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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 17 déc. 2021, n° 2021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro : | 2021 |
Texte intégral
République française Au nom du peuple français NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2021/000502 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAD JUGEMENT DU 17/12/2021
DEMANDEURS : 1- Groupement d’Intérêt Economique Z Services – […] Inscrite sous le […]
[…] Inscrite sous le numéro 318 906 591 au R.C.S. DE RENNES
3- SOCIETE CAFE DE FRANCE – […] Inscrite sous le numéro 702 045 519 au R.C.S. DE RENNES
4- SOCIETE CAFE AMERICA – […] Inscrite sous le numéro 793 268 434 au R.C.S. DE RENNES
[…] Inscrite sous le numéro 344 645 668 au R.C.S. DE RENNES
[…] Inscrite sous le numéro 387 849 037 au R.C.S. DE RENNES
[…] Inscrite sous le numéro 334 963 105 au R.C.S. DE RENNES
[…] Inscrite sous le numéro 423 389 618 au R.C.S. DE RENNES
[…] Inscrite sous le numéro 352 580 765 au R.C.S. DE RENNES
[…] Inscrite sous le numéro 449 838 085 au R.C.S. DE RENNES
11- SOCIETE VALENTIN ADAURATION – […] Inscrite sous le numéro 334 963 105 au R.C.S. DE RENNES
12- SOCIETE LANGEVIN ADAURATION – […] Inscrite sous le numéro 423 509 108 au R.C.S. DE RENNES
13- SOCIETE ADAURATION DES LOGES -[…] Inscrite sous le numéro 430 294 009 au R.C.S. DE RENNES
14- SOCIETE ANIMATRICE DE LA FRANCHISE – X – […] Inscrite sous le numéro 451 392 989 au R.C.S. DE RENNES
15- SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE – Y- […] Inscrite sous le numéro 424 886 653 au R.C.S. DE RENNES Représentées par : Avocat plaidant: Maître X – avocat au barreau de Paris Avocat correspondant : Maître B Bruno – avocat au barreau de Rennes
************************* DEFENDEUR : SOCIETE ALLIANZ I.A.R.D. – 1, cours Michelet […] Inscrite sous le numéro 542 110 291 au R.C.S. DE NANTERRE Représentée par : Avocat plaidant: Maître RAFFIN – avocats au barreau de Paris Avocat : Maître RENAUDIN Jean-Y – avocat au barreau de Rennes Avocat correspondant : Maître GLOAGUEN – Avocat au barreau de Brest
************************* COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE: PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur E A H : Monsieur Y Z Monsieur C D
************************ GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
********** DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/10/2021
************************* Jugement prononcé en audience publique le 17/12/2021, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur E A et Maître APPERE-BONDER greffier.
************************* REDEVANCES DE GREFFE : 370.77 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00%
LES FAITS ET LA PROCEDURE : Le 15 mars 2020 l’intégralité des établissements de restauration du groupe LE DUFF ont fermé suite à
l’arrêté du 14 mars 2020 portant mesures relatives à la propagation du virus COVID 19 et interdisant l’accueil du public des établissements de la catégorie M (Magasins de vente et centre commerciaux) et de la catégorie N (restaurant et débits de boissons). Le 9 juin 2020 une déclaration de sinistre a été effectuée par la société DIOT courtier de Z auprès de l’assureur ALLIANZ IARD pour application du contrat d’assurance dommages aux biens et perte d’exploitation. La société ALLIANZ Iard a opposé un refus de garantie. Le Groupe LE DUFF a contesté ce refus, maintenu par la société ALLIANZ IARD. Le GIE Z SERVICES et ses filiales ont le 24 décembre 2020 déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Rennes à fin d’autorisation à assigner à bref délai. Par ordonnance du 6 janvier 2021 le président du tribunal de commerce de Rennes a autorisé le GIE Z SERVICES et ses filiales à assigner à brefs délais la société ALLIANZ Iard pour l’audience du 21 1 janvier 2021.
# Sur requête de la société ALLIANZ Iard, le premier président de la cour d’appel de Rennes a ordonné le renvoi devant le tribunal de céans par ordonnance du 03 février 2021, au visa des articles 342 à 347 du code de procédure civile Le litige a été fixé pour être plaidé à l’audience du 23 avril 2021 devant la présente juridiction. A l’issue des plaidoiries, M. le président de chambre a proposé une médiation judiciaire et a donné un délai de 15 jours aux représentants des parties afin qu’ils en informent leurs clientes et recueillent leur avis. Par courrier du 27 avril Maître X a informé le tribunal de l’accord de ses clientes pour la mise en œuvre d’une médiation avec une fin de médiation pour le 30 juin au plus tard. Par courrier du 06 mai 2021 Maître I J a fait part de l’accord de la société ALLIANZ IARD sur la proposition de médiation. En réponse à Maître X M. A président de chambre a écrit le 17 mai 2021 qu’un délai d’un peu plus d’un mois pour une médiation était incompatible avec la mission d’un médiateur et sollicitait la confirmation ou non du souhait de médiation. Les parties ont accepté le principe d’une médiation, celle-ci étant alors ordonnée par jugement du 1er juin 2021. La médiation n’ayant pas abouti, les parties ont communiqué, à l’audience du 21 octobre 2021 des pièces complémentaires, trois décisions des tribunaux de commerce en ce qui concerne la société ALLIANZ et un jugement de tribunal de commerce de PARIS et un arrêt de Cour d’appel en ce qui concerne les demandeurs. Le tribunal, a constaté lors cette audience que ces pièces avaient fait l’objet d’un échange contradictoire. RAPPELS DES PRETENTIONS DES PARTIES : Le GIE Z SERVICES et les autres demandeurs : Les demandeurs sont des filiales du groupe LE DUFF. Les demandeurs sollicitent que leur assureur ALLIANZ IARD applique sa garantie au titre des dommages matériels qu’elles ont subis sur leurs biens assurés, en l’espèce leurs fonds de commerce biens meubles ont subi une perte de clientèle en raison de fermetures d’établissements en application des dispositions suivantes : A- Arrêté ministériel du 14 mars 2020 B- Arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 sur les communes d’Aix-en-Provence et Marseille. C- Décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 et arrêtés préfectoraux en découlant. D- Décret 2020-1310 du 29 octobre 2020. Par assignation délivrée le 07 janvier 2021 le Groupement d’intérêt économique Z Services, la société LA BRIOCHE DOREE, la société Cafe de France, la société […], la société La Pause Beaubourg, la société Resdida, la société […], la société […], la société Sedri, la société LGDA, la société Valentin Restauration, la société AA Restauration, la société Restauration des Loges, la société Animatrice de la Franchise, la société Nouvelle Del Arte sollicitent, sous le visa des articles 1103, 1104 et 1190 du Code civil, de l’article 1343-2 du Code civil, des articles L.[…]. 142-2 du Code de commerce, de : Recevoir le GIE Z Services et les sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], La
[…], Resdida, […], […], X, Y en leurs moyens, fins et conclusions, et y faisant droit de : Dire que le GIE Z Services et les sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], La
[…], Resdida, […], […], X, Y sont éligibles au bénéfice de la garantie < Pertes d’exploitation » prévue au titre du contrat n °54 641 987, Constater que les décrets et/ou arrêtés ministériels ainsi que la Covid-19 constituent chacun des dommages matériels affectant les biens assurés du GIE Z Services et des sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], […], Resdida, […],
[…], X, Y Constater que le GIE Z Services et les sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […],
[…], Resdida, […], […], X, Y ont subi une perte d’exploitation du fait des décrets et/ou arrêté ministériels d’une part, et plus généralement de la Covid-19, d’autre part, chacun constituant un sinistre, En conséquence Fixer à 15.650.120 € le montant du préjudice subi par les requérantes au titre du sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 Condamner la société Allianz IARD à payer au GIE Z Services et aux sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], […], Resdida, […], […], X, Y le somme de 15.650.120 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, pour le sinistre en lien avec l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, ventilée comme suit entre les requérantes: 6.737.599 € La Brioche Dorée : 524.944 € Cafe de France :
[…] : 34.522 € 3.584.499 € Resdida: 836.771 € […]: […]: 164.024 € DE B 299.512 € RES ERCE Sedri: T M
327.734 € LGDA: 122.613 € Valentin Restauration : AA Restauration : 22.418 € 234.773 € Restauration des Loges : 2.760.711 € Y: Fixer à 7.524.572 € le montant du préjudice subi par les requérantes au titre du sinistre en lien avec la Covid-19 allant du 16 juin 2020 au 27 septembre 2020 soit une période non affectée par les différents arrêtés ministériels susmentionnés, Condamner la société Allianz IARD à payer au GIE Z Services et aux sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], […], Resdida, […], […], X, Y le somme de 7.524.572 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 date de la mise en demeure, outre leur capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du Code civil, pour le sinistre en lien avec la Covid-19 pour la période allant du 16 juin 2020 au 27 septembre 2020, ventilée comme suit entre les requérantes : 4.166.190 € La Brioche Dorée : 72.718 € […]: 249.880 € Cafe de France :
[…] : 65.573 € 1.565.571 € Resdida: […]: 404.519 €
[…]: 120.191 € 101.519 € Sedri: 52.879 € LGDA: 92.515 € Restauration des Loges : 633.017 € Y: Donner acte au GIE Z Services et aux sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], La
[…], Resdida, […], […], X, Y de ce qu’elles produiront les justificatifs relatifs aux sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral n° 180 en date du 27 septembre 2020 pris par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, en lien avec le décret ministériel n °2020-1262 en date du 16 octobre 2020 et les différents arrêtés préfectoraux en date du 17 et 24 octobre 2020 susmentionnés et en lien avec le décret n °2020-1310 en date du 29 octobre 2020, Condamner la société Allianz IARD à indemniser le GIE Z Services et les sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], […], Resdida, […],
[…], X, Y des conséquences des sinistres en lien avec l’arrêté préfectoral n ° 180 en date du 27 septembre 2020 pris par la Préfecture 0
des Bouches-du-Rhône, en lien avec le décret ministériel n°2020-1262 en date du 16 octobre 2020 et les différents arrêtés préfectoraux en date du 17 et 24 octobre 2020 susmentionnés et en lien avec le décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 2020, Condamner la société Allianz IARD à payer au GIE Z Services la somme de 5.400 €, dont le montant reste à parfaire, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive liée aux coûts engendrés par la mission du cabinet Roux qui devra être réglée une fois le préjudice définitivement fixé, Condamner la société Allianz IARD à payer au GIE Z Services et aux sociétés La Brioche Dorée, Cafe de France, […], […], Resdida, […],
[…], X, Y la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens LA SOCIETE ALLIANZ IARD sollicite : In limine litis il est soutenu que les demandeurs RESDIDA, AB,
[…]
- SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE ADAURANTS ITALIENS LGDA VALENTIN ADAURATION LANGEVIN ADAURATION
[…] NOUVELLE DEL ARTE sont des filiales du groupe LE DUFF mais ces sociétés ne démontrent pas de qualité ni d’intérêt à agir. A titre principal : La société ALLIANZ IARD oppose les termes du contrat d’assurance pour refuser la garantie : La garantie de perte d’exploitation de base ne peut être mobilisée que dans l’hypothèse d’un « dommage matériel non exclu » et touchant les biens assurés. Les pertes subies par Z et ses filiales ne sont pas en l’espèce consécutives à un dommage matériel atteignant un bien assuré. Représentée la société Allianz lard sollicite par conclusions n°1, selon les dispositions de la police souscrite par Z auprès d’Allianz lard, de : In limine litis Juger irrecevable pour défaut d’intérêt et qualité à agir les demandes des sociétés : RESDIDA, AB,
[…] SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DE ADAURANTS ITALIENS LGDA VALENTIN ADAURATION LANGEVIN ADAURATION ADAURATION DES LOGES NOUVELLE DEL ARTE A titre principal Débouter la société Z et ses filiales de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre d’Allianz lard, au regard de l’absence de réunion des conditions de la garantie pertes d’exploitation A titre très subsidiaire : que la société Z et ses filiales ne justifient pas, par la production de l’intégralité de ses pièces comptables et par un calcul conforme au principe indemnitaire et aux dispositions de la police, de la réalité et du quantum des pertes d’exploitation qu’elle invoque, En conséquence, Les débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions A défaut, Désigner tel expert spécialisé en matière financière qu’il plaira au Tribunal, avec la mission suivante:
Donner son avis sur la période du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les parties, Donner un avis sur le lien de causalité entre le dommage dont il a été retenu qu’il ouvrait droit à la garantie (baisse d’activité de la clientèle des filiales de Z infection de ses locaux et meubles par des particules de virus Covid-19 ou interruption contrainte de son activité) et les pertes d’exploitation alléguées ; Donner un avis sur le montant des pertes d’exploitation prétendument subies par les filiales de Z au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la demanderesse. Donner un avis sur la perte de marge brute subie par les filiales de Z, ainsi que sur les frais supplémentaires d’exploitation et économies de charges réalisées au titre de la période du sinistre; Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin 1 Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise, Diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse ; Dire que les frais et honoraires en lien avec la mesure d’instruction ordonnée seront mis à la charge de la société Z et ses filiales, pour le compte de qui il appartiendra, A titre infiniment subsidiaire Sii par impossible il était fait droit partiellement aux demandes de la société Z et ses filiales et qu’il était retenu la garantie pertes d’exploitation doit jouer, dire et juger qu’aucune condamnation supérieure au plafond de garantie de 19.900.000 euros ne peut être prononcée à l’encontre de d’Allianz lard. Rejeter l’exécution provisoire ne s’appliquera pas au jugement à intervenir En tout état de cause, Débouter Z et ses filiales de toutes demandes additionnelles ou contraires aux termes du dispositif des présentes écritures ; Condamner Z et ses filiales à payer chacune la somme de 10.000 € à Allianz lard sur le fondement de l’article 700 du CPC; Condamner Z et ses filiales aux entiers dépens de la présente instance
DISCUSSION: Sur la qualité à agir des sociétés demanderesses: Attendu que la société ALLIANZ soutient, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile que les différentes sociétés citées dans l’assignation ne démontrent pas qu’elles sont filiales du groupe LE DUFF et qu’en conséquence elles n’ont ni qualité ni intérêt à agir. Que les extraits KBIS, bien qu’ayant tous la même adresse, sont insuffisants pour démontrer que ces sociétés sont des filiales du groupe LE DUFF. Attendu cependant que les sociétés RESDIDA, AB, […] DEVELOPPEMENT DES ADAURANTS ITALIENS, LGDA, VALENTIN ADAURATION, LANGEVIN ADAURATION, ADAURATION DES LOGES, NOUVELLE DEL ARTE sont toutes demandresses, outre le GIE Z SERVICES et qu’elles sollicitent en leurs noms la condamnation de la société ALLIANZ ; :
Attendu d’autre part que le contrat d’assurance stipule que la définition d’assurés vise l’ensemble des personnes physique et morales pour le compte desquelles il agit, et notamment : Ses filiales, sociétés affiliées, associées, françaises ou étrangères, créées ou à créer, sans (( exclusion ni réserves
………. Toute personne morale dans lesquelles il détient directement ou indirectement le contrôle administratif et/ou des assurances. Et plus généralement le présent contra est souscrit tant pour le compte du souscripteur, que pour le compte de qui il appartiendra. » Que cette définition très large avec le terme « notamment » n’implique pas, pour avoir la qualité et l’intérêt à agir, de rapporter la preuve d’un lien de société mère à société fille. Que ces sociétés, dont les dirigeants sont communs ont donc qualité et intérêt à agir. Sur ce, rejette. Sur l’application du contrat d’assurance :
Attendu que les demandeurs soutiennent sur le fondement des articles 1103, 1189 et suivant du code civil quele contrat souscrit le 11 mars 2015 avec la société ALLIANZ est un contrat d’adhésion qui doit donc s’analyser contre celui qui l’a proposé. Mais attendu que le tribunal constate que le contrat a été souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, le cabinet DIOT et qu’il y a lieu alors de considérer qu’il s’agit d’un contrat de gré à gré qui s’interprète dans le doute contre celui qui l’a proposé et en faveur de celui qui y adhère (article 1190 du code civil.) Que le premier point discuté est l’objet de la garantie puisque l’assureur garantit le paiement d’une indemnité (art 9.2) correspondant à la perte de marge brute ……. Suite à la survenance d’un sinistre assuré. Que la société ALLIANZ soutient sur le fondement de l’article 3.12 du contrat que la définition du sinistre est < tout dommage matériel non exclu causé aux biens assurés… » Que l’article 3.4 définit le dommage matériel ainsi: « toute altération, destruction, détérioration, disparition ou perte, même partiel d’un bien '> Que les pertes subies par les demandeurs ne sont pas consécutives à un dommage matériel touchant un bien assuré et qu’en conséquence la garantie perte d’exploitation ne peut être mobilisée Pour s’opposer à cette analyse, les demandresses soutiennent au contraire qu’il existe bien un dommage matériel celui-ci étant l’épidémie de covid 19, affectant un bien assuré, le fonds de commerce. Attendu que le tribunal juge que la mobilisation d’une garantie suppose tout d’abord de vérifier si le sinistre déclaré remplit les conditions posées pour que la garantie soit mobilisable, avant de vérifier, si la première condition est remplie, si une exclusion de garantie existe ou non. Que le tribunal n’est pas entrainé dans la confusion de mots : le contrat ne requiert pas qu’il y ait une atteinte à un bien matériel comme le soutient la société ALLIANZ, mais un bien sans autre précision, mais que cette atteinte soit la conséquence d’un dommage matériel. Que sur cette première condition, le tribunal juge que le fond de commerce est juridiquement un bien meuble certes incorporel et qui répond bien à définition de l’article 3.4 du contrat. Que faute d’une exclusion des meubles incorporels, la société ALLIANZ ne peut exclure sa garantie au motif qu’il y aurait un dommage à un bien incorporel. Que le tribunal juge aussi que le contrat vise également la perte même partielle d’un bien. Que tel est le cas de la disparition d’une clientèle sans que l’on en connaisse la portée et l’échéance au moment du sinistre. Sur la question du dommage matériel : Attendu que le tribunal juge que ce dommage a pour cause, non pas le virus, mais les différents décrets ministériels et arrêtés de fermeture publiés par les différents préfets qui ont pour conséquence directe, l’interdiction d’accueil du public. Qu’il y a lieu de juger que ces textes altèrent, voire détruisent la clientèle de chaque établissement visé. Qu’il convient aussi de souligner que l’article 9.4.5 du contrat prévoit bien la couverture de l’assureur en cas d’impossibilité d’accès à toute ou partie des locaux, que les biens de l’assuré aient ou non subi un dommage, dès lors que cette impossibilité résulte de dommages matériels, ce qui est le cas. Qu’il y a bien un lien de causalité entre ces décrets et arrêtés et leur impact sur la perte de chiffre " d’affaires. Que le tribunal n’ayant fait qu’une lecture littérale de la convention, il n’y a pas de doute au sens de l’article 1190 du code civil précité. Sur le plafonnement des indemnités pour cause de dommages en chaine : Attendu que la société ALLIANZ soutient, sur le fondement de l’article 3.12.1 du contrat qu’il s’agit d’un seul et même sinistre puisqu’il n’y a qu’une seule et même cause technique. Qu’en conséquence, il y aurait lieu de plafonner l’indemnisation totale à 19.900.000 €. Attendu que les demandeurs soutiennent au contraire que les dommages sont constitués par les décisions administratives, décrets ou arrêtés, qu’il ne s’agit donc pas d’un dommage en chaine. Qu’ainsi il apparait que chaque acte administratif est donc un fait générateur indépendant dont l’expert devra d’ailleurs faire le lien afin de déterminer les montants des préjudices à indemniser. Mais attendu que le tribunal considère qu’il existe cependant une origine commune à tous ces actes administratifs qui est le covid 19 ou plus exactement la lutte contre la prolifération du covid 19. Qu’il s’agit donc de dommages en chaine soumis au plafond contractuel de 19.900.000 €. Sur le quantum des sommes réclamées :
Attendu que les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il condamne la société ALLIANZ à leur verser les sommes suivantes : Pour la période allant du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, ventilée comme suit entre les requérantes : La Brioche Dorée : 6.737.599 € 524.944 € Cafe de France : 34.522 € […] : 3.584.499 € Resdida: 836.771 € […]: […]: 164.024 € 299.512 € Sedri: 327.734 € LGDA: 122.613 € Valentin Restauration : AA Restauration : 22.418 € 234.773 € Restauration des Loges : Soit pour le sinistre A un montant total de 15.650.120,00 €. Pour la période allant du 16 juin 2020 au 27 septembre 2020, ventilée comme suit entre les requérantes: 4.166.190 € La Brioche Dorée : 72.718 € […]: 249.880 € Cafe de France : 65.573 € […] : 1.565.571 € Resdida : 404.519 € […]: Pi ठ 120.191 € […]: 101.519 € Sedri: 52.879 € LGDA: 92.515 € Restauration des Loges : 633.017 € Y: Soit pour le sinistre B un montant total de 7.524.572,00 €. Outre les sinistres C et D qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation. Que les montants des sinistres A et B sont justifiés sur la base d’un rapport du cabinet ROUX. Attendu que le tribunal juge que le dommage est constitué par les décrets et arrêtés qui empêchent ou limitent l’accès de la clientèle. Que dans ces conditions, il y a lieu alors tout d’abord de vérifier l’existence de ces textes au regard des périodes d’indemnisation visées par les demandeurs. Pour la période du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, dit sinistre A, sur la base du décret ministériel en date du 14 mars 2020 qui interdit l’accès au public du 15 mars au 2 juin 2020 et à compter du 2 juin 2020, une limite de jauge. Que pour la période du 16 juin 2020 au 27 septembre 2020, dit sinistre B, les demandeurs précisent qu’il s’agit d’une période non affectée par les différents décrets ministériels. Pour la période du 27 septembre 2020, dit sinistre C, des fermetures de restaurant sont ordonnées par arrêtés préfectoraux des bouches du Rhône puis sur le fondement du décret en date du 16 octobre 2020 et d’arrêtés préfectoraux, limitant l’accès du public sur l’ensemble de la France. Qu’enfin sur le fondement du décret du 29 octobre 2020 article 37 et suivants, dit sinistre D, les restaurants sont de nouveau contraints à la fermeture. Attendu cependant que le tribunal juge que si le principe d’un dommage est lié à l’existence d’un texte régalien ou règlementaire limitant l’accès au public, il a aussi jugé qu’il s’agissait d’un dommage en chaine et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’exclure une période, mais uniquement de vérifier si les pertes d’exploitation de chaque période présentée par les demandeurs sont bien liées à cette origine commune de la lutte contre la propagation du covid 19 qui a pour conséquence les différents actes administratifs limitant ou interdisant l’accès au public. Attendu que l’exposé des demandeurs doit être complété afin de permettre au tribunal de faire une analyse plus fine de l’impact des arrêtés et décrets sur les exploitations des différentes entreprises. Attendu d’autre part, que le tribunal constate que ces expertises ne sont pas contradictoires et que les éléments comptables précis correspondant ne sont pas versées au débat. Qu’en outre, il n’est pas tenu compte du mode de calcul prévu au contrat et notamment du coefficient de tendance. Le tribunal juge nécessaire la désignation d’un expert dont la mission est fixée au dispositif. Sur la demande de prise en compte des frais du cabinet ROUX : Attendu que les demandeurs sollicitent que le tribunal condamne la société ALLIANZ à lui régler la somme de 5 400 € au titre de la mission d’analyse des préjudices. Attendu cependant, que ce moyen devra être examiné ultérieurement à l’issue de l’expertise et des débats
qui en découleront. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le tribunal sursoit à statuer sur ces demandes jusqu’au jugement après expertise.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mixte en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, Juge que les sociétés demanderesses ont qualité et intérêt à agir. Juge que le contrat multirisque de l’entreprise couvre bien, au titre de la perte d’exploitation les conséquences des décisions administratives interdisant ou limitant l’accès au public. Ordonne une expertise judiciaire. Désigne Mme F AC AD expert judiciaire inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Rennes (DI.1) Demeurant: […] Tel: 0XXX courriel : XXX Avec pour mission de :
1. Donner son avis sur les périodes du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les parties.
2. Donner un avis sur le lien de causalité entre le dommage dont il a été retenu qu’il ouvrait droit à la garantie (baisse d’activité de la clientèle des filiales de Z infection de ses locaux et meubles par des particules de virus Covid-19 ou interruption contrainte de son activité) et les pertes d’exploitation alléguées.
3. Donner un avis sur le montant des pertes d’exploitation prétendument subies par les filiales de Z au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la partie demanderesse.
4. Donner un avis sur la perte de marge brute subie par les filiales de Z, ainsi que sur les frais supplémentaires d’exploitation et économies de charges réalisées au titre de la période du sinistre.
5. Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin.
6. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 7. Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d’expertise. 8. Diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse. Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle de M. E A Juge chargé du contrôle des opérations d’Expertise, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit. Dit que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile. Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise. Fixe à sept mille euros (7 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert. En ordonne la consignation au greffe de notre Tribunal, par le GIE Z SERVICES.
Dit qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 17 janvier 2022 la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’à l’issue de la première réunion l’Expert fera connaître aux parties et à M. A le montant estimé de ses honoraires et frais.
Dit qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’Expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés.
Dit que l’Expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée.
Dit que l’Expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 18 juillet 2022, délai de rigueur sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge.
Dit que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en
les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération. Replace l’affaire au rôle d’évocation à l’audience du 28 janvier 2022 pour suivi de l’expertise et de l’instance. Sursoit à statuer sur les dépens et les frais. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 370.77 € T.T.C. Le président Le greffier E A Béatrice APPERE-BONDER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers, e de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. d En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. :
RT ART.[…].G.I. ARRETE DU 20 MARS 1958 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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