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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 2 avr. 2026, n° 2021J00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2021J00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 02/04/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 février 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
[Adresse 1]
* Monsieur [S] [L]
[Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [K] -AVOCAT [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
La SCCV [Adresse 5] est un promoteur immobilier qui entreprend la réalisation d’un programme immobilier dénommé « [Adresse 5] » à [Localité 2], comprenant 8 logements et garages en sous-sol.
L’architecte de l’opération est la société ASL.
La maîtrise d’œuvre d’exécution est confiée à la société ISL, qui intervient également en qualité d’économiste.
Le lot 23 Chauffage Pac Plomberie Sanitaires VMC est confié à l’entreprise [S], située à [Localité 3].
Par une lettre d’engagement et ordre de service, en date du 12 mars 2018, son marché est arrêté au prix global et forfaitaire de 207 000 Euros Hors Taxes, soit 248 400 Euros TTC.
Un cahier des clauses administratives particulières est régularisé, lequel fait référence à la norme AF NOR P03-001, décembre 2000, valant Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).
6 avenants sont régularisés :
* Avenant n°1 du 4 décembre 2018, concernant des TMA, pour la somme de 1 4 767,80 Euros Hors Taxes, soit 5 721,36 Euros TTC,
* Avenant n°2 du 16 janvier 2019, concernant des TMA, pour la somme de 17 500 Euros Hors Taxes, soit 21 000 Euros TTC,
* Avenant n°3 du 16 janvier 2019, concernant des travaux supplémentaires, pour la somme de 10 410 Euros Hors Taxes, soit 12 492 Euros TTC,
* Avenant n°4 du 11 décembre 2019, concernant une moins-value des TMA, pour 1a somme de 139 Euros Hors Taxes, soit – 166,80 Euros TTC,
* Avenant n°5 du 9 mars 2020, concernant des travaux supplémentaires, pour la somme de 9 470 Euros Hors Taxes, soit 11 364 Euros TTC,
* Avenant n°6 du 1er septembre 2020, concernant des TMA, pour la somme de 2 534 Euros Hors Taxes, soit 3 040,80 Euros TTC.
Au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le marché de base fera l’objet de 11 avenants et/ou devis acceptés qui portera ce dernier à la somme de 262.207,03 € HT, soit 314.648,44 € TTC.
Par requête en date du 18 janvier 2021, monsieur [L] [S] a sollicité du Président du Tribunal de Commerce que soit fait injonction de payer à la SCCV [Adresse 5], la somme de 52.780,68 Euros en principal.
Par ordonnance en date du 1er février 2021, le juge en charge des injonctions de payer a enjoint la SCCV le domaine de Soral a payer à monsieur [L] [S] la somme de 52.780,68€ en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
La requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à la SCCV [Adresse 5] le 15 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2021, la SCCV Le domaine de Soral a formée opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée à été enrôlée sous le numéro 2021J0046 et appelée à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 14 avril 2021,
Par acte extrajudiciaire en date du 15 avril 2022, la SCCV [Adresse 5] a fait assigner monsieur [L] [S] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les bains le 11 mai 2022 et aux fins de recevoir la société SCCV Domaine De Soral en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondé, joindre la présente instance avec celle opposant la Sccv [Adresse 6] [Adresse 7] à monsieur [L] [S] d’avoir à payer à la société Sccv Domaine De Soral ; 58 620 Euros au titre de la reprise des levées de réserves concernant les parties privatives, 1397 Euros au titre de la reprise du contrôle et du paramétrage de la régulation de la chaufferie, 11 040 au titre des pénalités contractuelles pour absence de levée des réserves. Condamner Monsieur [L] [S] sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la société Sccv [Adresse 8] [Adresse 9] : les Dossiers des Ouvrages exécutés, les PV et essais de la PAC, le Code de verrouillage de la chaufferie, les documents d’équilibrage, les plans Condamner Monsieur [L] [S] d’avoir à payer à la société SCCV Domaine De Soral is somme de 5000 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2022J00048.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, le tribunal de commerce de céans a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2022J48 et 2021J00046 pour qu’elles se poursuivent sous le numéro unique 2021J00046
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal,
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur [I] [B] pour cette mission. L’expert a déposé son rapport en date du 17 mas 2025 et la société [Adresse 5] a établie des conclusions aux fins de réinscriptions.
Après plusieurs renvois de mise en l’état, l’affaire a été entendue à l’audience du 04 février 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02 avril 2026.
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites dont la teneur revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la SCCV Le domaine de Soral dont la teneur est la suivante, au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, des pièces versées aux débats,
Recevoir La Sccv [Adresse 5] en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée, A Titre Principal
Rejeter les demandes de monsieur [L] [S] comme irrecevables,
A Titre Subsidiaire
Rejeter les demandes de monsieur [L] [S] comme infondées tant dans leur principe que dans leur quantum,
Rejeter la demande d’expertise de Monsieur [L] [S] comme infondée, le procès-verbal de constat établi le 8 mars 2023 apportant la preuve du bien-fondé des prétentions de la SCCV domaine de [Adresse 9],
En Toutes Hypotheses
Au titre du décompte
Condamner à titre reconventionnel monsieur [L] [S] d’avoir à payer à la SCCV [Adresse 5] la somme de 21 263,54 Euros TTC, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points, en application des dispositions de la norme AFNOR P03.001 en son article 20.8 au titre de la levée des reserves
Condamner monsieur [L] [S] d’avoir à payer à la société SCCV Le domaine de Soral : – 58 620 Euros au titre de la reprise des levées de réserves concernant les parties privatives,
* 1397 Euros au titre de la reprise du contrôle et du paramétrage de la régulation de la chaufferie.
* 11 040 Euros au titre des pénalités contractuelles pour absence de levée des réserves.
Condamner monsieur [L] [S] sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à la société SCCV [Adresse 5] :
* les Dossiers des Ouvrages exécutés,
* les PV et essais de la PAC,
* le Code de verrouillage de la chaufferie,
* les documents d’équilibrage,
* les plans EXE.
Condamner monsieur [L] [S] à payer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 10 950 Euros sauf à parfaire, au titre des pénalités contractuelles de retard dans la remise des documents, Ecarter l’exécution provisoire si elle devait être au profit de Monsieur [L] [S],
Condamner Monsieur [L] [S] d’avoir à payer à la société SCCV Le Domaine de Soral la somme de 10.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant les frais de constat d’huissier (du 8.03.2023 à hauteur de 420 Euros).
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [L] [S] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1353 du Code Civil, de l’article 1792-6 du code civil,
Fixer la date de réception du lot n°23 attribué à l’entreprise [S] à la date du 30 juillet 2020, Débouter la SCCV [Adresse 5] de ses réclamations apparentes mais non réservées à la date de la réception du 30 juillet 2020 comme étant forcloses. En conséquence.
Condamner la SCCV Le Domaine de Soral à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 52 780.68 € TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 et ce jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement et si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner avant dire droit au regard des contestations développées par chacune des parties, une expertise judiciaire avec missions habituelles en pareille matière portant sur les chefs de mission suivants :
« Décrire les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception établi entre la SCCV [Adresse 5] et l’entreprise [S] le 30juillet 2020, dans le compte rendu de chantier du 27.08.2020, (pièce n°21) et celles alléguées postérieurement par la SCCV Le domaine de Soral,
Pour chacune des réclamations, dire si elles étaient apparentes ou non aux opérations de réception organisées le 30 juillet 2020 ; préciser la date à laquelle elles ont été levées ou non levées après avoir vérifié si elles existaient matériellement,
Faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige.
Établir le compte entre les parties »,
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à monsieur [L] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Débouter la SCCV Le Domaine de Soral de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SCCV [Adresse 5] à payer à monsieur [L] [S] la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, ceux de la procédure d’injonction de payer, et le coût de la sommation délivrée par la SCP Mottet Tissot [X] Huissiers de Justice le 11 janvier 2021.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la réception du lot attribué à monsieur [L] [S]
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. » ;
L’article « 2.14 Réception » du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit que : « 3- Refus de réception : En cas de malfaçons ou de défaillances graves d’achèvement de travaux dûment constatées lors de la visite, le maître de l’ouvrage peut refuser la réception et en reporter l’époque à la date à laquelle les réfections ou complément de travaux auront été exécutés. »
En l’espèce, monsieur [L] [S] a été convoqué le 19 juin 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception à une réunion préparatoire à la réception des travaux, prévue le 25 juin 2020, à laquelle II ne s’est pas présenté.
Le 8 juillet 2020, un état contradictoire des travaux, est organisé en présence d’un huissier de justice. Lors de cette séance, en présence de monsieur [L] [S] et de son fils, Maître [F] [X], huissier de justice à [Localité 4], a établi un procès-verbal mettant en évidence les manquements de Monsieur [S].
Le 27 juillet 2020, la SCCV [Adresse 5] a adressé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception à monsieur [L] [S] pour l’inviter à la réception des travaux.
Celle-ci a été refusée en raison de désaccords persistants et en l’absence de levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal d’huissier du 8 juillet 2020, attestant de l’inachèvement des travaux. (Pièce demandeur n° 28 & Pièce défenseur n° 23).
En conséquence, le tribunal dira que la date de réception du lot ne peut être fixée au 30 juillet 2020, et déboutera monsieur [L] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le Décompte Général Définitif et la retenue de garantie
L’article 2.16.4 Décompte General Définitif du CCAP énonce que les articles 19.5 et 19.6 de la norme AFNOR P03.001 s’appliquent en totalité.
« 19.5 mémoire définitif
19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3 Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
19.5.4 Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé au 19.5.1 cidessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur.
19.6 Vérification du mémoire définitif – Établissement du décompte général
19.6.1 Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte définitif dans un délai de 45jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître d’œuvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
L’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, dispose que : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. »
En l’espèce, la réception avec réserves a été prononcée à la date du 27 avril 2021.
Monsieur [L] [S] réclame le paiement d’une somme de 52 780,68 euros TTC, fondée sur un document intitulé « Situation DGD » daté du 17 octobre 2020. Cependant, cette demande est irrecevable puisque la réception de son lot n’avait pas encore été prononcée à cette date.
Le Tribunal déclarera irrecevable la demande de monsieur [L] [S], faute de respect des étapes préalables à l’établissement et à la vérification de son décompte définitif.
Dans ce contexte, la SCCV Le Domaine de Soral a engagé les démarches suivantes :
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2021, elle a enjoint à monsieur [L] [S] de notifier son mémoire définitif. Celui-ci n’a pas donné suite.
Le maître d’œuvre a donc établi et instruit le décompte, qui a été notifié à monsieur [L] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 octobre 2021.
Aucun recours n’ayant été formé dans les délais légaux, monsieur [L] [S] est donc réputé avoir accepté ce décompte, conformément à la norme AFNOR P 03.001.
Enfin, le délai d’une année étant expiré, la retenue de garantie sera libérée et viendra en déduction du solde du Décompte Général Définitif.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [L] [S] à payer la somme de 6'170,97 euros au titre du Décompte Général Définitif, déduction faite de la retenue de garantie.
Sur la levée des réserves
L’article 1792-6 dispose que : « Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
En l’espèce, Le 27 avril 2021, un procès-verbal de réception a été envoyé à l’entreprise [S], listant des réserves à corriger sous 15 jours. Malgré trois mises en demeure formelles (3 mai 2021, 14 septembre 2021 et 1er avril 2022), l’entreprise n’est jamais intervenue sur le chantier pour corriger les défauts.
La SCCV [Adresse 5] n’a eu d’autre choix que de faire intervenir la société Cristec pour terminer les travaux relevant du lot attribué à monsieur [L] [S].
Les pièces justificatives permettent de chiffrer le montant dû, selon détail ci-dessous :
En conséquence, monsieur [L] [S] sera condamné à payer la somme de 20'901,60 euros TTC, au titre de la levée des réserves.
Sur les pénalités de retard
L’article « 2.14. 2 Levées des réserves » du CCAP signé par les parties, stipule que : « A partir de la date de réception des travaux. Les entrepreneurs devront terminer les travaux faisant l’objet de réserves, par opposition à la norme NF P 03 – 001, dans un délai de 15 jours (tant pour des réserves de réception travaux que pour des réserves de livraison et de GPA client). Au besoin, l’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour ne pas bloquer le fonctionnement normal des installations, sous peine de se voir imputer les incidences financières qui en résulteraient. Passé ce délai, les pénalités prévues seront appliquées et ceci sans mise en demeure préalable. Ces pénalités s’élèveront à 240 € TTC par réserve de réception de travaux non levée et par réserve de livraison client et GPA non levées. »
En l’espèce, le procès-verbal de réception établit le 27 avril 2021, contenait la liste de 46 réserves qui n’ont pas été contestés dans les délais requis et qui n’ont pas été levés par monsieur [L] [S].
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [L] [S] à payer la somme de 11'040 euros TTC au titre des indemnités de retard.
Sur les autres demandes de la SCCV [Adresse 5], le tribunal constate qu’aucune pièce probante ne permet de justifier ses prétentions.
En conséquence, le tribunal déboutera la SCCV [Adresse 5] de ses autres demandes, fins et prétentions.
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par la SCCV le Domaine de Soral de voir monsieur [L] [S] condamné au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Adresse 5] les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le Tribunal condamnera monsieur [L] [S] à payer à la SCCV le Domaine de Soral la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [S] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [L] [S] ;
Déboute monsieur [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne monsieur [L] [S] à payer la somme de 6.170,97 euros au titre du Décompte Général Définitif, déduction faite de la retenue de garantie ;
Condamne monsieur [L] [S] à payer la somme de 20.901,60 euros, au titre de la levée des réserves ;
Condamne monsieur [L] [S] à payer la somme de 11.040 euros au titre des indemnités de retard ;
Déboute la SCCV [Adresse 5] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Condamne monsieur [L] [S] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code civil ;
Condamne monsieur [L] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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