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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 avr. 2023, n° 2022F02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F02097 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F02097 2022F02099 2022F02155 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 AVRIL 2023 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS […] comparant par Me Y Guillaume – SELARL AVOCATS E. X ET G. Y […]
DEFENDEURS
SAS BENZ […], chez M. Z AA […] non comparant
SAS BENZ UNIVERDRINKS […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 FEVRIER 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 AVRIL 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Faits
Le 6 avril 2021, la société par actions simplifiée AB – nom commercial Univerdrinks – (« AB »), société depuis radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, souscrit auprès de la société par actions simplifiée AC-Location Automobiles Matériels (« AC ») un contrat de crédit-bail (le « Contrat »), d’une durée irrévocable de 60 mois, portant sur cinq chariots-élévateurs moyennant un loyer mensuel hors taxes de 4 134,25 € (4 961,10 € toutes taxes comprises). Selon AC, ces matériels sont livrés sans réserve le 14 avril 2021. AB cesse de régler les loyers dus au titre du Contrat à compter de l’échéance du 10 août suivant. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2021, AC met AB en demeure de régulariser sa situation, l’informant qu’à défaut il sera fait application de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers stipulée au Contrat. En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis en étude du 8 décembre 2022, la signification à personne s’avérant impossible, AC fait assigner AB
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2022F02099 2022F02155 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
(nom commercial : AB Univerdrinks – RCS 803 851 195) chez son gérant M. Z
AD, demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
- la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- condamner AB au paiement de la somme de 311 060,97 € et ce avec intérêts légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 27 septembre 2021 ;
- ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la restitution par AB du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par
(sic) 1 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner AB au paiement de la somme de 5 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner AB aux entiers dépens de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2022 F 02097.
Le 10 décembre 2022, la même assignation est délivrée par AC – selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – à 'la société par actions simplifiée AB Univerdrinks' (RCS 803 851 195), à son siège social.
Cette deuxième affaire est enrôlée sous le n°2022 F 02099.
Enfin, cette même assignation est de nouveau délivrée le 20 décembre 2022 – toujours en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – à 'la société par actions simplifiée AB Univerdrinks' (RCS 803 851 195), à son siège social.
Cette troisième affaire est enrôlée sous le n°2022 F 02155.
Par décision prise à l’audience de mise en état du 5 janvier 2023, ces trois affaires sont jointes pour se poursuivre sous le n° de rôle désormais unique 2022 F 02097.
AB ne comparaît pas, ni personne pour elle.
AC se présente seule à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 février 2023 et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Le juge fait part à AC de son étonnement s’agissant des trois assignations identiques délivrées, mais à des personnes morales aux raisons sociales voisines mais apparemment différentes, et lui demande d’expliquer les raisons de ce triple enrôlement.
AC répond que cette multiplication des introductions d’instance s’explique par une 'erreur informatique', qu’il y aurait donc lieu soit de disjoindre la troisième instance de deux premières, soit de la radier, une confusion s’étant produite entre la raison sociale de AB ('SAS AB') et
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son nom commercial ('Univerdrinks') qui apparaît sous cette qualification dans la première des trois assignations.
Le juge fait remarquer à AC que les demandes de cette assignation sont dirigées contre AB seule sous ce nom commercial.
Il informe alors AC qu’il ne sera pas tenu compte des deuxième et troisième assignations délivrées à une personne morale dont l’existence n’est pas établie.
Toutefois, les deux premières instances ayant été régulièrement jointes, la deuxième se poursuivra sous le numéro de rôle de la première.
Quant à la troisième, sa radiation sera purement et simplement prononcée.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu AC en ses explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 avril 2023, ce dont il avise AC seule partie présente.
Discussion et motivation
AC soutient être créancière de AB des sommes suivantes :
- 9 922,20 € au titre de deux loyers échus impayés,
- 992,22 € à titre de clause pénale de 10% sur ces mêmes loyers,
- 272 860,50 € au titre de 55 loyers, toutes taxes comprises, à échoir du 10 octobre 2021 au 10 avril 2026,
- 27 286,05 à titre de clause pénale de 10% sur ces loyers à échoir, soit une créance totale de 311 060,97 € que le tribunal condamnera AB à payer.
Le tribunal ordonnera la restitution sous astreinte des chariots-élévateurs objet du Contrat puisqu’elle en est propriétaire.
AB ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
A titre liminaire, le tribunal disjoindra l’affaire enrôlée sous le numéro 2022 R 2155 et la radiera de son rôle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Le tribunal observe que le procès-verbal de délivrance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire précise les motifs qui l’ont conduit à ce mode de signification de l’assignation à AB.
Il observe également que le courrier recommandé avec demande d’avis de réception que le commissaire de justice a, conformément à la loi, adressé à la dernière adresse de AB a été retourné par La Poste avec la mention 'Pli avisé non réclamé'.
Le tribunal constate que, dans ces conditions, la régularité de la demande formée par AC ne saurait être contestée.
A l’appui de sa demande, AC produit aux débats :
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- le 'Contrat de crédit-bail' à en-tête de AC portant sur la location de cinq chariots élévateurs de marque Still Rx 60-25 dont le prix d’achat toutes taxes comprises s’élève
à 253 754 €, moyennant le paiement de 60 loyers hors taxes de 4 134,25 € et d’une option finale d’achat de 2 114,70 € ;
Le tribunal relève que le Contrat est signé, en date du 6 avril 2021 par le président de AB – M. Z AD – qui y déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales reprises au verso du document.
- le bordereau de publication du Contrat auprès du greffe du tribunal de commerce de
Nanterre en date du 15 juin 2021 ;
Le tribunal relève que ce bordereau est établi au nom d’AE Finance, fournisseur des matériels loués, le preneur désigné y étant AB Univerdrinks.
- le procès-verbal de livraison et de conformité des cinq chariots, signé de AB ;
- la facture (AC 2100003 du 14 avril 2021) du prix toutes taxes comprises des cinq chariots – soit un montant de 253 764 € – établie par AE AF au nom de AC ;
- la facture unique de loyers en date du 26 avril 2021 établie par AC au nom de AB
(60 loyers mensuels d’un montant toutes taxes comprises de 4 961,10 €) ;
Les cinq chariots-élévateurs objet du Contrat y sont identifiés ainsi : 'Charriots élévateur Still électrique RX 60 25 n°s 526321V03595, 526321R036 84, 526321R03542, 526321R03658, 526321R0 3531.'
- le courrier recommandé avec demande d’avis de réception ('pli avisé non réclamé') en date du 27 septembre 2021 par lequel AC met AB en demeure de lui régler
10 988,75 € de loyers impayés (indemnité et clause pénale incluses à hauteur de 10% et intérêts de retard), l’informant que, faute de régularisation, la déchéance du terme du
Contrat sera prononcée, AB restant alors lui devoir, à titre d’indemnité de résiliation, une somme de 272 860,50 €, (55 loyers x 4 961,10 = 275 950,50) outre une indemnité et clause pénale de 10%, soit 27 286,05 €.
Le tribunal relève qu’aucun de ces documents, ni ces dernières sommes elles-mêmes, ne sont contestés par AB.
L’article 13 'Résiliation contractuelle du Contrat’ des 'Conditions générales du contrat de crédit-bail, dont il n’est pas contesté que AB a accepté les termes, stipule : 'a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non-paiement d’un loyer (…) à son échéance (…). Les cas sus- indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier (…). 2) Outre la restitution, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat (…) majorée d’une clause pénale de 10% (…).'
Des pièces produites aux débats, il est établi que AB :
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- reste devoir une somme en principal toutes taxes comprises de 10 914,42 € au titre de deux loyers restés impayés (août et septembre 2021), y compris pénalité de retard de
10%,
- doit à AC, à titre d’indemnité de résiliation du Contrat la somme de 300 146,55 € ([55 loyers x 4 961,10 = 272 860,50] + [272 860,50 * 10% = 27 286,05] =
300 146,55 €),
soit un total de 311 060,97 € (10 914,42 + 300 146,55 = 311 060,97).
De tout ce qui précède, le tribunal constate que :
- AC justifie à l’égard de AB d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 311 060,97 € ;
- AC justifie de son droit de propriété sur les cinq chariots-élévateurs objet du Contrat de crédit-bail résilié ;
- dès lors, les demandes de AC à l’encontre de AB sont recevables et bien fondées.
En conséquence, le tribunal
- condamnera AB à payer à AC la somme de 311 060,97 €, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 septembre 2021, date de mise en demeure ;
- ordonnera la capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
- condamnera AB à restituer à AC, leur propriétaire, les cinq chariots-élévateurs identifiés dans le dispositif du présent jugement ;
- assortira cette condamnation d’une mesure d’astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement, et ce dans la limite de 90 jours, déboutant AC du surplus de sa demande, et dira que si ces cinq chariots-élévateurs ne sont pas restitués dans ce délai il sera de nouveau fait droit ;
- se réservera la liquidation de cette astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera AB à verser à AC la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant AC pour le surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
AC a assigné AB postérieurement au 1er janvier 2020.
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Dès lors, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal le rappellera.
Sur les dépens
AB succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- ordonne la disjonction de l’instance de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2022 F 02155 et en ordonne la radiation ;
- condamne la société par actions simplifiée AB (nom commercial : Univerdrinks, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro
803 851 195) à payer à la société par actions simplifiée AC-Location Automobiles
Matériels la somme de 311 060,97 €, augmentée des intérêts au taux appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage, à compter du 27 septembre 2021 ;
- ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
- condamne la société par actions simplifiée AB (nom commercial : Univerdrinks, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro
803 851 195) à restituer à la société par actions simplifiée AC-Location
Automobiles Matériels, leur propriétaire, les cinq chariots-élévateurs Still électrique -
RX 60-25 – n°526321V03595, n°526321R03684, n°526321R03542, n°526321R03658 et n°526321R03531 ;
- assortit cette condamnation d’une mesure d’astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du présent jugement, et ce dans la limite de 90 jours, et dit que si ces cinq chariots-élévateurs ne sont pas restitués dans ce délai il sera de nouveau fait droit ;
- se réserve la liquidation de cette astreinte ;
- condamne la société par actions simplifiée AB (nom commercial : Univerdrinks, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro
803 851 195) à verser à la société par actions simplifiée AC-Location Automobiles
Matériels la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société par actions simplifiée AB (nom commercial : Univerdrinks, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro
803 851 195) aux dépens de l’instance ;
- rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
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- liquide les dépens du greffe à la somme de 93,62 euros, dont TVA 15,60 euros.
Délibéré par M. Dominique FAGUET, président du délibéré, M. AG AH et M. AI AJ, (M. AG AH étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Dominique FAGUET, jugeSigné électroniquement par M. Dominique FAGUET, juge Signé électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffierSigné électroniquement par Mme Sabrina GHOBRI, greffier
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