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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 10 juil. 2024, n° 2024R00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro : | 2024R00322 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Juillet 2024
par M. Philippe JOMBART, Président
assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
N° RG: 2024R00322
DEMANDEUR
SASU TRANSGOURMET OPERATIONS 17 rue de la Ferme de la Tour 94460
VALENTON comparant par Me Hervé CAMADRO du Cabinet DOLLA VIAL ET ASSOCIES […]
DEFENDEUR
SASU DOLCE […] non comparant
Débats à l’audience publique du 10 Juillet 2024, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Par assignation en date du 19 Juin 2024, signifiée à personne, la SASU TRANSGOURMET
OPERATIONS nous demande de condamner la SASU DOLCE à lui payer :
-2.453,51€ en principal, par provision, au titre d’une facture impayée de fourniture de divers produits alimentaires du 20 octobre 2023; outre les intérêts au taux de trois fois le taux
d’intérêt légal à compter du 8 avril 2024, date de réception de la mise en demeure,
- 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 368,03€ au titre de la clause pénale égale à 15% de la somme due en principal,
- 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse indique que notre juridiction est compétente en application de la clause attributive de compétence stipulée à l’article 16 de ses conditions générales de vente figurant au verso de chaque facture, lesquelles sont opposables à la partie défenderesse du fait des relations d’affaires régulières entre leurs deux sociétés depuis le 12 avril 2021.
La partie demanderesse précise que toutes les factures correspondent à des marchandises livrées sans réserve, qu’elles aient fait ou non l’objet de bons de livraison formellement signés ; que ses conditions générales de vente, qui figurent sur les factures, prévoient, en cas d’impayé, des intérêts moratoires au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€ ainsi qu’une clause pénale égale à 15% de la somme due en principal.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
B 1 B
Il résulte notamment de l’historique du compte client justifiant de l’antériorité des relations d’affaires entre les parties depuis avril 2021 rendant opposables les conditions générales de vente à la partie défenderesse du fait de leur acceptation tacite par cette dernière, de l’état récapitulatif des factures, de la facture du 20 octobre 2023 avec le bon de livraison, y afférent, de la mise en demeure du 4 avril 2024 reçue le 8 avril suivant, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 2.453,51€, au titre de l’arriéré de factures, avec les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit
à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40,00€ pour une facture non payée à son échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Nous ferons droit également à la demande de 368,03€ au titre de la clause pénale de 15% de la somme due en principal, compte tenu de l’acceptation des conditions générales de vente par la partie défenderesse.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 600,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous rejetterons toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU DOLCE à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, de la somme de 2.453,51 euros en principal, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 avril 2024.
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU DOLCE à la SASU TRANSGOURMET OPERATIONS, de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de
recouvrement.
Ordonnons le paiement, par provision, par la SASU DOLCE à la SASU TRANSGOURMET
OPERATIONS, de la somme de 368,03 euros au titre de la clause pénale.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 euros dont T.V.A.
20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Deuxième et dernière page
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