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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, 14 déc. 2021, n° 2021003549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro : | 2021003549 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL AC COMMERCE AC BEAUVAIS
BP 90458 60004 BEAUVAIS CEACX
Beauvais, le 17/12/2021
Liquidation Judiciaire : SELARL OCTAAV
[…] Sté MES 710 rue de Beauvais 60370
75008 ParisBerthecourt
Juge-Commissaire Madame X Y
Liquidateur: SELARL Z PECOU, en la personne de Me Z AA 125 Terrasse de l’Université 92000 NANTERRE
Jgt de liquidation : 04/08/2020
Jgt de Redressement : 23/06/2020
: 2020/51 – 2021003549 Réf. greffe
Dans l’affaire citée sous rubrique, je vous prie de trouver en annexe copie certifiée conforme de la décision ci-après :
jugement prononçant une interdiction de gérer, à l’encontre de :
Monsieur AB AC AD […]
Je vous en souhaite bonne réception, et vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments respectueusement dévoués.
L’un des Greffiers associés,
Etienne CAILLE
COMMERCE
(Oise)*
R.G: 2021003549
Jugement n° 5
Liquidation judiciaire :
TRIBUNAL AC COMMERCE AC BEAUVAIS Société par actions simplifiée MES
c/ Monsieur AB AC
AE PRONONCE LE MARDI 14 ACCEMBRE 2021 AD
P.C. n°2020/51
Comblement insuffisance d’actif Interdiction de Comblement insuffisance d’actif / Interdiction de gérer gérer
PROCEDURE :
ATTENDU quele tribunal de commerce de Beauvais, par jugement en date du 23/06/2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avant, par jugement en date du 04/08/2020, de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, à l’égard de la société par actions simplifiée MES,
[…], RCS B 838 270 163 (2019B00652), et nommé : Juge- Commissaire Madame X Y, Juge du siège, et, Liquidateur Judiciaire : la SELARL AC BOIS Z, en la personne de Me Z AA, 125 Terrasse de
l’Université 92000 NANTERRE. Attendu que par acte du 15/03/2021, ledit liquidateur, a fait assigner Monsieur AB AC AD, dirigeant de ladite société, devant le Tribunal de Commerce de Beauvais à l’audience du 13/04/2021, aux fins de le voir condamné
- à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société MES ;
- de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle, ou subsidiairement d’interdiction de gérer, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans ; à payer la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
- avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 08/06/2021 :
- Monsieur AB AC AD est assisté par Me Ivan CORVAISIER, avocat au Barreau de
VERSAILLES,
- la SELARL Z PECOU, en la personne de Me Z AA, ès qualités de liquidateur, est représentée par Me Valentine COUACRT, avocate au Barreau de PARIS.
En présence de Monsieur Jean-Pascal ARLAUX, Procureur de la République adjoint.
PRETENTIONS ET MOYENS ACS PARTIES w
La SELARL Z PECOU, en la personne de Me Z AA, ès qualités, expose : Que la société a été créée le 12/02/2018 par Monsieur AC AD pour exploiter une activité de serrurerie, métallerie et menuiseries métalliques. Que Monsieur AC AD est l’ancien gérant de la société LUSOFER, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Beauvais le 20/02/2018. Que de l’aveu de Monsieur AB AC AD, les salariés présents à l’effectif de la société MES étaient les salariés de la société LUSOFER.
Que selon Monsieur AC AD, les difficultés ont pour origine un creux d’activité entre septembre 2019 et février 2020, en l’absence de démarrage de nouveaux chantiers, aggravé par le confinement à compter du 13/03/2020.
Qu’outre la société LUSOFER, Monsieur AC AD a également été dirigeant de la société S2M
SERRURERIE, ayant pour début d’activité le 13/07/2012, et une liquidation judiciaire prononcée le
14/10/2014.
Qu’à défaut de collaboration de Monsieur AC AD, le commissaire-priseur a dressé un procès-verbal de difficulté le 17/07/2020.
Que l’actif est constitué d’un recouvrement client, et du solde du compte bancaire, pour un total de
1.022,04 €.
Que le passif s’élève à un total de 91.992,35 €. Que l’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 90.970,31 €.
Que sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif, les fautes doivent avoir contribué à l’insuffisance
d’actif. Qu’il n’est pas nécessaire qu’un lien soit démontré entre la faute et le préjudice mais qu’une simple contribution de celle-ci à l’insuffisance d’actif est suffisante. Que le redressement judiciaire de la société MES a été prononcé suite à la saisine par le Procureur de la
République. Qu’il est incontestable que le Président de la société MES a omis de procéder à la régularisation d’une
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déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours alors qu’il ne pouvait méconnaître son obligation.
Que Monsieur AC AD a été le dirigeant de deux sociétés qui ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Que le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17/03/2020. Qu’incontestablement cette omission a entraîné une aggravation du passif, ainsi qu’il ressort notamment de la déclaration de l’URSSAF faisant apparaître des cotisations impayées du mois de janvier au mois de mai 2020 dont 1.351 € pour la période confinée de mars à mai 2020. Que Monsieur AC AD entend tirer argument des dispositions de l’ordonnance n°2020-341 du 27/03/2020 en son article 1, I. 1°, aux termes duquel l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12/03/2020 pendant la période juridiquement protégée. Qu’il en conclut que la promulgation de cette ordonnance avait pour objectif qu’aucune entreprise ne pourrait être considérée en état de cessation des paiements si elle ne l’était pas au 12/03/2020. Qu’il s’agit là d’une interprétation bien téméraire de ladite ordonnance, contredite par la circulaire du 30/03/2020 qui précise que « cette cristallisation relative à la date de cessation des paiements est faite sous réserve de la fraude et, de manière plus précise, mais dans le même esprit, de la possibilité de déterminer la durée réelle de la période suspecte >>.
Qu’il résulte des termes de la requête aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public que les salaires d’un salarié étaient impayés au 24/04/2020 depuis plus de 3 mois, soit antérieurement au 12/03/2020.
Que les difficultés de la société MES préexistaient à la crise sanitaire et n’en étaient pas la conséquence. Que Monsieur AC AD le reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses écritures puisqu’il indique que celles- ci sont apparues suite à l’absence de contrats fin 2019, donc antérieurement à la crise sanitaire.
Que le gouvernement n’a pas entendu faire bénéficier des entreprises dans cette situation de mesures les privilégiant au détriment de leurs créanciers.
Que, par ailleurs, la société MES apparaît avoir repris l’activité de la société LUSOFER dont Monsieur AC AD était également le dirigeant et qui a bénéficié d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 20/02/2018.
Que la société MES a été créée le 12/02/2018. Que le siège social de la société MES est située au même endroit que celui de la société LUSOFER, Que les salariés de la société LUSOFER se retrouvent à l’effectif de la société MES.
Que l’activité de la société MES est identique à celle de la société LUSOFER.
Qu’il apparaît donc que Monsieur AC AD a repris avec la société MES l’activité de la société
LUSOFER dont il ne pouvait ignorer qu’elle était déficitaire. Que ce fait a conduit à la création de l’intégralité du passif de la société MES.
Qu’il en résulte que Monsieur AC AD a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société MES.
Qu’il résulte également des précédents éléments qu’il peut être reproché à Monsieur AC AD d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, faits susceptibles de donner lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle. Qu’il peut également être fait grief à Monsieur AC AD de n’avoir sciemment pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, le montant et l’ancienneté des créances notamment sociales et fiscales impayées ne lui permettant pas d’ignorer cet état, faits susceptibles de donner lieu au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer. Qu’il est donc demandé au Tribunal de condamner Monsieur AB AC AD à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société MES, de prononcer la faillite personnelle de Monsieur AB AC AD, subsidiairement, de prononcer à l’encontre de Monsieur AB AC AD une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans, et de condamner Monsieur AB AC AD à payer à Maître
AF Z ès qualités une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
De son côté, Monsieur AB AC AD fait valoir, par le biais de son Conseil :
Que sur le prétendu défaut de déclaration de cessation des paiements, à la lecture de l’assignation délivrée, on comprend mal en quoi cette déclaration serait tardive. Qu’en effet, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rappelle que la société
MES a simplement été convoquée conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de commerce.
Qu’il ressort de ce même jugement que la date de cessation des paiements a été fixée au 17/03/2020. Que la requête du Procureur date du 24/04/2020.
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Qu’il est particulièrement cavalier de tirer comme conséquence de cette chronologie des faits que
l’entreprise n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux. Qu’en tout état de cause, en réponse à la crise sanitaire qui a frappé la France, le Gouvernement a pris diverses ordonnances afin de soutenir les entreprises, et il ressort notamment de l’Ordonnance 2020-341 du 27/03/2020 que «< L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12/03/2020 ».
Que le Tribunal ayant retenu la date du 17/03/2020 comme date de cessation des paiements, c’est bien qu’à la date du 12/03/2020, la société MES n’était pas en état de cessation des paiements de telle sorte que les mesures protectrices de l’Ordonnance sus évoquée lui étaient pleinement applicables, Qu’il ne saurait donc être caractérisé la moindre tardiveté dans la déclaration de cessation des paiements. Que sur la reprise puis la poursuite d’une activité déficitaire, l’affirmation est étonnante dans la mesure où la société MES tenait régulièrement une comptabilité qui laisse ressortir une réalité tout autre. Qu’à la clôture de ses comptes 2019, la société MES était à l’équilibre avec un léger bénéfice. Que les difficultés de la société MES sont uniquement apparues suite à l’absence de contrats fin 2019 et à
l’état de crise sanitaire qui allait frapper tous les secteurs en mars 2020. Que reprocher la reprise et la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas cohérent eu égard aux éléments comptables certifiés versés aux débats.
Que concernant la demande de faillite personnelle, il est exclu que les dispositions citées trouvent à s’appliquer, puisque Monsieur AC AD rapporte largement la preuve qu’il n’a pas repris, ni poursuivi une activité déficitaire et qu’aucune tardiveté ne pouvait lui être reprochée dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements. Qu’il est donc demande au Tribunal de commerce de constater que Monsieur AC AD n’a commis aucune faute dans la gestion de la société MES engageant sa responsabilité personnelle, et de débouter Maître AA Z, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Monsieur Jean-Pascal ARLAUX, Procureur de la République adjoint, indique que trois entreprises identiques ont été successivement liquidées, que les insuffisances du dirigeant sont caractérisées et les fautes de gestion antérieures à la crise sanitaire, justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans et la condamnation dudit dirigeant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif constatée.
MOTIFS DU TRIBUNAL- Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que Monsieur AB AC AD a été successivement dirigeant de deux autres sociétés exerçant la même activité que la société MES et ayant, chacune, fait
l’objet d’une liquidation judiciaire.
Attendu qu’il est constant qu’un dirigeant peut être condamné à supporter l’insuffisance d’actif générée, notamment, par l’absence de dépôt d’une demande d’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal et, ayant eu pour effet, pendant plusieurs mois, de laisser s’accumuler les dettes de la société.
Attendu qu’il est incontestable que Monsieur AB AC AD, Président de la société MES, a omis de procéder à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours alors qu’il ne pouvait méconnaître son obligation.
Attendu que cette omission a entraîné une aggravation du passif, tel qu’il en ressort manifestement de la déclaration de créance de l’URSSAF faisant ressortir des cotisation impayées de janvier à mai 2020.
Attendu que les dispositions de l’ordonnance n°2020-341 du 27/03/2020 ne sont pas applicables à l’espèce, puisqu’il ressort du la circulaire du 30/03/2020 que «< cette cristallisation relative à la date de cessation des paiements est faite sous réserve de la fraude et, de manière plus précise, mais dans le même esprit, de la possibilité de déterminer la durée réelle de la période suspecte »>,
Attendu que les difficultés de la société, de l’aveu même du chef d’entreprise, préexistaient à la crise sanitaire.
Attendu que par ailleurs la société MES apparaît avoir repris l’activité de la société LUSOFER, précédemment liquidée, puisque le siège social est identique, tout comme l’activité et les salariés. Attendu que la société LUSOFER faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, Monsieur AC AD ne pouvait ni ignorer que l’activité, dans la continuité de laquelle s’inscrivait intégralement sa nouvelle entreprise, était déficitaire, ni méconnaître ses obligations légales. Attendu que les fautes de gestion ainsi commises justifient que Monsieur AB AC AD soit condamné, conformément à l’article L.651-2 du Code de commerce, à supporter l’insuffisance d’actif de la société MES, dont il était Président, à hauteur de la somme de quinze mille euros (15.000 EUR), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Attendu qu’il y a, en conséquence, lieu de le condamner à payer ladite somme entre les mains de la SELARL Z PECOU, en la personne de Me AA Z, liquidateur judiciaire. Attendu que Monsieur AC AD a ainsi poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une
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exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Attendu qu’il apparaît que Monsieur AC AD s’est également abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement, comme le démontre le procès-verbal de difficulté
dressé par le Commissaire-priseur. Attendu qu’il est également reproché, comme évoqué ci-avant, à Monsieur AC AD de n’avoir sciemment pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, le montant et l’ancienneté des créances notamment sociales et fiscales impayées ne lui permettant pas d’ignorer cet état. Attendu qu’il échet, en conséquence, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur AB AC AD, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, d’une durée de 15 ans.
Attendu qu’il y a, en outre, lieu de condamner Monsieur AB AC AD à payer à la SELARL Z PECOU, en la personne de Me AA Z, ès qualités, la somme de mille cinq cents euros (1.500 EUR) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu enfin, qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS – Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort.
Vu l’avis écrit du juge-commissaire, Monsieur AB AC AD, assisté par Me Ivan CORVAISIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, entendu en Chambre du Conseil,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l’article L.651-2 du Code de commerce,
Décide que Monsieur AB AC AD, Président de la société MES, demeurant 22 bis rue Pierre
Sémard 95340 PERSAN, devra supporter l’insuffisance d’actif de ladite société, à hauteur de la somme de quinze mille euros (15.000 EUR), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc. Condamne Monsieur AB AC AD à payer lesdites sommes entre les mains de la SELARL Z PECOU, en la personne de Me AA Z, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce.
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur AB AC AD, né le […] à SAINT-ACNIS (93), de nationalité française, demeurant […]. Fixe la durée de cette mesure à 15 ans.
Condamne Monsieur AB AC AD à payer à la SELARL Z PECOU la somme de mille cinq cents euros (1.500 EUR), au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats Monsieur Pierre ACVILLAIRE, Président, Monsieur Claude MICHAUX, Monsieur Didier TEXIER, Monsieur Guillaume CARON, et Monsieur Jean-Luc PLAT,
Juges.
Greffier d’audience: Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public Monsieur Jean-Pascal ARLAUX
Mis en délibéré le : 08/06/2021
AINSI JUGE APRES ACLIBERE par les mêmes Juges. PRONONCE PAR MISE A LA DISPOSITION ACS PARTIES AU GREFFE le mardi quatorze décembre
deux mille vingt et un. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre ACVILLAIRE, Président et Monsieur
Etienne CAILLE, Greffier.
Le Greffier Le President
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