Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2306499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2021, N° 1904641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ceyhan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les factures de travaux ayant servi à la réalisation de la construction devaient être prises en compte pour la détermination de la plus-value imposable ;
— le montant de ces factures devait, à défaut, être déduit du montant de ses revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être assortie de conclusions et de moyens précis ;
— l’autorité relative de chose jugée s’oppose à ce qu’il soit de nouveau statué sur le bien-fondé de l’imposition contestée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Par une lettre en date du 17 février 2025, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 27 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le montant d’une plus-value réalisée à l’occasion d’une transaction immobilière par une proposition de rectification du 3 janvier 2019 notifiée selon la procédure contradictoire. Il a été ainsi assujetti, de ce fait, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, assorties d’intérêt de retard et de majorations, pour un montant total de 8 944 euros. Par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes, formée par l’ensemble des co-indivisaires propriétaires du bien immobilier à l’origine de la plus-value immobilière. Par un courriel du 2 janvier 2022, M. B a présenté une nouvelle réclamation sollicitant le dégrèvement de ces impositions supplémentaires. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces mêmes impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. L’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été partie en la même qualité dans l’instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, quelle qu’ait été leur situation dans cette instance.
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1904641 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête par laquelle MM. A B, Fatih B, Lokman B et Ocal B contestaient les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été chacun assujettis au titre de l’année 2016, par des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions supplémentaires. Par la présente requête, M. A B demande à nouveau au tribunal de prononcer la décharge de ces mêmes cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements auxquelles il a été assujetti, au titre de cette année 2016. Si le requérant entend contester de nouveau ces impositions supplémentaires en se fondant notamment sur des moyens ayant trait à leur bien-fondé, l’autorité de chose jugée qui s’attache tant au jugement du 26 janvier 2021, devenu définitif, qui résulte de la triple identité de parties, d’objet et de cause juridique, fait obstacle à ce qu’il critique à nouveau le bien-fondé de ces impositions. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône est fondé à opposer l’exception de la chose jugée par le tribunal à la demande présentée par M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense, ni sur la recevabilité de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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