTOMOBILE (ci-après AVR) un véhicule de la marque CITROEN modèle GRAND C4 SPACETOURER, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 18.700,00 euros TTC.
Le 14 juin 2022, la société IVO a réglé la somme de 18.700,00 euros selon la facture de la société AVR.
Le 7 septembre 2022, la société IVO a vendu ledit véhicule à un de ses clients, le garage LIBERT, qui l’a lui-même revendu à un particulier.
Le 4 avril 2023, le garage LIBERT n’a pas pu faire immatriculer le véhicule, car il avait eu précédemment un accident en Belgique.
Par courriel du 17 mai 2023, la société IVO a informé la société AVR de la situation résultant notamment de la législation belge qui impose une inspection technique spéciale du véhicule accidenté pour débloquer la situation administrative.
La société AVR lui a répondu qu’elle se rapprocherait du garage LB CAR auprès duquel elle avait précédemment acheté le véhicule, en date du 29 décembre 2021, pour un montant de 11.300,00 euros.
En l’absence de réponse du garage LB CAR, la société AVR n’a pas répondu à la société IVO.
N’ayant pas eu de retours de la société AVR, la société IVO a cherché des solutions pour résoudre cette situation bloquante pour son client, le garage LIBERT.
La société IVO a alors fait rapatrier le véhicule en Belgique pour lui faire passer le contrôle technique, puis a procédé à des réparations pour le faire immatriculer. De plus, elle a également prêté un véhicule de location au client final du garage LIBERT. Ces différentes démarches ont engendré un coût total de 6.687,49 euros.
Le 27 juin 2024, par courrier recommandé, le conseil de la société IVO a mis en demeure la société AVR de lui rembourser les frais engagés.
La procédure
Par exploit de Me [L] [J], Commissaire de Justice à [Localité 5], en date du 10 octobre 2024, la société IVO a assigné la société AVR en demande de demande de garantie des vices cachés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées lors de l’audience du 22 septembre 2025.
La société INTER VO FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1640 et suivants du code civil, Vu l’article 1130 et 1137 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
* CONSTATER que lors de la régularisation du bon de commande en date du 25 mai 2022, le véhicule objet du présent contrat était affecté d’un vice caché, à savoir qu’il avait eu précédemment un accident ;
* DECLARER recevable et bien fondée, la SAS INTER VO France en son action en garantie des vices cachés à l’encontre de la SARL AVR AUTOMOBILE ;
* CONDAMNER la SARL AVR AUTOMOBILE à payer à la SAS INTER VO France la somme de 6.687,49 euros au titre de l’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024.
A titre subsidiaire,
* CONSTATER que la SARL AVR AUTOMOBILE s’est rendue coupable de réticence dolosive en omettant d’indiquer que le véhicule objet du bon de commande avait été au préalable accidenté ;
* CONDAMNER la SARL AVR AUTOMOBILE à payer à la SAS INTER VO France la somme de 6.687,49 euros au titre de l’indemnisation des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, suite à la faute de cette dernière, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SARL AVR AUTOMOBILE au paiement de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la SARL AVR AUTOMOBILE à payer à la SAS INTER VO France la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société INTER VO FRANCE fait plaider :
1/A titre principal, sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La réduction du prix de vente peut être demandée quand le vice n’est pas assez grave pour justifier la résolution de la vente.
Dans un arrêt en date du 11 décembre 2013, la Cour de cassation, au sujet d’un véhicule accidenté, a jugé que la restriction à la possibilité de revendre un véhicule constituait un défaut caché qui en affectait l’usage.
La société IVO, si elle avait eu connaissance de l’état accidenté du véhicule et des réparations devant y être apporté pour qu’il soit en état de circuler, n’aurait pas acquis le véhicule litigieux pour la somme de 18.700,00 euros.
Afin que le véhicule puisse être immatriculé en France suite à l’accident subi en Belgique, la société IVO a payé des frais pour un montant total de 6.687,49 euros.
En défense – et comme en atteste son commercial -, la société AVR tente d’échapper à sa responsabilité en soutenant qu’elle ignorait l’existence du vice affectant le véhicule.
En second lieu, l’article 1643 du code civil indique expressément : « [le vendeur] est tenu des vices cachés quand bien même, il ne les aurait pas connus ».
De plus, il résulte de la jurisprudence une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Ainsi, la société AVR ne peut légitimement se dédouaner en indiquant qu’elle ne connaissait pas le vice et si elle le souhaite il lui appartiendra de mettre en cause la société LB CAR qui lui avait précédemment vendu le véhicule.
Enfin et en dernier lieu, la garantie des vices cachés est d’autant plus légitime que le bon de commande indique :
« Le véhicule faisant l’objet du présent contrat est garanti par le vendeur à l’acheteur, pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes des articles 1641 et suivants du code civil ».
2/A titre subsidiaire, sur la réticence dolosive
Si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de la société IVO sur le fondement de la garantie des vices cachés, il ne pourrait que faire droit à sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil compte tenu de la réticence dolosive commise par la société AVR.
Il est acquis, en jurisprudence, que le dol peut être constitué par le simple silence gardé par le vendeur sur une circonstance intéressant forcément l’acheteur.
En l’espèce, la société AVR, en n’indiquant pas, lors de la régularisation du bon de commande, que le véhicule litigieux avait été précédemment gravement endommagé, s’est rendue coupable d’un dol par réticence.
Il convient en outre de préciser que la société AVR, en sa qualité de professionnel, est présumée, d’avoir connaissance du passé du véhicule, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir aujourd’hui, pour les besoins de la cause, qu’elle ignorait cet élément.
Le dol constitue une faute qui peut être réparée par l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et la victime du dol peut cumuler l’annulation du contrat et le versement d’une indemnisation, mais peut aussi se contenter de cette seule indemnisation.
3/Sur l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société IVO sollicite la condamnation de la société AVR au paiement de la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour rappel, la société IVO avait pris le soin d’adresser une lettre de mise en demeure à la société AVR le 27 juin 2024 qui n’a pas daigné répondre.
4/Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée en tout ou partie par le Tribunal.
Pour résister à ces demandes, la société SARL AVR AUTOMOBILE soutient :
1/ Sur l’absence de vice caché
Comme l’indique l’article 1641 du Code civil, la garantie suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
En l’espèce, la société IVO engage la responsabilité de la société AVR au titre de la garantie des vices cachés en invoquant que la société AVR avait connaissance, au moment de la vente, du vice affectant le véhicule vendu.
Or, comme rappelé précédemment, la société AVR a acquis le véhicule litigieux auprès du garage LB CAR, garage situé à [Localité 6] (62). Celui-ci l’avait lui-même acquis auprès d’un garage situé en Belgique.
Lors de la vente, le garage LB CAR n’a pas indiqué à la société AVR que le véhicule était accidenté car elle l’ignorait.
Aucun contrôle technique n’a été fourni à la société AVR par le Garage LB CAR. Le seul document échangé est la facture d’achat.
Contrairement à ce que soutient la société IVO, le commercial travaillant chez la société AVR n’a pas reconnu avoir eu connaissance de l’état accidenté du véhicule au moment de la vente.
Pour tenter de jeter le discrédit sur la société AVR, la société IVO produit les échanges de courriels entre les deux professionnels en prétendant que le premier aurait reconnu sa responsabilité. Or, il ne ressort pas de ces échanges une quelconque reconnaissance de la connaissance de l’état accidenté du véhicule.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société AVR ne serait être engagée au titre de la garantie des vices cachés.
2/Sur la demande à titre subsidiaire, sur la résistance abusive
A titre subsidiaire, la société IVO engage la responsabilité de la société AVR au titre de la résistance abusive.
La société IVO soutient que la société AVR lui aurait intentionnellement caché l’information selon laquelle le véhicule vendu avait été accidenté en Belgique.
La société IVO est également un professionnel de l’automobile qui ne traite d’ailleurs qu’avec des professionnels.
Elle sait pertinemment comment les transactions entre professionnels se déroulent.
Au regard de ces éléments, il conviendra de débouter la société IVO purement et simplement de ses demandes.
3/Sur les demandes indemnitaires de la SAS INTER VO FRANCE
La société IVO sollicite la condamnation de la société AVR pour un montant total 6.687,49 euros.
Concernant les frais de contrôle technique, ils ne sauraient être
à la charge de la société AVR. En effet, le véhicule a été cédé à la société IVO en l’absence de contrôle technique comme la loi l’autorise.
C’est la société IVO qui a décidé de faire procéder à un contrôle technique, c’est donc à elle d’en assumer les frais.
De plus, la société IVO a décidé de procéder à la réparation de certains dommages, qui n’affectaient pas l’usage du véhicule, c’est donc bien à elle d’en assumer la charge.
Enfin, concernant les frais de location de véhicule, cette dépense a été engagée de la seule volonté de la société IVO. Elle n’avait aucune obligation de prendre en charge cette dépense.
Au regard de ces éléments, la société AVR sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société IVO.
En conséquence, la société SARL AVR AUTOMOBILE demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la SAS INTER VO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ;
* DIRE que la SARL AVR AUTOMOBILE n’avait pas connaissance du vice affectant le véhicule cédé au moment de la vente ;
* CONSTATER que la vente régularisée entre la SARL AVR AUTOMOBILE et la SAS INTER VO France est régulière ;
* CONDAMNER la SAS INTER VO FRANCE à régler à la SARL AVR AUTOMOBILE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les vices cachés
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Le Tribunal considère :
* Le fait que le véhicule ait été accidenté et non contrôlé conformément à la réglementation le rend impropre à l’usage auquel on la destine.
* Le vice est antérieur à la vente par la société AVR AUTOMOBILE à la société INTER V.O FRANCE.
* Si elle avait connu ce vice caché, la société INTER V.O FRANCE n’aurait pas acquis cette voiture ou aurait demandé un prix moindre.
* Au terme de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En conséquence, le Tribunal considère que la garantie des vices cachés est due.
2/Sur le montant de la réduction indemnitaire
Le Tribunal constate :
* D’une part, la société INTER V.O FRANCE demande une réduction du prix de vente et non la résolution de la vente
[…]
* Frais de contrôle technique : ……………………………..
* Frais de réparation : ….. 1.206,94 euros
* Frais de transport : ….. 441,25 euros
* Soit un total de ….. 6.687,49 euros
Ces frais sont la conséquence directe du vice caché, y compris les frais de contrôle technique consécutif à l’accident et les frais de réparation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société AVR AUTOMOBILE à payer à la société INTER V.O FRANCE la somme de 6.687,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure.
3/ Sur les demandes de la société SAS INTER V.O France en dommages et intérêts pour résistance abusive
Le Tribunal considère que la société IVO a essayé de concilier pendant environ 13 mois (du 17 mai 2023 au 27 juin 2024) alors que la société AVR AUTOMOBILE a abusivement laissé trainer l’affaire.
Le Tribunal fera droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société INTER V.O FRANCE et condamnera la société AVR AUTOMOBILE à lui verser la somme de 1.000,00 euros de ce chef.
4/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société AVR AUTOMOBILE, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la société INTER V.O FRANCE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5/Sur l’exécution provisoire
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée en tout ou partie par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Considère que la garantie des vices cachés est due par la société AVR AUTOMOBILE ;
Condamne la SARL AVR AUTOMOBILE à payer à la SAS INTER V.O France la somme de 6.687,49 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
Condamne la SARL AVR AUTOMOBILE à payer à la SAS INTER V.O France la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la SARL AVR AUTOMOBILE à payer à la SAS INTER V.O France la somme de 2.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AVR AUTOMOBILE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 66.60 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 8 décembre 2025.
Le Greffier associé,
Le Président.
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