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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, 3e ch. sect. 2, 22 sept. 2020, n° 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro : | 12 |
Texte intégral
DÉCISION DE L’AFNIC
menuiserie-arbor-france.fr
Demande n° FR-2021-02594
www.afnic.fr | contact@afnic.fr Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr
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I. Informations générales
i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société SELECTRON ELEKTROKIMYA AF VE TICARET LIMITED SIRKETI
Le Titulaire du nom de domaine : La société MENUISERIE ARBOR FRANCE
ii. Sur le nom de domaine Nom de domaine objet du litige : menuiserie-arbor-france.fr
Date d’enregistrement du nom de domaine : 14 novembre 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d’expiration du nom de domaine : 14 novembre 2022
Bureau d’enregistrement : LINKEO
II. Procédure Une demande déposée par le Requérant auprès de l’Afnic a été reçue le 29 novembre 2021 par le biais du service en ligne SYRELI.
Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l’Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :
o Le formulaire de demande est dûment rempli.
o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
o Le nom de domaine est actif.
o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.
L’Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l’ouverture de la procédure au Titulaire le 14 décembre 2021.
Le Titulaire n’a pas adressé de réponse à l’Afnic.
Le Collège SYRELI de l’Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de X Y (membre suppléant), Z AA (membre titulaire) et AB AC (membre titulaire) s’est réuni pour rendre sa décision le 13 janvier 2022.
III. Argumentation des parties
i. Le Requérant Selon le Requérant, l’enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine arbor-france.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux
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bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Titulaire ne justifie pas « d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ». (Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)
Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :
Pouvoir donné le 29 novembre 2021 par le Requérant au cabinet d’avocats pour la procédure SYRELI ;
Extraits Kbis du 26 mai 2019 de la société GROUPE ROCHES ET BOIS immatriculée le 18 avril 2014 sous le numéro 801 821 000 au R.C.S. de Tours et ayant pour nom commercial et enseigne « MENUISERIE ARBOR FRANCE » ;
Extraits Kbis du 18 novembre 2021 de la société GROUPE ROCHES ET BOIS immatriculée le 18 avril 2014 sous le numéro 801 821 000 au R.C.S. de Tours et ayant pour nom commercial ATELIER MERBAU ;
Extrait Kbis du 1er septembre 2020 de la société ARBOR immatriculée le 19 janvier 2018 sous le numéro 834 761 769 au R.C.S. de Créteil et ayant pour nom commercial et enseigne « MENUISERIE ARBOR FRANCE » ;
Procès-verbal des décisions de l’associé unique du 18 février 2019 indiquant que le Requérant est l’associé unique de la société ARBOR ;
Statuts de la société ARBOR ;
Extrait du 20 septembre 2019, en langue anglaise, du registre de la Chambre de commerce d’Istanbul relatif à la société turque SELECTRON ELEKTROKIMYA AF VE TICARET LIMITED SIRKETI immatriculée le 24 septembre 1991 ;
Extrait Kbis du 27 octobre 2021 de la société ARCHIMET CONSTRUCTION immatriculée le 9 juillet 2020 sous le numéro 885 021 915 au R.C.S. de Tours et ayant pour nom commercial ARCHIMET CONSTRUCTION ;
Notice complète de la marque internationale désignant la France « ARBOR » numéro 1208470 enregistrée le 17 avril 2013 par le Requérant pour les classes 19, 20 et 37 ;
Extraits de la base Whois du nom de domaine enregistré le 14 novembre 2016 par le Titulaire ;
Extrait de la base Whois du nom de domaine enregistré le 19 août 2010 par la société ARBOR SAS ;
Extrait de la base Whois du nom de domaine enregistré le 27 février 2007 par le Requérant ;
Procès-verbal de constat d’huissiers du 20 septembre 2019 à la requête du Requérant et de la société ARBOR comprenant ;
o Captures d’écran de diverses pages, en langue étrangère, du site web vers lequel renvoie le nom de domaine ;
o Captures d’écran de diverses pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine ;
o Captures d’écran des pages du compte « Arbor Pencere » sur Facebook, Twitter et Instagram ;
o Recherche sur le site « RIPE NCC » ;
o Résultats obtenus après une recherche sur les termes « arbor selectron » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
Procès-verbal de constat d’huissiers du 22 novembre 2021 à la requête du Requérant comprenant ;
o Recherche sur le site « RIPE NCC » ;
o Résultats obtenus après une recherche sur les termes « menuiserie-arbor- france.fr » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
o Captures d’écran de diverses pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine ;
Captures d’écran à partir du site web https://www.web.archive.org relatives à des
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pages du site web http://www.arbor.com.tr entre octobre 2007 et septembre 2021 ;
Captures d’écran à partir du site web https://www.web.archive.org relatives à des pages du site web http://www.AD.fr du 13 novembre 2010 ;
Captures d’écran à partir du site web https://www.web.archive.org relatives à des pages du site web http://www.arbor.com.tr du 27 mai 2010, du 20 novembre 2007 ;
Capture d’écran de pages du blog « Quels moyens d’actions pour les ayants-droits non éligibles à la Charte du .fr ? » publié sur le site de l’Afnic ;
Assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, du 4 décembre 2019, à la demande du Requérant et de la société ARBOR à l’encontre de la société GROUPE ROCHES ET BOIS pour entre autres demandes la transmission du nom de domaine ;
Jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 22 septembre 2020 concernant la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GROUPE ROCHES ET BOIS ;
Requête et jugement du Tribunal de Commerce de Tours du 27 octobre 2020 de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société GROUPE ROCHES ET BOIS (RG n° 202000566) ;
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section du 12 mars 2021, SELECTRON AE AF LIMITED S IRKET et S.A.S. ARBOR c/ S.A.R.L. GROUPE ROCHES ET BOIS (RG n°19/14443) ;
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section du 9 juillet 2021, SELECTRON AE AF LIMITED S IRKET et S.A.S. ARBOR c/ S.A.R.L. GROUPE ROCHES ET BOIS (RG n°2l/08692) ;
Décision du Collège SYRELI de l’Afnic numéro FR- 2016-01163 concernant le nom de domaine rendue le 5 juillet 2016 ;
Lettre adressée le 13 décembre 2021 par le représentant du Requérant au Collège de l’Afnic concernant la demande AG relative au nom de domaine arbor-france.fr> ;
Argumentation complémentaire pour la demande AG.
Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l’argumentation]
« I. PRÉSENTATION DE LA REQUÉRANTE
1. La société SELECTRON, créée en 1991, a pour activité la fabrication et l’installation de fenêtres, portes, et volets en bois, standards ou sur-mesure (Pièce n°1). Elle est le leader en matière de menuiserie en bois sur le marché turc et propose ses produits et services aussi bien à des particuliers, qu’à des professionnels en Turquie, en France et au Royaume-Uni (Pièce n°2, page 22).
2. La société SELECTRON contrôle à 100 % la société ARBOR, sa filiale française créée le 19 janvier 2018 (Pièces n°3 et 3 bis), qui exerce les activités de vente et de fourniture de matériaux de construction sous le nom commercial et l’enseigne « Menuiserie Arbor France » et via le site internet < AD.fr > dont le nom de domaine lui appartient (Pièce n°4)
II. INTÉRÊT À AGIR DE LA REQUÉRANTE
3. Dans le cadre de ses efforts pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, la société SELECTRON est titulaire de plusieurs droits sur le terme « ARBOR » qu’elle utilise depuis 2007, notamment :
• Le nom de domaine < arbor.com.tr > réservé le 27 février 2007 (Pièce n°5) et exploité depuis cette date (Pièce n°6).
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• La marque internationale « » n° 1208470 désignant la France, enregistrée depuis le 17 avril 2013 pour désigner des produits et services de construction en classes 19, 20 et 37 (Pièce n°7) (la « Marque »). Elle est exploitée depuis 2007 sur le site Internet < arbor.com.tr > et depuis 2010 sur la version française de ce site Internet < AD.fr > (Pièces n° 6, 8 et 2), ainsi que sur les réseaux sociaux de la Requérante, à savoir ses comptes Facebook et Instagram notamment (Pièce n°2).
4. Sa filiale, la société ARBOR, est titulaire des droits suivants (Pièce n°3) :
• Nom commercial et enseigne « Menuiserie Arbor France »
• Dénomination sociale « ARBOR ».
5. En outre, la Requérante et sa filiale ARBOR utilisent les logos suivants, dominés par le mot « ARBOR » dont les lettres sont colorées en vert foncé (Pièce n°9) :
(sur le site internet en langue turque) (sur le site internet en langue française)
6. Compte tenu de ce qui précède et de l’atteinte portée par le nom de domaine
à ces différentes droits (cf. infra), la Requérante est parfaitement légitime à agir à l’encontre de ce nom de domaine pour en demander à titre principal le transfert au profit de sa filiale à 100%, la société ARBOR, en application de l’article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques.
7. A ce titre, il convient de rappeler la jurisprudence du Collège de l’AFNIC, selon laquelle un requérant non éligible à la charte de nommage peut demander soit la suppression soit la transmission du nom de domaine litigieux à une filiale lui appartenant à 100%, située sur le territoire de l’Union européenne (Pièce n°9 bis).
8. A titre subsidiaire, si le Collège refusait la transmission du nom de domaine à la société ARBOR, la Requérante demande que le Nom de domaine litigieux soit supprimé.
III. LE NOM DE DOMAINE SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA REQUÉRANTE
9. La demande est présentée sur le fondement de l’article L. 45-2 alinéa 2 qui dispose : « L’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ; »
10. La Requérante a constaté que le nom de domaine < menuiserie-arbor-france.fr > (le « Nom de domaine litigieux ») avait été enregistré le 14 novembre 2016 et était exploité depuis février 2018 (Pièces n°10 et 11). Le Nom de domaine litigieux est enregistré auprès du Bureau d’enregistrement LINKEO. Il expirera sauf renouvellement le 14 novembre 2022. Son titulaire inscrit est : « MENUISERIE ARBOR FRANCE, […], 37210 Parcay Meslay, FR » (le « Titulaire »). Cette adresse correspond à l’adresse du siège de la société
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GROUPE ROCHES ET BOIS (Pièce n°14). Le nom du titulaire MENUISERIE ARBOR FRANCE correspond également au précédent nom commercial de GROUPE ROCHES ET BOIS, qui a été utilisé en fraude des droits de la requérante et qui a été modifié en « Atelier Merbau » après réception de lettres de mise en demeure de la société Requérante (Pièce n°14 bis).
11. Le Nom de domaine litigieux renvoie depuis peu vers le site Internet de la société ARCHIMET CONSTRUCTION, qui se présente comme une entreprise de construction d’habitations (Pièce n°12).
12. Or, le Nom de domaine litigieux prête à confusion avec les droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante et de sa filiale ARBOR :
• La marque « » de la Requérante est reproduite intégralement au sein du Nom de domaine litigieux < menuiserie-arbor-france.fr >. En outre, le terme « arbor » constitue l’élément distinctif dominant au sein du signe
dès lors que les termes « menuiserie » et « France » ne sont pas ou peu distinctifs vis-à-vis des produits et services de construction pour lesquels le nom de domaine est utilisé. En effet, le mot « France » se rapporte au territoire sur lequel le Titulaire du nom de domaine litigieux exerce son activité, tandis que le mot « menuiserie » est descriptif des services susceptibles d’être rendus par ladite société. Ainsi, la présence des mots « menuiserie » et « France » au sein du Nom de domaine litigieux ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec la Marque, bien au contraire, puisqu’ils seront compris par les internautes comme désignant l’activité du Titulaire et le secteur géographique sur lequel ses produits et services sont proposés, qui sont les mêmes que ceux de la Marque. A ce titre, la Marque vise des produits et services de construction (par exemple : « matériaux pour la construction », « services de construction de bâtiments », etc…), identiques et/ou similaires à ceux qui sont proposés sur le site de la société ARCHIMET CONSTRUCTION accessible à l’adresse < menuiserie-arbor-france.fr > Ainsi, l’exploitation du Nom de domaine litigieux constitue une contrefaçon par imitation de la Marque de la Requérante au sens des articles L. […]. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.
• Le nom commercial et l’enseigne « Menuiserie Arbor France » de la filiale ARBOR de la Requérante sont reproduits à l’identique dans le Nom de domaine litigieux. L’adjonction de tirets entre ces trois mots est insignifiante et ne remet pas en cause les ressemblances entre les signes, notamment sur les plans phonétique et conceptuel.
• La dénomination sociale « ARBOR » de la filiale de la Requérante est reproduite intégralement au sein du Nom de domaine litigieux < menuiserie-arbor-france.fr >.
• Le nom de domaine < arbor.com.tr > de la Requérante est imité par le Nom de domaine litigieux.
13. En conséquence, la Requérante estime que l’exploitation du Nom de domaine litigieux pour des produits et services de construction porte gravement atteinte à ses droits de propriété intellectuelle antérieurs et à ceux de sa filiale ARBOR.
14. En effet, compte tenu du risque de confusion entre les signes en présence, les clients et prospects de la Requérante et de sa filiale ARBOR pourraient croire que les produits et services proposés par la société ARCHIMET CONSTRUCTION exploitant le Nom de domaine litigieux proviennent de la même entreprise, que les sociétés SELECTRON, ARBOR et
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ARCHIMET CONSTRUCTION sont économiquement liées ou à tout le moins que les sociétés SELECTRON et ARBOR ont autorisé l’usage du Nom de domaine litigieux par le Titulaire. A minima, cette confusion risquera de créer indument du trafic sur le site lié au Nom de domaine litigieux et ce d’autant plus compte-tenu de la notoriété des droits antérieurs de la Requérante et de sa filiale.
IV. L’ABSENCE DE DROITS ET D’INTÉRÊT LÉGITIME DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX
15. Le titulaire du nom de domaine est la société GROUPE ROCHES ET BOIS. En effet, l’adresse qui figure sur le Whois correspond à l’adresse de cette société et le nom du titulaire correspond à l’ancien nom commercial de cette société.
16. La société GROUPE ROCHES ET BOIS, en cours de liquidation, exerçait son activité dans un secteur strictement identique à celui de la Requérante, à savoir celui de l’achat, la pose en France et à l’étranger de menuiseries extérieures, intérieures et de matériaux de construction (Pièce n°14).
17. Entre 2015 et 2018, la Requérante a entretenu des relations d’affaires avec la société GROUPE ROCHES ET BOIS qui se fournissait en matériaux auprès d’elle. Cette relation s’est progressivement dégradée, la société GROUPE ROCHES ET BOIS n’ayant pas honoré le paiement de nombreuses factures.
18. Or, non seulement la société GROUPE ROCHES ET BOIS n’a pas honoré ses dettes à l’égard de la société SELECTRON, mais en outre, elle a contrefait délibérément ses droits de marque et reproduit illégalement ses signes distinctifs et ceux de sa filiale sans autorisation
sur plusieurs supports (logo , nom commercial « Menuiserie Arbor France », etc…) et en particulier au sein du Nom de domaine litigieux < menuiserie-arbor-france.fr >.
19. Après plusieurs mises en demeure de la société SELECTRON et de sa filiale la société ARBOR, la société GROUPE ROCHES ET BOIS a abandonné le nom commercial « Menuiserie Arbor France », au profit du nom commercial « Atelier Merbau » (Pièces 14 et 14 bis). Cet abandon démontre bien que le gérant était parfaitement conscient que cet usage portait manifestement atteinte aux droits de la Requérante et de sa filiale.
20. Cependant, les autres demandes de la société SELECTRON et sa filiale de cesser la reproduction de ses marques et autres signes distinctifs, sont restées vaines. Aussi, la société SELECTRON et sa filiale n’ont eu d’autre choix que d’engager une action en contrefaçon et en concurrence déloyale contre la société GROUPE ROCHES ET BOIS, par assignation signifiée le 4 décembre 2019 (Pièce n°15).
21. En cours d’instance, par jugement du 20 septembre 2020, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société GROUPE ROCHES ET BOIS (Pièce n°16) puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2020 (Pièce n°17).
22. Par un jugement en date du 12 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que la société GROUPE ROCHES ET BOIS commettait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en reproduisant les signes distinctifs (notamment la marque « ARBOR » de la Requérante et de sa filiale ARBOR. En conséquence, il a notamment fait interdiction à la
société GROUPE ROCHES ET BOIS d’utiliser la marque « » de la société SELECTRON (Pièces n° 18 et 19).
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23. Cependant, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner le transfert du Nom de domaine litigieux < menuiserie-arbor-france.fr > au profit de la Requérante, dans la mesure où celui-ci n’avait plus vocation à être utilisé par la société condamnée, laquelle
était en cours de liquidation et s’était vu interdire l’usage de la marque « » (reproduite dans le Nom de domaine litigieux).
24. Malgré cette condamnation, force est de constater que le Nom de domaine litigieux est toujours utilisé, au profit de la nouvelle société créée par M. [Prénom Nom], à savoir la société ARCHIMET CONSTRUCTION (Pièce n°12).
25. Il est manifeste au regard de ce qui précède que le titulaire du nom de domaine litigieux n’a pas de droit ni d’intérêt légitime à enregistrer et exploiter le nom de domaine < menuiserie-arbor-france.fr >.
V. LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE LITIGIEUX
26. Outre l’absence d’intérêt légitime sur le Nom de domaine litigieux, le Titulaire agit manifestement de mauvaise foi, compte tenu du contexte rappelé ci-après.
27. Comme évoqué ci-dessus, le Nom de domaine litigieux renvoie à ce jour au site internet
< archimetconstruction.com >, exploité par la société ARCHIMET CONSTRUCTION (Pièce n°12).
28. Cette dernière a été créée peu avant l’ouverture de la procédure collective de la société GROUPE ROCHES ET BOIS, par jugement en date du 22 septembre 2020 (Pièce n°16). En effet, la société ARCHIMET CONSTRUCTION a été immatriculée le 9 juillet 2020 et exerce une activité dans le secteur de la construction, tout comme la Requérante et sa filiale ARBOR (Pièces n°12 et 13).
29. Or, la société ARCHIMET CONSTRUCTION n’est affiliée à la Requérante ou à sa filiale par aucun lien juridique ou commercial, pas plus qu’elle n’est autorisée par ces dernières à enregistrer ou exploiter le signe « Menuiserie Arbor France », notamment à titre de nom de domaine.
30. Il convient de noter que la société ARCHIMET CONSTRUCTION est présidée par M.
[Prénom Nom], qui est également gérant de la société GROUPE ROCHES ET BOIS, en cours de liquidation (Pièces n° 13 et 14).
31. Malgré l’interdiction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris jugement en date du 12 mars 2021, force est de constater que le Nom de domaine litigieux est toujours utilisé, au profit de la nouvelle société créée par M. [Prénom Nom], à savoir la société ARCHIMET CONSTRUCTION (Pièce n°12).
32. Ainsi, il ne fait aucun doute que le titulaire du nom de domaine, en redirigeant sciemment le nom de domaine litigieux vers le site internet de la société ARCHIMET CONSTRUCTION, fait preuve de la plus grande mauvaise foi, compte tenu de sa connaissance du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 12 mars 2021, impliquant la société GROUPE ROCHES ET BOIS en cours de liquidation.
33. Dès lors, il est évident que le réservataire avait connaissance les droits antérieurs de la
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Requérante et de sa filiale, et a enregistré et exploite le Nom de domaine litigieux dans l’unique but de tirer profit de ces droits et de la renommée qu’ont la Requérante et sa filiale ARBOR sur le marché de la construction et de la menuiserie, en redirigeant leur clientèle vers son propre site Internet < archimetconstruction.com >.
34. Cet usage facilite un habile détournement de clientèle, qui va manifestement s’interroger sur les liens entre ARBOR et la société ARCHIMET CONSTRUCTION Par cet usage frauduleux et non autorisé, le Titulaire se place dans leur sillage afin de profiter de leurs investissements et de leur réputation à moindre coût.
35. Cet usage malhonnête dilue la notoriété attachée aux noms « ARBOR » et « Menuiserie Arbor France » et aux activités de la Requérante et de sa filiale dans le secteur de la construction et perturbe leur activité en détournant leur clientèle.
36. Dans ce contexte, la mauvaise foi du Titulaire est indéniable.
37. En conséquence, la Requérante sollicite à titre principal le transfert du Nom de domaine litigieux au profit de sa filiale à 100%, la société française ARBOR, et à titre subsidiaire la suppression du Nom de domaine litigieux, étant rappelé que :
• Le nom de domaine < menuiserie-arbor-france.fr > est actif et exploité pour présenter l’activité de la société ARCHIMET CONSTRUCTION, active dans le domaine de la construction ;
• Le nom de domaine < menuiserie-arbor-france.fr > a été créé le 14 novembre 2016 et renouvelé et est exploité depuis février 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011 ;
• Le nom de domaine < menuiserie-arbor-france.fr > ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours, la procédure engagée par la Requérante et sa filiale ARBOR étant terminée depuis l’intervention du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2021 et du jugement rectificatif d’erreur matérielle du 9 juillet 2021 (Pièce n°19). En effet, le jugement a dûment été signifié à l’ensemble des parties (la société GROUPE ROCHE ET BOIS et le Liquidateur) le 22 juillet 2021 sans qu’un appel n’ait été interjeté dans les délais impartis (1 mois à compter de ladite signification aux parties) (Pièce n°20) ;
• Le nom de domaine < menuiserie-arbor-france.fr > est fortement similaire aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante (et identique au nom commercial et l’enseigne de sa filiale) et exploité pour des services identiques et/ou similaires aux leurs et par conséquent susceptible de porter atteinte à ces droits ;
• La preuve de l’absence d’intérêt légitime du Titulaire et de sa mauvaise foi est rapportée ;
• La Requérante n’est pas éligible à la charte de nommage en . fr mais est l’associé unique de la société française ARBOR, sa filiale à 100% (Pièces n°3 et 3 bis), qui est elle éligible à la charte de nommage en .fr et au profit de laquelle elle requiert le transfert du Nom de domaine litigieux
[Liste des pièces] ».
Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.
ii. Le Titulaire
Le Titulaire n’a pas adressé de réponse à l’Afnic.
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IV. Discussion Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve, Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties, Au vu des dispositions du Règlement, Au vu des dispositions prévues à l’article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,
Le Collège a évalué :
i. L’intérêt à agir du Requérant Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu’au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine est similaire à la marque internationale, désignant la France, « ARBOR » numéro 1208470 enregistrée le 17 avril 2013 par le Requérant pour les classes 19, 20 et 37.
Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.
ii. L’éligibilité du Requérant
Le Collège constate que :
Le Requérant, est la société SELECTRON ELEKTROKIMYA AF VE TICARET LIMITED SIRKETI qui est immatriculée en Turquie et à ce titre, elle n’est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine ;
Cependant le Requérant demande la transmission du nom de domaine
au bénéfice de la filiale française ARBOR, détenue à 100%, avec laquelle le lien juridique a été prouvé.
Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.
iii. L’atteinte aux dispositions de l’article L.45-2 du CPCE
a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant
Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la marque internationale antérieure, désignant la France, « ARBOR » numéro 1208470 enregistrée le 17 avril 2013 car il est composé de la marque « ARBOR », reprise dans son intégralité, précédée du terme « menuiserie » et suivie du terme géographique « France », l’ensemble faisant référence à l’activité exercée par le Requérant et sa filiale française.
Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.
Conformément à l’article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s’est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l’absence d’intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.
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b. La preuve de l’absence d’intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire
Le Collège constate que :
Le Requérant, est la société de droit turc SELECTRON ELEKTROKIMYA AF VE TICARET LIMITED SIRKETI créée en 1991, ayant pour activité la fabrication et l’installation de fenêtres, portes, et volets en bois, standards ou sur-mesure ;
Selon le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 18 février 2019, le Requérant est l’associé unique de la société française ARBOR, pour laquelle la transmission du nom de domaine est demandée ;
Le Requérant est titulaire de la marque internationale « ARBOR », désignant la France, enregistrée en 2013 pour des produits tels que « matériaux de construction profilés en bois, matériaux de construction préfabriqués en bois … » ;
Le nom de domaine est la reprise à l’identique de la marque « ARBOR » précédée du terme « menuiserie » et suivie du terme géographique « France » faisant référence à l’activité exercée par le Requérant et sa filiale française et aux produits couverts par la marque du Requérant ;
Selon le Requérant :
o « Le titulaire du nom de domaine est la société GROUPE ROCHES ET BOIS » car « l’adresse qui figure sur le Whois correspond à l’adresse de cette société et le nom du titulaire correspond à l’ancien nom commercial de cette société » ;
o Le Titulaire n’est ni affilié ni autorisé à enregistrer ou exploiter le nom de domaine ;
Par un jugement du 12 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris a interdit à la société GROUPE ROCHES ET BOIS d’utiliser un signe reprenant la marque « ARBOR », seule ou en combinaison avec tout autre terme, notamment à titre de nom de domaine ;
Le procès-verbal de constat d’huissier du 22 novembre 2021 démontre que le nom de domaine renvoie vers le site web https://www.archimetconstruction.com exploité par la société ARCHIMET CONSTRUCTION, société créée par le Président de la société GROUPE ROCHES ET BOIS ;
Le nom de domaine renvoie vers un site dédié à l’activité de la société ARCHIMET CONSTRUCTION, spécialiste de la construction métallique dans la région Centre-Val de Loire.
Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine arbor-france.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.
Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l’article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l’article L.45-2 du CPCE.
V. Décision
Le Collège a décidé d’accepter la demande de transmission du nom de domaine
au profit de la filiale du Requérant, la société ARBOR.
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VI. Exécution de la décision Conformément à l’article (II) (viii) du Règlement, la décision de l’Afnic ne sera exécutée qu’une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.
Conformément à l’article (II) (vii) du Règlement, l’Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.
Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.
Le Bureau d’enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.
À […], le 20 janvier 2022
AH AI – Directeur général de l’Afnic
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