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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 23 nov. 2022, n° 2022R00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2022R00203 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 Novembre 2022
par M. François BURSAUX, Président
assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2022R00203
DEMANDEUR
SAS CLEAUR […] comparant par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT 40 bd Edgar Quinet AARPI
RICHELIEU AVOCATS 75014 PARIS
DEFENDEUR
SAS TECHTRIUM […] comparant par Me Jérôme BLIEK […]
Décision rectificative
Débats à l’audience publique du 16 Novembre 2022, devant M. Olivier CHAUCHAT, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne
BLANCHARD, Greffier
-======
D’office, nous nous sommes saisis de l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre
2022, l’en-tête de celle-ci étant affectée d’une erreur matérielle en ce qui concerne sa date de prononcé pour laquelle il a été indiquée par erreur « rendue le 26 octobre 2022 » au lieu du 16 novembre 2022.
Sur ce,
Il résulte de l’article 462 du CPC, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; que le juge saisi par requête a la faculté de statuer sans audience s’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties.
Nous relevons que lors de l’audience des débats, le juge avait renvoyé l’affaire au 19 octobre 2022 pour le prononcé de l’ordonnance, date qui fut reportée au 26 octobre 2022 puis au 16 novembre 2022, après prolongation du délibéré.
Dès lors, il résulte de ce qui précède, que l’ordonnance incriminée est bien affectée d’une erreur matérielle au sens de l’article 462 du CPC, résultant manifestement d’une erreur de rédaction entachant l’en-tête de l’ordonnance, laquelle a été effectivement rendue à l’audience du 16 novembre 2022 ; ce qui permet, dès lors, d’opérer de la rectifier, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties.
En conséquence, nous dirons qu’il convient de rectifier d’office l’ordonnance incriminée dans les termes ci-après.
1 27 노
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il y a lieu de rectifier d’office l’en-tête de l’ordonnance prononcée le 16 novembre 2022 et de remplacer la date erronée du « 26 octobre 2022 » par celle exacte du 16 novembre 2022, en indiquant dans l’en-tête « rendue le 16 novembre 2022 ».
Ordonnons que la mention de cette rectification soit portée en marge de la minute de l’ordonnance entreprise ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées.
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
لله deuxième et dernière page.
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