Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, 15 sept. 2021, n° 2017 000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro : | 2017 000002 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
CARCASSONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le TRIBUNAL de COMMERCE de CARCASSONNE a rendu
le jugement dont la teneur suit:
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2017 000002
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 15/09/2021
DEMANDEUR(S)
Z CONSEIL SAS,
4 BIS, rue BRINDEJONC DES MOULINAIS, ZA DE LA GRANDE PLAINE, 31500 Toulouse représenté(e) par SELARL FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES, Avocat plaidant,
CABINET FERES ET ASSOCIES, Avocat correspondant
****************
DEFENDEUR(S) :
ELSIE GROUPE (SAS),
20, rue Jean Méliès, 11000 Carcassonne représenté(e) par NADAL Nicolas, Avocat plaidant MAITRE VALERIE LAMBERT, Avocat correspondant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 23/06/2021 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: DAVID MARCHANDEAU
JUGES: XAVIER LEVY
CASTAN CHRISTOPHE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER
REDEVANCES DE GREFFE : 241,13 DONT TVA : 40,20
Le 4 mars 2014, M. X Y est engagé par la SAS Z CONSEIL en qualité de Directeur du réseau Z. Son contrat de travail contient un engagement de discrétion post-contractuelle et de res- titution des biens de l’entreprises.
Le 14 janvier 2016, M. Y fait l’objet d’un entretien préalable à un licenciement pour faute grave au sein de la SAS Z CONSEIL.
Le 20 janvier 2016, la SAS Z CONSEIL notifie à M. Y son licenciement pour faute grave, au motif que : « le lien de confiance avec son employeur a été rompu à la suite de nombreuses et importantes difficultés dans les relations avec les adhérents du réseau, dénotant un manque d’implication de sa part. »
Le 29 janvier 2016, M. Y présente son plan d’action aux actionnaires de la future SAS ELSIE GROUPE, dans le cadre de ses futures fonctions de Président.
Le 1er février 2016, le contrat de travail liant la SAS Z et M. Y est rompu par une transaction précisant que : « Le salarié assure avoir restitué à la société tous les documents confidentiels qu’il a pu collec- ter pendant la durée de sa mission » – « le salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image de marque ou au bon fonctionnement de la Société, et/ou des sociétés et entités du
Groupe et de leur dirigeants et actionnaires '>
Le 3 mai 2016, plusieurs pharmacies constituent un groupement dont l’activité est la création et animation de réseau de distribution vente de produits de parapharmacie. La SAS ELSIE GROUPE, dont le siège social est situé […], adresse du GIE GROUPE NEUF.
Le 12 mai 2016, M. Y prend les fonctions de président de la SAS ELSIE GROUPE
Le 20 mai 2016, la SAS Z CONSEIL par courrier adressé à M. Y fait état de ses suspicions et lui rappelle ses obligations contractuelles de discrétion et de loyauté.
Le 26 mai 2016, M. Y par courrier adressé à la SAS Z CONSEIL réfute tout manquement à ses engagements contractuels envers elle.
De mars 2016 à septembre 2017 de nombreuses transactions et négociations ont conduit des pharmacies adhérentes à la SAS Z CONSEIL à quitter ce réseau pour rejoindre dans leur très grande majorité un réseau tiers dénommé PHARMABEST; seul un adhérent, la PHARMACIE DES GRANDS HOMMES, rejoint la SAS ELSIE GROUPE.
Le 27 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Bordeaux, sur requête de la SAS Z CONSEIL, ordonne une mesure in futurum visant la PHARMACIE DES GRANDS HOMMES.
Le 17 novembre 2016, l’huissier désigné dans l’ordonnance du 27 octobre 2016 se rend dans les locaux de la
PHARMACIE DES GRANDS HOMMES pour entreprendre sa mission, il ressort de son procès-verbal de nom- breux échanges entre la société ELSIE GROUPE et les pharmacies ayant contesté leur appartenance au réseau
Z dont en particulier la PHARMACIE DES GRANDS HOMMES au moins à partir de début février 2016.
Le 16 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Carcassonne, sur requête de la société Z CON-
SEIL, ordonne une mesure in futurum visant le GIE GROUPE NEUF.
Le 18 novembre 2016, l’huissier désigné dans l’ordonnance du 17 novembre 2016 se rend dans les locaux du
GIE GROUPE NEUF pour entreprendre sa mission, il ressort de son procès-verbal un partage de « nombreux documents » appartenant à la SAS Z CONSEIL.
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Le 1er et le 7 décembre 2016, la société Z CONSEIL fait délivrer, par exploit d’huissier, une somma- tion interpellative à la société ELSIE GROUPE et à M. X Y pour les enjoindre de cesser sans délai leur pratiques illicites à son égard
Le 25 juin 2018, le Tribunal de Carcassonne par jugement : « Constate que la société Elsie groupe s’est rendu coupable d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Lafayette conseil,
Constate que la société Lafayette conseil a subi un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer par voie d’expertise et missionne M. HUC en qualité d’expert en vue d’évaluer le préjudice subi par la société Z CONSEIL. »
Le 9 juillet 2018, la société ELSIE GROUPE interjette appel du jugement devant la Cour de d’appel de Bordeaux.
La procédure est en pendante.
Le 22 août 2018, le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, sur demande de la société ELSIE
GROUPE, prononce l’arrêt de l’exécution provisoire du chef du jugement du 25 juin 2018 ayant prononcé la mesure de publication dudit jugement
Le 2 mai 2019, Monsieur l’Expert communique aux parties son rapport d’expertise, retenant l’existence d’un préjudice chiffré à hauteur de 229.190,00 euros
Le 5 octobre 2020, les parties plaident devant le Tribunal de commerce de Carcassonne
Le 2 novembre 2020, le Tribunal de commerce de Carcassonne sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de
la Cour d’appel de Montpellier
Le 9 mars 2021; la Cour d’appel de Montpellier : confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne du 25 juin 2018 sur la responsa- bilité de la société ELSIE GROUPE, au titre d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
"en s’appropriant divers documents contenant des informations confidentielles sur l’activité de la société Lafayette Conseil, qu’il s’agisse du tableau « tarif général conseillé Lafayette 2016 » du tableau de «< pricing » destiné à orienter la politique tarifaire des pharmacies adhérentes au ré- seau Lafayette, du document de présentation du cabinet Design Day réalisé en septembre 2012 ou de modèles de convention d’assistance destinée à encadrer les relations commerciales avec les adhérents au réseau, la société ELSIE GROUPE a commis un acte de concurrence déloyale et parasitaire" réforme uniquement les mesures de publication en ordonnant la publication de l’arrêt aux frais de la société ELSIE GROUPE dans deux revues professionnelles spécialisées du secteur officinal ainsi que sur son site internet
Le 23 Juin 2021, les parties ont été entendues à l’audience du tribunal de céans, et les pièces déposées.
Les moyens des parties ;
La SAS Z CONSEIL sollicite du Tribunal de Commerce de Carcassonne de :
- DIRE ET JUGER que le préjudice découlant de l’usurpation de la présentation Design Day par la société ELSIE
GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 51.000,00 euros.
- DIRE ET JUGER que le préjudice découlant de l’usurpation du pricing Z par la société ELSIE GROUPE
a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 110.000,00 euros.
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DIRE ET JUGER que le préjudice découlant de l’usurpation du résultat des négociations commerciales LA-
FAYETTE par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de
492.344,00 euros.
- DIRE ET JUGER que le préjudice découlant de l’usurpation de trois modèles de convention Z par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 14.190,00 euros.
- DIRE ET JUGER que le préjudice moral causé à la société Z CONSEIL par les agissements en désor- ganisation imputables à la société ELSIE GROUPE s’élève à la somme de 259.000,00 euros.
En conséquence,
- CONDAMNER la société ELSIE GROUPE à payer à la demanderesse la somme de 926.534,00 euros à titre de dommages et intérêts.
- ORDONNER la publication de la décision à venir sur le site internet de Z CONSEIL et du moniteur des pharmaciens aux frais de ELSIE GROUPE, dans la limite de 5.000,00 euros.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie.
- CONDAMNER la société ELSIE GROUPE aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, et à payer la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS ELSIE GROUPE sollicite du Tribunal de Commerce de Carcassonne de :
DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, la société Z CONSEIL de ses demandes relatives aux "
documents < DESIGN DAY »>, sauf à ramener les dommages et intérêts sollicités à la somme de 10.000,00 euros.
- DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, la société Z CONSEIL de ses demandes relatives aux
< Pricing >>, et à titre subsidiaire ramener les dommages et intérêts correspondants à la somme de 20.094,00 euros.
- DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, la société Z CONSEIL de ses demandes relatives aux accords commerciaux et à titre subsidiaire ramener les dommages et intérêts à la somme de 20.000,00 euros.
- DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, la société Z CONSEIL de ses demandes relatives aux modèles de conventions.
- DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, la société Z CONSEIL de ses demandes relatives au « préjudice moral '>.
DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, la société Z CONSEIL de ses demandes relatives à la publication de la décision à intervenir et à l’exécution provisoire.
-CONDAMNER la société Z CONSEIL à payer, à la société ELSIE GROUPE la somme de 12.000,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1) Sur la demande de dire et juger que le préjudice découlant de l’usurpation de la présentation Design
Day par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de
51.000,00 euros :
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Attendu que le rapport d’expertise précise que l’établissement du document de présentation établi par DESIGN DAY s’est produit avant la phase 1.
Attendu que la SAS LAVAYETTE CONSEIL n’a pas fourni à l’expert la valorisation de cette prestation préliminaire, ce qui a conduit ce dernier à retenir comme valorisation dudit document la somme de 10.000,00 euros HT.
Attendu que la SAS Z CONSEIL verse au dossier la valorisation de la phase 1 pour 51.000,00 euros
HT.
Attendu que la valeur retenue par l’expert pour ce document préliminaire à la phase 1 représente presque
20% de la valeur de la phase 1 ce qui est cohérent, à défaut d’autres documents fournis par les parties
En conséquence, le tribunal retient pour préjudice le montant de 10.000,00 euros HT
2) Sur la demande de dire et juger que le préjudice découlant de l’usurpation du pricing Z par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de
110.000,00 euros:
Attendu que le rapport d’expertise confirme la similitude dans le fond et la forme des documents comparés
Attendu que le rapport d’expertise confirme que la société ELSIE GROUPE a bénéficié d’avantages sans contrepartie.
Attendu que le rapport d’expertise valorise cet avantage à l’économie de personnel administratif et d’analyste et abonnements associés pour un montant de 44.000,00 euros HT.
Attendu qu’il convient que si ce travail administratif et d’analyste avait été établi indépendamment par chaque partie, il les aurait amenés au même le niveau concurrentiel, en conséquence le préjudice subit est bien celui correspondant à l’économie de ce travail.
En conséquence, le tribunal retient pour préjudice le montant de 44.000,00 euros HT
3) Sur la demande de dire et juger que le préjudice découlant de l’usurpation du résultat des négociations commerciales Z par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 492.344,00 euros:
Attendu que le rapport d’expertise fixe les documents utilisés par ELSIE GROUPE à l’année 2015.
Attendu que le rapport d’expertise précise que les documents commerciaux usurpés représentent en termes de chiffre d’affaires 20% des accords exploités par la SAS Z CONSEIL et en nombre d’accord 10% des accords conclus annuellement par Z CONSEIL.
Attendu que la société Z CONSEIL fait valoir une fonction commerciale globale valorisée à hauteur de 492.344,00 euros.
Attendu que le rapport d’expertise valorise le préjudice à un tantième de la fonction commerciale engagée globalement par Z CONSEIL et dont ELSIE GROUPE a tiré partiellement avantage, pour un montant de 51.000,00 euros.
En conséquence, le tribunal retient pour préjudice le montant de 51.000,00 euros HT
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4) Sur la demande de dire et juger que le préjudice découlant de l’usurpation de trois modèles de con- vention Lafayette par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice
à hauteur de 14.190,00 euros:
Attendu que trois modèles de convention ont été identifiées dans les locaux de la société ELSIE GROUPE par constats d’huissier.
Attendu qu’il n’a pas été établi formellement que la société ELSIE GROUPE a utilisé totalement ou partiellement des conventions établies par la société Z CONSEIL.
Attendu qu’à défaut de confirmation d’utilisation ce ces conventions, le rapport d’expertise ne se prononce pas sur la valorisation du préjudice.
Attendu que la présence des conventions dans les locaux de la société ELSIE GROUPE ne peut que s’entendre comme intention d’usage car connues et exploitables par la société ELSIE GROUPE.
En conséquence, le tribunal retient pour préjudice le montant de 14.190,00 euros HT
5) Sur la demande de dire et juger que le préjudice moral causé à la société Z CONSEIL par les agissements en désorganisation_imputables à la société ELSIE GROUPE s’élève à la somme de
259.000,00 euros :
Attendu que société Z CONSEIL ne justifie pas factuellement le montant du préjudice subi.
Attendu que le rapport d’expertise fixe le préjudice à un montant de 110.000,00 euros.
Attendu qu’il appartient au juge du fond d’apprécier le lien de causalité.
Attendu que la perte d’adhérents subie par la société Z CONSEIL ne l’a pas été exclusivement au profit de la société ELSIE GROUPE.
Attendu que la perte d’adhérent par la société Z CONSEIL au profit de la société ELSIE GROUPE est factuelle et que cela s’apprécie comme un lien de causalité.
En conséquence, le tribunal retient pour préjudice le montant de 110.000,00 euros HT.
6) Sur toutes les demandes formulées par la société ELSIE GROUPE :
Attendu des démonstrations plus avant,
En conséquence, le tribunal rejette toutes les demandes
7) Sur la demande de condamner la société ELSIE GROUPE à payer à la demanderesse la somme de
926.534,00 euros à titre de dommages et intérêts :
Attendu des démonstrations plus avant,
En conséquence, le tribunal retient pour dommage et intérêts le montant de 229.190,00 euros HT.
Page 5 sur 7
8) Sur la demande d’ordonner la publication de la décision à venir sur le site internet de Z
CONSEIL et du Moniteur des pharmaciens aux frais de ELSIE GROUPE, dans la limite de 5.000,00 euros.
Attendu que la société ELSIE GROUPE succombe à toute ses demandes.
Attendu que la Cour d’appel de Montpellier dans son dernier jugement confirme la publication de la décision à venir du Tribunal de céans
En conséquence, le tribunal retient la demande de publication.
9) Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie :
Attendu l’ancienneté de l’affaire,
En conséquence, le tribunal retient l’exécution provisoire
10) Sur la demande de condamner la société ELSIE GROUPE aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, et à payer la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ELSIE GROUPE succombe à toute ses demandes,
En conséquence, le tribunal retient la demande et la société ELSIE GROUPE sera condamnée à payer à la SAS
Z CONSEIL la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code précité.
Le tribunal retient également la charge des frais d’expertise à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- DIT et JUGE que le préjudice découlant de l’usurpation de la présentation Design Day par la société ELSIE
GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 10.000,00 euros.
- DIT et JUGE que le préjudice découlant de l’usurpation du pricing Lafayette par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 44.000,00 euros.
- DIT et JUGE que le préjudice découlant de l’usurpation du résultat des négociations commerciales Lafayette par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 51.000,00
euros.
DIT et JUGE que le préjudice découlant de l’usurpation de trois modèles de convention Lafayette par la société ELSIE GROUPE a causé à la société Z CONSEIL un préjudice à hauteur de 14.190,00 euros.
DIT et JUGE que le préjudice moral causé à la société Z CONSEIL par les agissements en désorganisation imputables à la société ELSIE GROUPE s’élève à la somme de 110.000,00 euros.
CONDAMNE la société ELSIE GROUPE à payer à la société Z CONSEIL la somme de 229.190,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Page 6 sur 7
— ORDONNE la publication de la décision à venir sur le site internet de Z CONSEIL et du moniteur des pharmaciens aux frais de ELSIE GROUPE, dans la limite de 5.000,00 euros.
DEBOUTE la société ELSIE GROUPE de toutes ses demandes, fins et moyens.
CONDAMNE la société ELSIE GROUPE à payer à la société Z CONSEIL la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la société ELSIE GROUPE aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
-ORDONNE l’exécution provisoire
Jugement mis à disposition le 15/09/2021.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Page 7 sur 7
En conséquence, la République Française mande et ordonne a tous huissiers de justice sur ce
Requis de mettre ledit jugement à exécution aux Procureurs de la République Généraux et aux
Procureurs de la République prés les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main et à tous
commandants et officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier d’audience.
Le commis greffierдавна POUR GROSSE CERTIFIEE CONFORME
CARCASSONNE, LE 17/09/2021
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