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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 17 juin 2025, n° 2025001566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE LA SOCIETE, THIBAULT ELEC (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 17 juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001566
DEMANDEUR :
Le Ministère Public., [Adresse 1] Représenté par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
DEFENDEUR :
,
[X] ELEC (SARL), [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro, [Numéro identifiant 1]. Ayant pour gérant Monsieur, [X], [Q]. Non-comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. Simon LOISEL Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
En présence de Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par requête en date du 20 novembre 2024, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société, THIBAULT ELEC (SARL).
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société, THIBAULT ELEC (SARL) prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce de Coutances, siégeant en chambre du conseil le mardi 17 juin 2025.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 17 juin 2025 :
Monsieur le procureur de la République confirme les termes de sa requête. Il ajoute qu’il résulte des informations de la Banque de France que la société est interdit bancaire depuis le mois de juillet 2022.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société, THIBAULT ELEC (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro, [Numéro identifiant 1] pour une activité « d’électricité générale courant fort et faible, domotique, vente de matériels électriques, installation de chauffage électrique, de chauffe-eau électrique, solaire ou thermodynamique, de VMC, d’alarme intrusion et technique, d’aspiration centralisée, éclairage, travaux dépannage et d’entretien des installations. »
La saisine du tribunal par le ministère public a été motivée au regard d’éléments portés à sa connaissance, de nature à faire présumer que cette dernière est en état de cessation des paiements : « Le président du tribunal de commerce de Coutances a rendu plusieurs ordonnances d’injonction de payer :
* Le 16/09/2024, condamnant la société à payer à Monsieur, [A], [G] la somme principale de 2.350,00 euros ;
* Le 10/10/2024, condamnant la société à payer à la société EURL LEQUERTIER (SARL) la somme principale de 855,00 euros ;
Outre les pénalités, intérêts et frais accessoires.
* Aucune opposition auxdites injonctions de payer n’a été émise à ce jour. – La société, immatriculée depuis le 29/12/2021, n’a jamais déposé ses comptes, malgré les
* relances du greffe et du ministère public.
* Par ordonnance en date du 19/10/2023, Monsieur le président du tribunal de commerce a fait injonction sous astreinte au dirigeant de la société de procéder au dépôt des comptes annuels de l’exercice clos le 31/07/2022,
* Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, en raison de l’inexécution suite à cette injonction, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a condamné Monsieur, [X], [Q], en sa qualité de représentant légal à verser au trésor public la somme de 1.500,00 euros. »
En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L’article L.631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme le fait d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.
L’actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit. En l’espèce,
La société n’a jamais déposé ses comptes annuels depuis le début de son activité au 29/12/2021, et ce, malgré plusieurs relances du greffe et une ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances enjoignant au dirigeant, sous astreinte, de procéder au dépôt des comptes annuels.
En tout état de cause, au regard des ordonnances d’injonction de payer dont il est fait état par le ministère public, rendues au profit de Monsieur, [A], [G] et la société EURL LEQUERTIER (SARL), la société, THIBAULT ELEC (SARL) est redevable d’une somme totale en principale de 3.205,00 euros, outre divers frais accessoires.
La société, THIBAULT ELEC (SARL) n’a pas fait opposition auxdites décisions.
Les créances sont donc certaines, liquides et exigibles.
Aucun élément ne permettant de constater que la société, THIBAULT ELEC (SARL) a réglé ou est en mesure de régler les montants qui résultent des ordonnances d’injonction de payer rendues n’est apporté.
Dès lors, au regard de la carence totale de la société quant à ses obligations de dépôt des comptes sociaux et des impayés dont il est fait état, il ne saurait être contesté l’existence d’un état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 16 septembre 2024, date de la première injonction de payer.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, de faire droit à la demande du ministère public et d’ouvrir à l’égard de la société, THIBAULT ELEC (SARL) une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Monsieur le procureur de la République entendu en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements de la société THIBAUL ELEC (SARL).
Constate que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de :, THIBAULT ELEC (SARL), [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro, [Numéro identifiant 1].
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/09/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Pascal LEBRUN.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître, [O], [S], [Adresse 3]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître, [O], [B], [Adresse 4] afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du p
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement à Maître, [O], [B] pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d’un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 17 décembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 9 septembre 2025 à 15h00 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, le mardi dix-sept juin deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président et Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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