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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 21/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 21/04245 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 26 MAI 2021
Décision contradictoire et en premier ressort
1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2021F00077
SAS VA-SQY contre
SA AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
SAS VA-SQY […] comparant par Me Stéphane FOUCAULT […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD […] comparant par Me Marion CORDIER 73 BIS Rue du Maréchal Foch 78000
VERSAILLES fr et par Me Isabelle ALLEMAND […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Jean- Pierre MERIAUD, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 31 Mars 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Jean-Pierre MERIAUD président de chambre, M. Philippe GEZE, juge, M. Christian PERRIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Jean-Pierre MERIAUD président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
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А
.
3
FAITS La SAS VA-SQY (RCS Versailles 537 844 151) exerce une activité de salle d’escalade de bloc et de restaurant à […]. Par l’intermédiaire d’un agent général, elle a souscrit le 1er février 2017 auprès de la SA AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre 722 057 460), (ci-après la compagnie AXA), une police multirisques professionnelle comprenant une clause
< Perte d’exploitation après fermeture administrative ».
A la suite de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, l’activité de la société a été arrêtée, sa reprise intervenant à compter du 15 juin 2020 par décret n° 2020-724 du 14 juin 2020. Par lettre RAR en date du 24 avril 2020, la société VA-SQY a déclaré son sinistre auprès de la compagnie AXA qui a refusé sa garantie en date du 12 mai 2020. A la suite d’échanges de courriers, la compagnie AXA a maintenu son refus, d’où l’instance.
PROCEDURE Par ordonnance 2020000479 du 31 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de
Versailles a autorisé la société VA-SQY à assigner à bref délai la compagnie AXA. Par acte en date du 8 janvier 2021 signifié à personne, la SAS VA-SQY a assigné la SA AXA
FRANCE IARD à comparaître le 20 janvier 2021 devant le tribunal de céans. Il est précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «dire et juger»> ou de constatation» qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, que des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 14 avril 2021, la société VA-SQY a
demandé au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu l’article 1170 du code civil ;
Vu l’article 113-1 du code des assurances ; Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire Vu les pièces versées aux débats et notamment les conditions particulières du contrat
d’assurance Multirisque Petites et Moyennes Entreprises n°7034903004,
A titre principal :
- DECLARER non écrite la clause d’exclusion de garantie suivante :
< SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE
-
ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE
CELUI DE L’ÉTABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
A titre subsidiaire : Vu le paragraphe 2.1 des conditions générales 962149 E d’octobre 2016 (page 22):
- Condamner la société AXA FRANCE IARD FRANCE à payer à la société VA-SQY la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE (298 530) euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 15 juin 2020,
- Plus subsidiairement Condamner AXA FRANCE IARD FRANCE à payer à la société VA- SQY la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE (280 000) euros à titre de provision au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du
15 mars au 15 juin 2020, somme à parfaire en fonction des résultats de l’expertise qui sera ordonnée par le tribunal,
- Débouter AXA FRANCE IARD FRANCE de toutes ses demandes
- Condamner la société AXA FRANCE IARD FRANCE à verser à la société VA-SQY la somme de 5 000 (CINQ MILLE) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
:
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 14 avril 2021, la compagnie AXA a demandé au tribunal de :
f
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demand eresse auprès d’AXA,
Vu les pièces versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 1103,1170 et 1192 du code civil. Vu les dispositions des articles L 113-1 et L 121-1 du code des assurances
. A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société VA-SQY de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la garantie « pertes d’exploitation » à raison d’une interruption d’activité temporaire résultant directement d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès aux locaux professionnels, n’est pas mobilisable ; En conséquence :
DEBOUTER la société VA-SQY de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce : DEBOUTER la société VA-SQY de toutes ses demande de condamnations formulées à
l’encontre d’AXA FRANCE IARD;
EN TANT QUE DE BESOIN ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, ave c pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement
• de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion
•
avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,
• sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
-
Déterminer le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée
•
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture. DEBOUTER la société VA-SQY de sa demande de provision ;
Si, par impossible, il était jugé que la garantie « pertes d’exploitation du fait de l’impossibilité ou d’une difficulté d’accès…. consécutive à un des évènements [risques divers] survenus dans le voisinage >> devait trouver application : ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement
•
de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion
.
avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
+ M
5
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, soit, consécutives à une interruption temporaire d’activité, résultant de l’impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels de l’assuré, en raison de la survenance, dans le voisinage, d’un des risques divers listés en clause 1.4 des conditions générales du contrat, et sur une période maximum de douze mois ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
•
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, résultant directement de l’impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels de l’assuré, en raison de la survenance, dans le voisinage, d’un des risques divers listés en clause 1.4 des conditions générales du contrat, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées; Déterminer le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée ;
•
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à interruption temporaire d’activité, résultant directement de l’impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux professionnels de l’assuré, en raison de la survenance, dans le voisinage, d’un des risques divers listés en clause 1.4 des conditions générales du contrat.
DEBOUTER la société VA-SQY de sa demande de provision;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues le 14 avril 2021 en leurs explications devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées. Elles ont confirmé que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs arguments, moyens et demandes.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
MOYENS des PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société VA-SQY expose que : Les conditions posées par la stipulation de la clause de garantie Perte d’exploitation suite à fermeture administrative sont remplies en l’espèce.
La clause d’exclusion de garantie a un caractère non écrit, devant être interprétée et vidant de sa substance la garantie souscrite.
La clause d’exclusion n’est pas claire à la souscription.
AXA interprète la notion de fermeture administrative en distinguant les fermetures collectives des fermetures individuelles, termes non repris dans la clause d’exclusion. Celle-ci ne respecte pas le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances. Il n’est pas nécessaire que la clause d’exclusion vide la garantie de la totalité de sa substance. La lecture large de la notion d’épidémie retenue par AXA est une interprétation de la clause d’exclusion litigieuse. La société VA-SQY demande l’application d’une lecture du terme
< épidémie >> selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Les exemples fournis par AXA concernent le secteur alimentaire alors que l’activité principale de la société VA-SQY est une salle d’escalade de bloc.
La clause litigieuse n’est pas limitée et ne peut recevoir application.
A titre subsidiaire la garantie perte d’exploitation suite à une impossibilité ou difficulté d’accès aux locaux notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes doit jouer.
6
Le montant de la demande d’indemnisation s’appuie sur l’attestation de l’expert-comptable de la société.
La compagnie AXA répond que :
• L’extension de garantie objet du présent litige ne constitue pas une garantie contre le risque d’une épidémie mais contre le risque d’une fermeture administrative individuelle de
l’établissement assuré.
• La nature de l’épidémie importe peu, l’extension de garantie ayant vocation à couvrir tant une fermeture administrative individuelle causée par une épidémie sévissant sur l’ensemble du territoire national que par une épidémie circonscrite à l’établissement assuré.
• En présence de termes parfaitement compréhensibles employés dans la clause d’exclusion, ne laissant aucun doute sur l’absence de couverture d’une fermeture administrative dite collective », quelles que soient la nature ou l’étendue de l’épidémie, les obligations qui en résultent ne peuvent pas être dénaturées et les stipulations qu’elle renferme ne peuvent pas être modifiées conformément à l’article 1192 du code civil.
•L’interprétation divergente adoptée par l’assurée sur la définition d’une épidémie n’a pas vocation à modifier le sens ou la portée de la clause d’exclusion.
•En conséquence, la clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-
1 du code des assurances.
• Les modifications apportées par AXA dans l’avenant proposé à ses assurés concernent uniquement la couverture des risques à venir et n’ont pas vocation à modifier l’interprétation du contrat en cours.
•La clause d’exclusion respecte également le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances et ne se heurte pas à l’article 1170 du code civil, dans la mesure où le risque de la fermeture administrative d’un unique établissement causé par une épidémie est réel, et d’ailleurs bien plus probable que celui d’une fermeture administrative dite « collective
-> comme nous le connaissons avec la crise inédite du Covid-19. Au demeurant, l’application d’une clause d’exclusion qui limiterait la couverture à un risque même jugé improbable (ce qu’AXA conteste en l’espèce) ne serait pas de nature à invalider la clause d’exclusion et à la priver du caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du code des
assurances. En outre, la substance de l’obligation essentielle de l’assureur correspond à son engagement aux termes du contrat, et ne peut pas être dénaturée par une interprétation fondée sur une
.
perception soi-disant usuelle, et restrictive, du terme « épidémie » dont le sens exact est confirmé par des autorités compétentes et autorisées. L’extension de garantie ayant vocation à couvrir tant une fermeture administrative causée par une épidémie circonscrite à l’établissement qu’une épidémie sévissant sur l’ensemble du
•
territoire national, la perception soi-disant usuelle, et restrictive, qu’un assuré pourrait avoir de la définition de l’épidémie n’est ni suffisante ni de nature à affecter le caractère limité de la
clause d’exclusion.
• Au surplus, la rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée, dans la mesure où son périmètre, défini de la façon le plus large possible, permet de couvrir les conséquences de risques sanitaires qui ne seraient pas garanties s’il fallait seulement retenir l’interprétation restrictive de l’épidémie adoptée par l’assurée.
• La clause d’exclusion est donc formelle et limitée et respecte les dispositions de l’article 1170
du code civil. La clause «< impossibilité ou difficulté d’accès » n’est pas applicable en l’espèce. La détermination des pertes d’exploitation indemnisables en application des règles
•
d’évaluation prévues au contrat d’assurance nécessiterait la nomination d’un expert judiciaire.
•
MOTIFS du JUGEMENT
Sur la demande principale : La société VA-SQY demande au tribunal de condamner la compagnie AXA au paiement de la somme de 298 530 € au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 15 mars au 15 juin 2020. Les relations entre les parties ont été définies par le contrat comportant des conditions générales et des dispositions particulières signées en date du 1er février 2017 n° 7034903004,
MA
7
renouvelable par tacite reconduction. La rédaction des conditions générales n° 962149 E et des conditions particulières a été réalisée par la compagnie AXA ; il s’agit donc d’un contrat d’adhésion, ce qui n’est pas contesté par les parties. La société VA-SQY a déclaré son sinistre auprès de la compagnie AXA en date du 24 avril 2020, sinistre consécutif à la fermeture administrative de l’établissement de la société VA-SQY suivant l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret n°2020-293 pris par le Ministre de la Solidarité et de la Santé prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Plusieurs arrêtés ont suivi portant la période de fermeture au 15 juin 2020.
La demande d’indemnisation de la société VA-SQY s’appuie sur l’article porté aux co nditions particulières :
< Protection financière
PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie :
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est fixé à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES
- LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE
CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Sur la clause d’exclusion :
L’utilisation de caractères en majuscules pour l’énonciation de la clause d’exclusion ne permet pas de dire qu’elle est confondue avec les intertitres des conditions particulières, n’étant pas en outre détachée de la garantie concernée par l’exclusion. La clause d’exclusion reproduite ci-dessus satisfait dans son formalisme aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances qui énonce que : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. >>. L’article 1170 du code civil prévoit que « toute clause d’un contrat qui prive de sa substance
l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Il résulte des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police… ». La clause d’exclusion doit être formelle (c’est-à-dire précise): outre le fait qu’elle soit écrite en lettres majuscules, en caractères très apparents, à la suite immédiate des conditions définissant l’application de la garantie pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative (telle que reproduite ci-dessus), elle ne contient aucun terme pouvant prêter à contre sens, ni aucune obscurité rédactionnelle; elle s’entend de manière non équivoque comme excluant la garantie dans les cas où un autre établissement, quelle que soit son activité, fait l’objet dans le même département d’une mesure administrative de fermeture pour la même cause que celle à l’origine de la fermeture de l’établissement assuré ; ainsi le caractère formel est respecté. La clause d’exclusion doit être limitée (c’est-à-dire qu’elle ne doit pas vider la garantie de sa substance).
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8
L’extension de garantie prévue aux conditions particulières (cf. supra) couvre le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré, en cas de survenance d’un des événements listés dans la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication; ainsi, l’épidémie constitue l’un des événements permettant de mobiliser la garantie, au même titre que les autres évènements listés, lorsque ces événements suscitent une fermeture administrative, ce qu’AXA ne remet pas en cause.
En l’espèce, la police dont il s’agit est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes. AXA a choisi dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication, sans qu’aucune définition de ces termes ne figure au contrat. AXA argue de ce qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement et fait notamment appel pour en justifier aux témoignages de plusieurs professeurs de médecine. Elle cite divers exemples de fermetures individuelles pour causes de listériose, salmonellose ou de fièvre typhoïde, sans toutefois justifier qu’elle ait accordé sa garantie dans ces situations qu’elle qualifie d’épidémie. Le seul exemple d’indemnisation présenté par AXA n’est pas une indemnisation d’une perte d’exploitation suite à fermeture administrative.
Or, la définition du terme « épidémie » donnée par les dictionnaires de référence tel le Larousse que cite le demandeur, est la suivante « un développement ou une propagation rapide d’une maladie contagieuse, souvent infectieuse, dans une population '> ; dans son acception usuelle, l’épidémie se comprend donc comme une propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excède la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant.
Ainsi, la clause d’exclusion ne laisse subsister aucune étendue de la garantie dans le cas
d’une épidémie. Elle vide ainsi de son contenu la clause contractuelle de garantie « de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative […] conséquence d’une épidémie >>.
De plus, selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA ne peut opposer la clause d’exclusion au demandeur et devra le garantir au titre de la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement du fait de l’épidémie de COVID-19.
Sur le quantum de la demande :
La société VA-SQY évalue son préjudice à la somme de 298 530 € au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la fermeture administrative de son établissement pendant trois mois. Elle s’appuie en cela sur une attestation de son expert-comptable. Cette évaluation n’a pas été effectuée de manière contradictoire et aucun document justifiant le montant demandé n’est fourni. Aussi, considérant le recours à une expertise nécessaire pour établir le préjudice subi par la société VA-SQY, le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 872 du code de procédure civile à la charge de la société VA-SQY dans les termes prévus au dispositif ci-après. Pour tenir compte de la situation financière du demandeur et du délai nécessaire à la réalisation de l’expertise, le tribunal condamnera la compagnie AXA à payer à la société VA-SQY la somme de 98 000 € à titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile : Le tribunal réservera l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Le tribunal réservera les dépens.
MJ
9
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Dit que la SA AXA FRANCE IARD doit garantir la SARL VA-SQY au titre de la perte
•
d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement du fait de
l’épidémie de COVID-19;
Ordonne une expertise,
•
Commet pour y procéder Monsieur X Y 85, rue Edouard Vaillant
•
92300 LEVALLOIS PERRET Tél : 01.41.05.98.[…]. : 06.74.57.69.32 Mèl Z.fr, avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, о et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
°
Evaluer la perte d’exploitation subie par la SARL VA-SQY pour le sinistre
○ déclaré et indemnisable dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la
SA AXA FRANCE IARD au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées,
Donner son avis sur le montant des sommes dues par la SA AXA FRANCE O
IARD à la SARL VA-SQY,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un
○ pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport; Fixe à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui
. sera versée par la SARL VA-SQY, au plus tard le 25 juin 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil ; Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des
• expertises de ce tribunal;
Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter
•
de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux
• parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son
• remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel à la SARL VA-SQY
•
la somme de 98 000 €; Renvoie la cause et les parties à l’audience du 12 janvier 2022 à 14 heures ;
•
Réserve l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
•
Réserve les dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 89.65 €.
•
LE GREFFIER, LE PRESIDENTA
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