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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 30 sept. 2025, n° 2025001040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 001040 / M., [F], [D] c/ M., [Z], [W] en date du 30/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Ordonnance du 30/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001040
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [F], entrepreneur individuel de droit polonais, exerçant sous l’enseigne commerciale «, [F], [D], [F] », né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 4] (Pologne), de nationalité polonaise, domicilié, [Adresse 1], Pologne, enregistré sous le numéro d’identification fiscale NIP 755-184-91-20 et le numéro REGON 369058315,
Représenté par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de Coutances, substituant Maître Katarzyna HOCQUERELLE, membre de la SELARL AVOCATLEGAL, avocate au barreau de Versailles.
DEFENDEUR :
Monsieur, [W], [Z], né le, [Date naissance 2] 1991 à Saint-Lô (50), entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 804 277 598, exerçant sous le nom commercial « VIMAT », demeurant, [Adresse 2].
Non-comparant.
JUGE DES REFERES :
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [D], [E], [F], entrepreneur individuel de droit polonais, exerce une activité consistant à fabriquer et à vendre des machines agricoles et leurs pièces détachées.
Monsieur, [W], [Z], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « VIMAT », exerce une activité de vente et réparation de matériel agricole et de matériel d’irrigation et de pièces détachées.
Le 15 février 2024, Monsieur, [W], [Z] a passé à Monsieur, [D], [F] deux commandes pour l’achat de différentes machines agricoles et pièces détachées.
Toutes les marchandises commandées ont été livrées au défendeur courant septembre 2024, sans faire l’objet de réserves.
Monsieur, [D], [F] a adressé à Monsieur, [W], [Z] trois factures correspondant aux marchandises livrées :
* Facture n° 96/MAG/2024 en date du 9 octobre 2024, d’un montant de 1.850 € HT,
* Facture n°106/GOT/2024 en date du 3 septembre 2024, d’un montant de 12.854,40 € HT,
* Facture n°107/GOT/2024 en date du 3 septembre 2024, d’un montant de 21.136,44 € HT.
Seule la facture n°107/GOT/2024 a été réglée partiellement par le débiteur, à hauteur de 12.558,63 € HT.
Malgré plusieurs relances entre septembre et décembre 2024, Monsieur, [W], [Z] reste redevable de la somme de 23.282,21 € HT correspondant aux factures litigieuses.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, Monsieur, [D], [F] a fait assigner Monsieur, [W], [Z] devant le président du tribunal de commerce de Coutances en référé afin que Monsieur, [W], [Z] soit condamné, à titre principal, au versement d’une provision de la somme de 23.282,21 € HT au titre des factures litigieuses, outre la condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 septembre 2025, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, de ses conclusions, de ses pièces et de sa plaidoirie, Monsieur, [D], [F] demande au juge des référés de :
Vu les articles 75, 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1343-5 du code civil, Vu les pièces fondant la demande, et notamment vu les factures restant en souffrance,
In limine litis, sur la demande de condamnation du défendeur à titre provisionnel :
* CONSTATER l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence de Madame, Monsieur le juge des référés, soulevée par le défendeur, faute d’avoir indiqué par Monsieur, [Z] la juridiction compétente pour connaître de l’affaire.
* En toute état de cause, REJETER l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur, en raison d’absence d’une contestation sérieuse,
En conséquence :
* CONDAMNER le défendeur, à titre provisionnel, à régler au demandeur, la somme de 23.282,21 euros HT, au titre des factures :
* Facture n° 96/MAG/2024 en date du 9 octobre 2024, d’un montant de 1.850 € HT,
* Facture n,°[Cadastre 1]/GOT/2024 en date du 3 septembre 2024, d’un montant de 12.854,40 € HT,
* Facture n°107/GOT/2024 en date du 3 septembre 2024, d’un montant de 21.136,44 € HT.
Avec :
* Un intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture litigieuse, fixé, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* Une indemnité forfaitaire de 40,00 euros pour frais de recouvrement.
* DEBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Subsidiairement, si par extraordinaire, Monsieur le président ferait droit à la demande du défendeur et constaterait l’existence d’une quelconque contestation sérieuse, d’accorder au demandeur la passerelle vers la procédure au fond, en renvoyant l’affaire à la première audience utile devant la composition collégiale du tribunal de commerce de Coutances.
In limine litis, sur les demandes reconventionnelles de condamnation par provision du demandeur, à titre provisionnel :
* FAIRE DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par le demandeur à l’égard des demandes reconventionnelles du défendeur en raison d’existence des contestations sérieuses,
En conséquence :
* DECLARER Madame, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances incompétent€ au profit de la juridiction polonaise compétente du lieu du siège social du demandeur, soit, le cas échéant, devant la formation collégiale du tribunal de commerce de Coutances, en considération du lieu de livraison des marchandises litigieuses.
Subsidiairement, si Monsieur, Madame le président s’estime compétent pour trancher les demandes reconventionnelles du défendeur :
* DEBOUTER le défendeur de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
* DEBOUTER le défendeur de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
* CONDAMNER le défendeur à verser au demandeur la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur, [W], [Z] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
1/ Sur la demande en paiement d’une provision :
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur, [W], [Z] n’a pas contesté les deux commandes passées le 15 février 2024 avec Monsieur, [D], [F].
La prestation de service sollicitée a été exécutée et les marchandises livrées courant septembre 2024.
Monsieur, [W], [Z] n’a jamais émis la moindre contestation quant à la réalité de la livraison du matériel et à sa conformité à la commande.
Monsieur, [D], [F] justifie avoir accompli son obligation contractuelle.
Monsieur, [D], [F] produit les pièces suivantes :
* Facture n° 96/MAG/2024 en date du 9 octobre 2024, d’un montant de 1.850 € HT,
* Facture n°106/GOT/2024 en date du 3 septembre 2024, d’un montant de 12.854,40 € HT,
* Facture n°107/GOT/2024 en date du 3 septembre 2024, d’un montant de 21.136,44 € HT.
Le montant total des commandes s’élève à la somme de 35.840,84 euros.
Monsieur, [W], [Z] a effectué un premier paiement début décembre 2024 à hauteur de 12.558,63 euros HT.
La créance d’un montant de 23.282,21 euros HT est donc certaine, liquide et exigible.
Monsieur, [D], [F] demande à ce que Monsieur, [W], [Z] soit condamné à lui payer des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Elle invoque que leur application ne nécessite aucun rappel préalable des conditions générales de vente du demandeur. Les intérêts de retard résultent directement des dispositions légales, en particulier des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
L’article L.441-1 du code de commerce traite des conditions générales de vente.
En l’espèce, Monsieur, [D], [F] ne produit pas ses conditions générales de vente. De surcroît, il ne rapporte pas la preuve de la communication et de l’acceptation de ces dernières par Monsieur, [W], [Z].
Dès lors, Monsieur, [D], [F] sera débouté de sa demande.
Monsieur, [D], [F] demande à ce que Monsieur, [W], [Z] soit condamné à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40,00 euros, conformément aux factures.
L’article L.441-10 II du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Dès lors, Monsieur, [W], [Z] sera condamné à payer à Monsieur, [D], [F] la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En conséquence, Monsieur, [W], [Z] doit être condamné à régler à titre de provision à Monsieur, [D], [F] la somme de 23. 282,21 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement, ainsi que la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2/ Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur, [W], [Z] a contraint Monsieur, [D], [F] à exposer des frais irrépétibles.
Dès lors, il est justifié d’allouer à Monsieur, [D], [F] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [W], [Z] doit, par conséquent, être condamné au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur, [D], [F].
3/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de Monsieur, [W], [Z] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur, [W], [Z] à payer à Monsieur, [D], [F], à titre de provision, la somme de 23.282,21 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement.
Condamnons Monsieur, [W], [Z] à payer à Monsieur, [D], [F], à titre de provision, la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboutons Monsieur, [D], [F] de sa demande au titre des intérêts de retard.
Condamnons Monsieur, [W], [Z] à payer à Monsieur, [D], [F] une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur, [W], [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par Monsieur, [D], [F].
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi trente septembre deux mille vingt-cinq et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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