Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 1re ch., 10 juil. 2023, n° 2022F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2022F00978 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 10 JUILLET 2023 – N°2
-1ère Chambre -
N° RG: 2022F00978
société CARROSSERIE CLAVERES SARL
C/ société AXA FRANCE IARD SA
CREANCIER
CLAVERES SARL, 4 AVENUE LEON◊ société CARROSSERIE […] – […],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Jennifer POUJARDIEU, Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
◊ société AXA FRANCE IARD SA, 313 TERRASSE DE LARCHE 92727
NANTERRE CEDEX,
ayant formé opposition en date du 14 février 2022 à l'encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 décembre 2021 et signifiée le 21 janvier 2022,
comparaissant par Maître Philippe ROGER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Amandine LAGRANGE, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, Association d’Avocats au Barreau de
PARIS, […],
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 Février 2023 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
- Valérie MIQUEL, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre en l’absence du titulaire,
Gabriel GIRARD, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Naïma LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
☑ 18
2022F00978
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CARROSSERIE CLAVERES SARL a pour activité la réparation automobile, dont les dommages aux éléments vitrés. Elle a développé un produit < Service choc » destiné à lui permettre de procéder aux réparations et d’être rémunérée directement par l’assureur en retour par convention de cession de créance
Monsieur X, propriétaire d’un véhicule Peugeot FP 017-QB, lui demande dans ce cadre de remplacer son parebrise par suite d’un accident intervenu le 1er octobre 2021. Une déclaration du sinistre est intervenue auprès de la société AXA FRANCE IARD SA sur appel téléphonique de l’assuré confirmé par un écrit du 1er octobre 2021. Monsieur X a demandé à bénéficier du service décrit supra.
Une convention de cession de créances a été formalisée le 1er octobre 2021 et, le 4 octobre 2021, l’acte de cession de créances est signifié par la société CARROSSERIE CLAVERES SARL à la société AXA FRANCE IARD SA.
A la fin des travaux, la société CARROSSERIE CLAVERES SARL a établi sa facture de réparation pour une somme de 1.218,88 € et l’a transmise à la société AXA FRANCE IARD SA pour paiement.
Le 22 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD SA a procédé au versement de la somme de 1.104,74 € avec une minoration de 108,14 €. Une mise en demeure est alors intervenue le 2 novembre 2021, en vain.
La société CARROSSERIE CLAVERES SARL a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Nanterre. Une ordonnance portant injonction de payer est rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 7 décembre 2021 faisant droit à la demande en principal de 108,14 € ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance dument signifiée par la société CARROSSERIE CLAVERES SARL a fait l’objet d’une opposition le 14 février 2022 et le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est sur convocation du greffe que les parties régulièrement convoquées sont intervenues à la présente audience. demande parLa société CARROSSERIE CLAVERES SARL, conclusions remises à la barre lors de l’audience de plaidoiries, de :
Vu l’article L. 211-5-1 du code des assurances,
Vu l’article 1119 alinéa 3 du code civil,
• Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Nanterre,
• Condamner la société AXA FRANCE IARD SA à payer à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL la somme de 108,14 €,
- 2 – из
2022F00978
• Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal x 3 à compter du 8 novembre 2021, date de la première mise en demeure,
• Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 29 juin 2022,
• Condamner la société AXA FRANCE IARD SA à payer à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société AXA FRANCE IARD SA à payer à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL la somme de 2.000,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens, en ce compris ceux inhérents à la procédure d’injonction de payer.
la société AXA FRANCE IARD SA demande au tribunal de céans, par conclusions déposées par son avocat lors de l’audience de plaidoirie, de :
Vu les articles L. 112-1 et suivants, l’article L. 113-2 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1104, 1321, 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu le contrat d’assurance AXA FRANCE IARD numéro 5887755604 et les conditions générales applicables,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
• Juger la société AXA FRANCE IARD SA recevable et bien fondée à opposer une déchéance de garantie et à formuler opposition à l’injonction de payer du 7 décembre 2021,
• Débouter la société CARROSSERIE CLAVERES SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• Ecarter l’exécution provisoire,
• Condamner la société CARROSSERIE CLAVERES SARL à verser à la société AXA FRANCE IARD SA la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties étant représentées à l’audience conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement contradictoire.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à
l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à l’audience.
AS
-3-
2022F00978
Sur la créance de 108,14 €
Pour la société CARROSSERIE CLAVERES SARL
La clause selon laquelle le montant de l’indemnisation est déterminé par la société AXA FRANCE IARD SA ou par un expert mandaté par elle ou par son logiciel Certiglass est une clause abusive. S’il souhaite qu’aucune somme ne reste à sa charge, le client est contraint de confier la réparation à un réparateur agréé. Dans la négative, le remboursement interviendra à hauteur d’un montant discrétionnairement arbitré par la société AXA FRANCE IARD SA. Cette dernière minore les indemnisations en imposant unilatéralement le montant de cette dernière par le biais de chiffrage calculé par un logiciel, soit par un expert mandaté par elle. La pratique de la société AXA FRANCE IARD SA est abusive au sens de l’article L. 211-5-1 du code des assurances.
Pour la société AXA FRANCE IARD SA
Il convient de se référer aux conditions générales du contrat qui explicitent clairement le calcul de l’indemnité. Le montant retenu par la société AXA FRANCE IARD SA par suite d’un avis expert est opposable à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL, cessionnaire de la créance, ce conformément à l’article 5.5 des conditions générales. En suivant le raisonnement de la société CARROSSERIE CLAVERES SARL, le cessionnaire de l’assuré pourrait présenter n’importe quel montant de facture pour bris de glace. la société AXA FRANCE IARD SA a bien proposé une indemnisation sans franchise, ce conformément aux conditions particulières du contrat. Le libre choix du prestataire a été respecté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société AXA FRANCE IARD SA
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure
d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Par ordonnance portant injonction de payer du 7 décembre 2021, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint la société AXA FRANCE IARD SA de payer la société CARROSSERIE CLAVERES
SARL la somme de 108,14 €. Le 21 janvier 2022, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par exploit d’huissier à la société AXA FRANCE IARD SA.
Le tribunal constate que la société AXA FRANCE IARD SA a formé opposition auprès du Greffe du tribunal de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2022, ce dans le respect du délai visé à l’article 1416 du Code de procédure civile.
A
- 4-
2022F00978
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société AXA FRANCE IARD SA est recevable et qu’il devra statuer au fond sur la présente affaire.
Au fond,
Le tribunal rappelle l’article L. 211-5-1 du code des assurances et les articles 1321, 1324 et 1353 du code civil,
Le tribunal observe que :
• La matérialité du sinistre et le montant de la facture litigieuse ne sont pas contestés.
Le litige se limite à la différence entre la facture du prestataire CARROSSERIE CLAVIERES, prestataire choisi par Monsieur Y X, et l’indemnité acceptée par la société AXA FRANCE IARD SA, ce différentiel étant de 108,14 €.
Le tribunal constate que :
La société AXA FRANCE IARD SA était notifiée par Monsieur X de la cession de créance au garage CLAVERES le 4 octobre 2021 et que cette société n’a émis aucune opposition.
Un courrier électronique du 8 novembre 2021 a été adressé par la société AXA FRANCE IARD SA à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL, précisant notamment que la prise en charge est confirmée à hauteur de 1.104,74 €.
Le tribunal considère que :
• la société AXA FRANCE IARD SA, dans sa défense, se fonde principalement sur les conditions générales et particulières du contrat qu’elle a conclu avec Monsieur X.
• Au vu de l’article 1324 du code civil précité, le cessionnaire la société CARROSSERIE CLAVERES SARL ne peut se voir opposer les clauses contractuelles conclues entre le cédant X et le cédé la société AXA
FRANCE IARD SA, n’ayant pas été partie à ce contrat.
• L’outil de chiffrage Certiglass mis en place par la société AXA FRANCE IARD SA qui se substitue à l’expertise stipulée dans les clauses contractuelles n’est pas davantage opposable à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL.
Le tribunal considère que Monsieur X, en l’espèce, a pu ainsi librement choisir de confier sa réparation à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL conformément à l’article L. 211 5 1 du code des assurances précité, et même lui céder la créance.
Le tribunal conclut que la prestation de la société CARROSSERIE CLAVERES SARL doit être rémunérée par la société AXA FRANCE IARD SA sans franchise ni déduction.
Le tribunal considère au vu du tout que la société AXA FRANCE IARD SA sera condamnée à payer la somme de 108,14 € à la société CARROSSERIE
B -5-
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CLAVERES SARL avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2021.
Sur les autres demandes
• Sur les dommages intérêts, le tribunal considère que la société CARROSSERIE CLAVERES SARL ne démontre pas un préjudice de nature à motiver cette demande et en conséquence, l’en déboutera.
Sur l’anatocisme: La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera au vu de l’article 1343-2 du code civil.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile : compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal fera droit à la demande à ce titre. La société AXA FRANCE IARD SA sera donc condamée à payer à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL la somme de 1.500,00 €.
• Sur les frais la société AXA FRANCE IARD SA succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit la société AXA FRANCE IARD SA recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la société AXA FRANCE IARD SA à payer à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL la somme de 108,14 € (CENT HUIT EUROS QUATORZE CENTIMES)avec intérêts au taux égal à compter du 8 novembre 2021, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société AXA FRANCE IARD SA à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société CARROSSERIE CLAVERES SARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD SA aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 102,85 €
Dont T.V.A. 13,83 €"
-6-
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