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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 27 juil. 2023, n° 2022F00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022F00895 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F00895
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 27 juillet 2023
N° RG: 2022F00895
Société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S.
13 Rue Emile Combes
83340 LE LUC-EN-PROVENCE
Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n° 802 269 498
(Maître Sophie NGUYEN-BONNOME, Avocat au barreau de
Draguignan)
C/
Société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L.
80 Impasse du Serpolet ZAC d’Athélia 2
Parc du Midi
13600 LA CIOTAT
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 849 242
979
(Avocat postulant: Maître Alexis REYNE, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, Maître Frédéric TROJMAN, Avocat au barreau de Paris)
Société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S.
[…]
20 Avenue André Prothin
92927 COURBEVOIE CEDEX
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 393 439
575
(S.E.L.A.R.L. CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES,
Maître Katia CHASSANG, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2022F00895
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 mars 2023 où siégeaient M. CERAULO,
Président, M. X, M. Y, Mme Z
AA, M. NEGREL, Juges, assistés de Mme Marion
SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience publique du 27 juillet 2023 où siégeait M. CERAULO, Président, assisté de Mme Marion
SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS:
La société VAIDIS ARCHITECTURE est une société par actions simplifiée à associé unique, créée en 2014, exerçant la profession d’architecte et d’urbaniste.
La société J2M BUREAUTIQUE SUD est une société à responsabilité limitée, créée en 2019, intervenant dans le domaine de la vente de bureautique, informatique, et consommables informatiques et tous les systèmes d’impression et de consommables.
Dans le cadre de ses activités, la société J2M BUREAUTIQUE SUD démarchait, en novembre 2020, la société VAIDIS ARCHITECTURE, pour lui proposer la location d’un nouveau photocopieur de marque Canon modèle IR3720, pour un loyer trimestriel de 738 euros HT.
La société VAIDIS ARCHITECTURE disposait depuis le mois de septembre 2018, d’un photocopieur de la marque Samsung modèle X3280, pour un loyer trimestriel de 798 euros HT, pour une durée de 63 mois, ainsi qu’un contrat de maintenance d’un montant de 260 euros HT par an.
Le 23 novembre 2020, la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société J2M
BUREAUTIQUE SUD signaient un contrat N° 2295 de service et maintenance, prévoyant
d’une part, la livraison d’un photocopieur de la marque Canon modèle IR3720 pour un montant de 738 euros HT par trimestre pour une durée de 63 mois, et d’autre part, une facturation des copies en noir et blanc pour un montant de 0,005 euros HT et des copies en couleur pour un montant de 0,05 euros HT, par trimestre. Il était également convenu que la société J2M BUREAUTIQUE verserait par chèque, la somme de 8 580 euros HT afin de permettre à la société VAIDIS ARCHITECTURE de régler le solde de son contrat de location longue durée concernant le photocopieur de marque Samsung.
La société J2M BUREAUTIQUE SUD cédait son contrat à la société DE LAGE LANDEN
LEASING, chargée de recouvrer les loyers selon les termes prévus. Ainsi, le 14 décembre 2020, la société VAIDIS ARCHITECTURE signait le contrat de location N° 85040113906.
Le 15 janvier 2021, la société DE LAGE LANDEN LEASING procédait également à sa signature.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Le 5 janvier 2021, le matériel était livré et installé conforme dans les locaux de la société VAIDIS ARCHITECTURE.
Le 13 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, la société VAIDIS ARCHITECTURE demandait à la société J2M BUREAUTIQUE d’une part le versement de la somme de 8 580 euros HT et d’autre part le remboursement de la facture du fournisseur précédent, intervenue avant la signature du contrat avec J2M BUREAUTIQUE pour un montant de 390 euros TTC.
La société J2M BUREAUTIQUE ne répondait à aucune des demandes de la société VAIDIS ARCHITECTURE.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 23 juin 2022, la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la société J2M BUREAUTIQUE SUD
S.A.R.L. et la DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. pour entendre:
*Vu l’article 1240 du Code Civil,
*Vu l’article 1186 du Code Civil,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats n° 2018 et n° 2295 du 23 novembre 2020 entre la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société J2M
BUREAUTIQUE SUD, et ce pour inexécution, PRONONCER la caducité du contrat n° 85040113906 du 14 décembre 2020 entre la
•
société VAIDIS ARCHITECTURE et la société DE LAGE LAGEN LEASING,
ORDONNER la restitution à la société VAIDIS ARCHITECTURE des échéances déjà réglées en deniers et quittances, à savoir la somme de 5 111,04 euros TTC au 24 janvier 2022, somme à parfaire. AB la société DE LAGE LAGEN LEASING à récupérer le photocopieur
•
Canon 1R3720, n° de série 22F10711 dans un délai de 2 mois à compter de la décision
à intervenir, à défaut de quoi la société DE LAGE LAGEN LEASING sera considérée comme ayant renoncé à la propriété dudit matériel.
AB la société J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE les sommes suivantes :
666,00 euros TTC au titre des frais de livraison et d’installation prévus au bon de commande
756,00 euros TTC au titre d’abonnement au service trimestriel
-
390,00 euros TTC au titre de l’abonnement service pass canon
216,00 euros TTC au titre des forfaits trimestriels
AB la société 12M BUREAUTIQUE SUD à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
AB à titre solidaire la société .12M BUREAUTIQUE SUD et la société
DE LAGE LAGEN LEASING à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. AB à titre solidaire la société J2M BUREAUTIQUE SUD et la société
.
DE LAGE LAGEN LEASING aux entiers dépens.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. demande au Tribunal,
*Vu l’article 1240 du code civil,
*Vu l’article 1186 du code civil,
*Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, de :
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats n° 2018 et n° 2295 du 23 novembre 2020 entre la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société J2M
BUREAUTIQUE SUD, et ce pour inexécution, PRONONCER la caducité du contrat n° 85040113906 du 14 décembre 2020 entre la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société DE LAGE LAGENI LEASING,
ORDONNER la restitution à la société VAIDIS ARCHITECTURE des échéances déjà réglées en deniers et quittances, à savoir la somme de 5 111,04 euros TTC au 24 janvier 2022, somme à parfaire. AB la société DE LAGE LAGEN LEASING à récupérer le photocopieur Canon IR3720, n° de série 22F10711 dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, à défaut de quoi la société DE LAGE LAGEN LEASING sera considérée comme ayant renoncé à la propriété dudit matériel.
A titre subsidiaire il conviendra de juger que le photocopieur CANON IR 3720, n° de série 22F10711 soit restitué à la société J2M BUREAUTIQUE SUD et aux frais exclusifs de cette dernière
AB la société J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la société VAID1S ARCHITECTURE les sommes suivantes :
666,00 euros TTC au titre des frais de livraison et d’installation prévus au bon de commande
756,00 euros TTC au titre d’abonnement au service trimestriel
390,00 euros TTC au titre de l’abonnement service pass canon 216,00 euros TTC au titre des forfaits trimestriels
-
AB la société J2M BUREAUTIQUE SUD à payer à la société VAIDIS
•
ARCHITECTURE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
AB à titre solidaire la société J2M BUREAUTIQUE SUD et la société
DE LAGE LAGEN LEASING à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AB à titre solidaire la société J2M BUREAUTIQUE SUD et la société
DE LAGE LAGEN LEASING aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. demande au tribunal
*Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
*Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
*Vu les pièces versées aux débats, de : DIRE la société VAIDIS ARCHITECTURE infondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
En conséquence:
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société VAIDIS
ARCHITECTURE ;
A titre subsidiaire :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait faire droit aux demandes de la société VAIDIS ARCHITECTURE et devait prononcer la résolution des contrats,
• DEBOUTER la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société J2M BUREAUTIQUE SUD
En tout état de cause:
AB tout succombant à verser à la société J2M BUREAUTIQUE SUD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; AB tout succombant en tous les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. demande au Tribunal,
*Vu l’article 1103 du Code civil,
*Vu les articles L 221-1 et suivants du Code la consommation,
A titre principal
. DEBOUTER la société VAIDIS ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, A titre subsidiaire
AB la société J2M BUREATIQUE SUD à rembourser à la société DE
LAGE LANDEN LEASING du prix de vente du matériel financé, soit la somme de
16 464,02 euros TTC ainsi que la commission d’un montant de 246,96 curas TTC.
AB la société J2M BUREATIQUE SUD à garantir la société DE LAGE
•
LANDEN LEASING de toutes condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de cette dernière et notamment de la condamnation à rembourser des sommes au titre des loyers payés ainsi qu’une éventuelle indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
AB la société VAIDIS ARCHITECTURE à payer à la société DE LAGE
.
LANDEN LEASING SAS des indemnités de jouissance mensuelles d’un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,
ORDONNER la restitution des équipements financés à la société DE LAGE LANDEN LEASING aux frais de la société VAIDIS ARCHITECTURE ou subsidiairement aux frais de la société J2M BUREATIQUE SUD,
En tout état de cause
• AB tout succombant à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING SAS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AB tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa demande, la société VAIDIS ARCHITECTURE se fonde :
Sur l’article 1217 du code civil pour demander la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution imparfaite
Sur l’article 1186 du code civil pour demander la caducité du contrat la liant à la société DE LAGE LANDEN LEASING au nom de l’interdépendance du contrat de fourniture de matériel de bureautique et le contrat de location financière
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Sur l’article 1240 du code civil pour demander des dommages et intérêts en raison des fautes commises par la société J2M BUREAUTIQUE.
Au soutien de sa défense, la société J2M BUREAUTIQUE s’appuie : Sur l’article 1103 du code civil pour affirmer que le contrat ne prévoyait aucun délai
-
pour le versement du chèque d’un montant de 8 980 euros HT
Sur l’article 1224 du code civil pour affirmer qu’en l’absence d’inexécution
-
suffisamment grave, la résolution en justice ne peut être demandée.
Au soutien de sa défense la société DE LAGE LANDEN LEASING s’appuie : Sur l’article 1186 du code civil pour affirmer que n’ayant pas eu connaissance de l’engagement pris par la société J2M BUREAUTIQUE envers la société VAIDIS, son éventuel non-respect ne saurait lui être opposable
Sur l’article 1186 du code civil pour soutenir que le contrat de maintenance et le contrat de location financière ne sont pas interdépendants, et ainsi la résiliation du contrat de maintenance n’entraine la caducité du contrat de location financière
Sur les articles 1128 et suivants du code civil pour demander en cas de résolution du
-
contrat de vente, la restitution par la société J2M BUREAUTIQUE de la facture
d’achat du matériel payée par la société DE LAGE LANDEN LEASING
Sur l’article 1303 du code civil pour demander le paiement par la société VAIDIS ARCHITECTURE d’une indemnité de jouissance du matériel égale au montant des loyers du contrat de location
Sur l’article 1347 du code civil pour demander la compensation des créances.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’interdépendance des contrats de fourniture, de maintenance et de location financière :
Il ressort des dispositions de l’article 1186 du code civil, qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un des éléments essentiels disparaît; que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants; que la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble et a donné son accord. Ainsi
l’anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière.
Il ressort des écritures de l’ensemble des parties, que le contrat liant la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société DE LAGE LANDEN LEASING était un contrat de location financière, portant sur la fourniture d’un photocopieur commandé par la société VAIDIS
ARCHITECTURE à la société J2M BUREAUTIQUE et devant être livré et installé par cette dernière, ce dont la société DE LAGE LANDEN LEASING avait parfaitement connaissance.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Il s’ensuit que le contrat de location financière est interdépendant du contrat principal, et donc la résolution de l’un entraîne la caducité de l’autre.
Sur la résolution du contrat de location pour inexécution contractuelle :
Il ressort des dispositions de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté, peut provoquer la résolution du contrat.
Pour solliciter la résolution du contrat N° 2018, la société VAIDIS ARCHITECTURE invoque l’inexécution par la société J2M BUREAUTIQUE de son obligation de paiement d’une participation commerciale.
En effet, le contrat N° 2018, signé le 23 novembre 2020, par la société VAIDIS ARCHITECTURE avec la société J2M BUREAUTIQUE prévoit expressément, et cela n’est pas contesté, le versement d’un chèque d’un montant de 8 980 euros HT au titre de la participation au solde du précédent contrat de location financière portant également sur un photocopieur.
Cependant ledit contrat ne prévoyant pas de délai pour la remise du chèque, la société VAIDIS ARCHITECTURE adressa à la société J2M BUREAUTIQUE plusieurs relances, tant par téléphone que par mail au cours de l’année 2021. Puis, le 13 juin 2021 par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure concernant le règlement du solde, tout en continuant à régler les mensualités des deux contrats. Ce courrier recommandé précise que la facture 21-NH-450 correspondant à la participation commerciale est jointe à l’envoi. La société J2M BUREAUTIQUE n’y ayant jamais répondu, échoue désormais à prouver qu’elle n’a jamais reçu ladite facture comme elle le soutient dans ses écritures.
Par ailleurs, la société J2M BUREAUTIQUE a perçu de la société DE LAGE LANDEN LEASING le paiement de l’intégralité du prix de vente du matériel, soit la somme de 16 464,02 euros TTC.
Dès lors, il est bien évident, au vu de son montant, que le versement de la participation commerciale visant à solder le précédent contrat de location, constitue au moment de la signature du contrat un élément déterminant du consentement de la société VAIDIS ARCHITECTURE à souscrire un nouvel engagement.
La société J2M BUREAUTIQUE, en ne respectant pas spontanément son obligation contractuelle, a commis une faute de nature à faire droit à la demande de résolution du contrat formée par la société VAIDIS ARCHITECTURE.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution judiciaire du bon de commande N°2018 du 23 novembre 2020, signé entre la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société J2M
BUREAUTIQUE.
Sur la résolution du contrat de maintenance :
Conformément à l’article 1186 du code civil, « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un deux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition ».
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
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Le 23 novembre 2020, la société VAIDIS ARCHITECTURE signait avec la société J2M BUREAUTIQUE, en plus du bon de commande, un contrat de maintenance N° 2295 portant sur le même matériel, le numéro de série étant identique ; ainsi ces deux contrats constituent une seule et même opération d’ensemble rendant les deux engagements indivisibles.
Dès lors, il convient également de prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance N° 2295 du 23 novembre 2020, signé entre la société VAIDIS
ARCHITECTURE et la société J2M BUREAUTIQUE.
Sur la résolution du contrat de location financière :
Le contrat de location financière N° 85040113906 conclu le 14 décembre 2020, entre la société DE LAGE LANDEN LEASING et la société VAIDIS ARCHITECTURE, est successif au contrat de fourniture conclu entre cette dernière et la société J2M
BUREAUTIQUE, le 23 novembre 2020 et porte sur une seule et même opération.
Conformément aux dispositions de l’article 1186 du Code civil, ces contrats sont interdépendants. Par ailleurs, l’article 1186 alinéa 3 du code civil exige seulement la connaissance de
l’opération d’ensemble par le cocontractant et non les conditions particulières. Ainsi et même si la société DE LAGE LANDEN LEASING n’avait pas connaissance de
l’engagement de la société J2M BUREAUTIQUE à verser une participation commerciale, le contrat de location financière mentionnant bien la société J2M BUREAUTIQUE comme fournisseur de matériel, ainsi que les mêmes références du matériel loué, suffisent à établir que celle-ci avait bien connaissance de l’existence de l’opération. En conséquence, la résolution du contrat de vente entre la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société J2M BUREAUTIQUE emporte l’anéantissement du contrat de location financière.
Dès lors, il convient de prononcer la caducité dudit contrat signé le 14 décembre 2020.
Sur les conséquences de la résolution et de la caducité des contrats :
Du fait de la résolution du contrat principal de fourniture de matériel conclu entre la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société J2M BUREAUTIQUE entraînant la caducité du contrat de location financière, il convient d’ordonner la restitution par la société DE LAGE LANDEN LEASING à la société VAIDIS ARCHITECTURE de l’ensemble des échéances de loyer déjà réglées ou prélevées.
Il y a donc lieu de condamner la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. la somme de 5 111,04 € TTC (cinq mille cent onze euros et quatre centimes TTC) au titre des échéances et frais prélevées par la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Du fait de la résolution du contrat de fourniture de matériel et du contrat de maintenance conclu le 23 novembre 2020 entre la société VAIDIS ARCHITECTURE et la société J2M
BUREAUTIQUE, il convient de condamner la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. les sommes prélevées au titre deà
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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l’abonnement au service trimestriel, de l’abonnement service pass canon et des forfaits trimestriels, soit la somme de 1 362 € TTC (mille trois cent soixante-deux euros TTC).
En revanche le matériel ayant bien été livré et installé, il convient de laisser à la charge de la société VAIDIS ARCHITECTURE les factures correspondantes, telles que prévues au bon de commande N° 2018, pour un montant de 666 euros TTC. Il y a donc lieu de débouter la société VAIDIS ARCHITECTURE de ce chef de demande.
Du fait de l’anéantissement de l’ensemble contractuel aux torts exclusifs de la société J2M
BUREAUTIQUE SUD, il convient de condamner la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. à rembourser à la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. le prix de vente du matériel financé, soit la somme de 16 464,02 € TTC (seize mille quatre cent soixante-quatre euros et deux centimes TTC) et la commission d’un montant de 246,96 € TTC (deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-seize centimes TTC);
Sur les autres demandes :
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution des équipements financés à la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. aux frais de la société J2M
BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L.
Il convient de rejeter toutes les autres demandes indemnitaires présentées par la société DE
LAGE LANDEN LEASING, celle-ci ayant été informée par la société VAIDIS ARCHITECTURE des difficultés rencontrées dès le mois de 24 janvier 2022 et n’a pas réagi.
Il convient, en outre de condamner la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dommages-intérêts en ce que par ces manquements, elle a conduit cette dernière à supporter la charge financière de deux contrats de location.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 10 Rôle n° 2022F00895
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Prononce la résolution judiciaire des contrats signés le 23 novembre 2020 entre les sociétés
J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. et VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S.;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de location financière signé le 14 décembre 2020 entre les sociétés VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. et DE LAGE LANDEN
LEASING S.A.S.;
Condamne la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. à rembourser à la société
VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. la somme de 5 111,04 € TTC (cinq mille cent onze euros et quatre centimes) au titre des échéances de loyers déjà réglées ou prélevées ;
Condamne la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. à rembourser à la société
VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. la somme de 1 362 € TTC (mille trois cent soixante-deux euros TTC) au titre de l’abonnement au service trimestriel, de l’abonnement service pass canon et des forfaits trimestriels ;
Déboute la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. de sa demande en paiement par la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. de la somme de 666 € TTC au titre des frais de livraison et d’installation prévus au bon de commande;
Condamne la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. à rembourser à la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. la somme de 16 464,02 € TTC (seize mille quatre cent soixante-quatre euros et deux centimes) au titre de la facture d’achat du matériel financé ;
Ordonne la restitution des équipements financés à la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. aux frais de la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L.;
Déboute la société DE LAGE LANDEN LEASING S.A.S. de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
Condamne la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts;
Condamne conjointement la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. et la société DE
LAGE LANDEN LEASING S.A.S. à payer à la société VAIDIS ARCHITECTURE S.A.S. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne conjointement la société J2M BUREAUTIQUE SUD S.A.R.L. et la société DE
LAGE LANDEN LEASING S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes);
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 27 juillet 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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