Infirmation partielle 30 juin 2022
Cassation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 30 mars 2021, n° 2021F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F00010 |
Texte intégral
Y: 1
Affaire 2021F00010
SGR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Mars 2021
5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL QUAI DE […] 10 rte des Gardes 92190 […] comparant par la SELARL SERAPIONIAN Représentée par Me
DEFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. […] comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
MARIE […] et Me JEAN DIDIER
MEYNARD 75003 PARIS et par Me Matthieu PATRIMONIO 77
RUE BOISSIERE 75116 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Février 2021 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
30 Mars 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
EXPOSE DES FAITS
La SARL Quai de Meudon exploite un fonds de commerce de restauration brasserie à Meudon.
La SA Z IARD (« Z ») est une société d’assurance auprès de laquelle Quai de
Meudon est, par l’intermédiaire du courtier d’assurance Groupe Européen d’Assurances (« GEA »), assurée au titre d’une police d’assurance ayant pris effet le 1er mars 2019 et comprenant : les conditions générales Z «< ProfilPro Hôtel – Assurance multirisque des biens et des responsabilités »,
l’intercalaire GEA « Multirisque professionnelle des restaurateurs – Police n°60070004 ».
-
C’est au titre de la garantie « Pertes financières » que figurent les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation.
Quai de Meudon dit qu’en conséquence de l’épidémie virale SARS-CoV-2 («< Covid 19 >>), elle
s’est vue contrainte de fermer son établissement dès le 15 mars 2020 et n’a pu le rouvrir que le
30 juin suivant.
Le 28 juillet 2020, Quai de Meudon adresse à son courtier GEA – par deux courriels avec accusé de réception et de lecture – une déclaration de sinistre et une demande d’acompte sur les indemnités à percevoir. M X
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Affaire 2021F00010
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Cette déclaration de sinistre et demande d’acompte sont réceptionnées par GEA qui les transmet à Z, mais elles restent sans réponse.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que, autorisée par ordonnance du président de ce tribunal du 16 décembre 2020, Quai de Meudon assigne à bref délai Z par acte d’huissier de justice signifié à personne le 18 décembre suivant, demandant au tribunal de : Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil
Vu les articles L. […]. 113-1 du code des assurances
• Juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boisson leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture de l’établissement sur ordre des autorités ;
• Juger acquise la garantie des Pertes d’exploitation consécutive à une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités prévue dans la police d’assurance n°60070004 souscrite auprès d’Z; Juger inopposable à l’assurée la clause d’exclusion afférente à la garantie « fermeture
•
administrative >> ; Juger que la garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités s’étend sur une
•
durée de 24 mois ;
• Condamner Z à verser à Quai de Meudon la somme de 98 003,65 € pour la période allant du 15 mars au 30 juin 2020, décomposée comme suit :
72 595,47 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son établissement sur ordre des autorités entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 ;
6 778,41 € au titre de l’indemnité forfaitaire du fait des pourboires, vestiaires et services entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 ;
3 629,77 € au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2020 ;
15 000 € au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant ;
• Condamner Z à verser à Quai de Meudon la somme de 15 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce de céans, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ;
. Enjoindre Z à procéder contradictoirement et de bonne foi, avec la requérante, au chiffrage et au versement de la perte d’exploitation subie par la requérante pour la période allant du 1er juillet 2020 au 15 Mars 2022 ;
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2021 et dont elle a indiqué à cette même audience qu’elles étaient récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, Quai de Meudon modifie comme suit une partie de ses demandes, les autres demandes introductives d’instance demeurant inchangées :
. Juger à titre principal acquise la garantie des Pertes d’exploitation consécutive à une fermeture de l’établissement sur ordre des autorités prévue dans la police d’assurance n°60070004 souscrite auprès d’Z; ли Sc
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• Juger à titre subsidiaire, acquise la garantie des Pertes d’exploitation après fermeture administrative et inopposable la clause d’exclusion afférente à la garantie «< fermeture administrative » stipulant que « demeure toutefois exclue la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national '> ;
• Condamner Z à verser à Quai de Meudon la somme de 98 003,65 € pour la période allant du 15 mars au 30 juin 2020, décomposée comme suit :
72 595,47 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture de son établissement sur ordre des autorités ;
6 778,41 € au titre de l’indemnité forfaitaire du fait des pourboires, vestiaires et services
3 629,77 € au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police ;
15 000 € au titre du préjudice subi par l’immobilisation de son dirigeant.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 février 2021 et dont elle a indiqué à cette même audience qu’elles étaient récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, Z demande au tribunal de : Vu l’article 1103 et 1192 du code civil
Vu l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 Vu l’article L. 113-1 du code des assurances
Vu l’article 700 du code de procédure civile A titre principal,
. Rejeter la demande de Quai de Meudon tendant à faire admettre l’existence d’une fermeture administrative couverte par la police d’assurance;
• Débouter en conséquence Quai de Meudon de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire,
• Recevoir la demande d’Z et constater que les exclusions de garantie invoquées ont vocation à s’appliquer au cas présent ;
• Débouter de plus fort Quai de Meudon de l’ensemble de ses demandes ; A titre très subsidiaire,
. Rejeter l’ensemble des demandes d’indemnités de la partie adverse en ce qu’elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum ;
⚫ Débouter Quai de Meudon de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire,
• Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir le quantum des pertes d’exploitations prétendument subies par la requérante ; En tout état de cause,
• Condamner le demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au profit d’Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 février 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ли Si-
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DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Quai de Meudon expose : qu’elle a souscrit auprès d’Alllianz diverses garanties couvrant les pertes d’exploitation
-
notamment du fait de l’évènement « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités '> et qui doivent, en l’espèce, recevoir application ; que cette garantie principale «< fermeture de l’établissement sur ordre des autorités » n’est
-
pas une extension de la sous-garantie « fermeture administrative » ; que si la garantie pour fermeture administrative est mobilisable, les exclusions y afférent
-
doivent être écartées l’exigence de leur mention en « caractères très apparents » faisant défaut ; que son action à l’encontre d’Z présente un caractère d’urgence du fait d’une difficile situation financière mettant en péril l’exploitation.
Z rétorque: que la garantie d’Z n’est pas due car la situation de Quai de Meudon n’entre pas dans le champ de la couverture qui ne peut être distinct selon qu’il s’agisse du tableau récapitulatif de garanties ou du texte de la police d’assurance; que seul le corps du contrat est à prendre en compte pour connaître le champ d’application exact des garanties: une garantie décrite nulle part dans la police ne peut pas apparaître exclusivement et pour la première fois dans le tableau récapitulatif ;
- qu’il est vain de vouloir faire une distinction entre fermeture «< sur ordre des autorités » et fermeture « imposée par les services de police ou d’hygiène ou de sécurité » ; que d’un point de vue administratif les restaurants pouvaient rester ouverts car l’arrêté modifié du 15 mars 2020 prévoyait l’hypothèse de la vente à emporter et de la livraison à domicile. Ce n’est donc pas une fermeture administrative mais décidée par le gérant pour des raisons économiques.
Les exclusions relatives à la fermeture administrative sont tout à fait valables et applicables.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation :
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
En l’espèce, les parties reconnaissent l’application des dispositions générales Z
< ProfilPro Hôtel – Assurance multirisque des biens et des responsabilités » qui consacrent un chapitre 4 aux garanties « Protection financière » dont « les pertes d’exploitation » (point 4.1) ainsi que l’application de dispositions particulières, à savoir, l’intercalaire GEA < Multirisque professionnelle des restaurateurs – Police n°60070004 » contenant un «< tableau des garanties '> dont le point 6 prévoit une garantie Pertes d’exploitation après « fermeture de l’établissement sur ordre des autorités '>. ли Sc
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Ces deux documents versés aux débats forment ensemble la police d’assurance, et comme rappelé en préambule des dispositions générales, celles-ci ont vocation à définir la nature et
l’étendue des garanties ainsi que les montants de garanties et de franchises alors que les dispositions particulières adaptent le contrat à la situation personnelle de l’assuré et précisent en particulier les garanties, les extensions, options et franchises choisies par l’assuré. Elles prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles.
Il découle dès lors de ce qui précède que les dispositions particulières sont une adaptation des garanties explicitées et définies dans les dispositions générales, elles ne créent pas de nouvelles garanties autonomes non prévues dans le cadre général fixé par les dispositions générales.
Aussi, les notions de fermeture « sur ordre des autorités » ou « administrative >> relève d’une sémantique identique, à savoir, une fermeture décidée par une personne dépositaire de l’autorité publique pouvant contraindre tout récalcitrant.
Le terme < fermeture sur ordre des autorités » des dispositions particulières se réfère donc bien à la garantie Pertes d’exploitation des dispositions générales qui prévoient une extension de garantie (4.1) en cas d’interruption ou de réduction d’activité résultant « de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes consécutive à l’un des évènements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique (… ). ».
Or, comme l’édicte l’article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation '>.
De plus, en l’espèce, Quai de Meudon relevant de la catégorie des restaurants est bien visé par l’arrêté du 14 mars 2020 pris par le Ministre des solidarités et de la santé, qui prévoit qu’ « afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisés figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : – au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons '>.
Si l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale consiste à en recevoir équivaut à une fermeture, cette interdiction ne peut cependant pas être assimilée à une fermeture administrative stricto sensu telle que définie contractuellement, car elle n’est pas consécutive à l’un des évènements cités survenus dans les locaux de Quai de
Meudon et ne vise d’ailleurs pas nommément Quai de Meudon, mais l’ensemble des restaurateurs du territoire français.
Il se déduit de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin que, au vu de la clause de garantie Pertes d’exploitation, la garantie perte d’exploitation au titre de la fermeture administrative prévue au contrat n’est pas mobilisable.
En conséquence, le tribunal déboutera Quai de Meudon de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera Quai de Meudon, qui succombe, aux entiers dépens.
u Sa
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Sur la demande d’exécution provisoire :
Vu les circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter des demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et rejetés comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SARL Quai de Meudon de toutes ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
• Condamne la SARL Quai de Meudon aux entiers dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Mme AA AB, Mme AC AD, Mme AE AF,
(Mme AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme AA AB, Président du délibéré et Mme Sophie GRINGORE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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