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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mars 2024, n° 2024004189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024004189 |
Texte intégral
Copie exécutoire AARPI BGBA TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AVOCATS PRISE EN LA PERSONNE
DE MAITRE X
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI Copie aux défendeurs : 1 06/03/2024
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ло ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024004189
06/03/2024
ENTRE la SAS MADAMEMONSIEUR COMMUNICATION(S), N° Siren 495275810, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Maitre X Avocat
(RPJ026201)
ET la SAS EPOKA, N° Siren 437814858, dont le siège social est au 48 rue Croix des
Petits Champs 75001 PARIS
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 25 janvier 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société EPOKA au paiement à titre provisionnel de la somme de 240.114,83 € en principal, assortie des intérêts taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 janvier 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER la société EPOKA de toute demande de délai de grâce,
CONDAMNER la société EPOKA au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS MADAMEMONSIEUR COMMUNICATION(S) nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un protocole transactionnel du
26.07.2023, la preuve des virements, un courriel de Monsieur Y Z en date du 22.09.2023, des échanges WhatsApp d’octobre et novembre 2023 et une attestation d’expert-
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N° RG: 2024004189 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 06/03/2024
comptable.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures impayées et celles d’ores et déjà réglées, versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 4 janvier 2024 qui a été dûment réceptionnée le 8 janvier 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société EPOKA au paiement à titre provisionnel de la somme de 240.114,83 € en principal, assortie des intérêts taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la réception de la mise en demeure,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamnons la société EPOKA au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS EPOKA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 € TTC, dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
AA Le président. Le greffier,
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