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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 oct. 2021, n° 2020017169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020017169 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
B10
M. X Y, Expert TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/10/2021 par sa mise à disposition au Greffe
13
RG 2020017169
ENTRE : SAS EURO CARGO RAIL, dont le siège social est Bâtiment 028 – 11 rue de Cambrai
75019 Paris – RCS B 480890656 Partie demanderesse: assistée de Mes Pascal CUCHE et Tanguy BARDET du
CABINET FRESHFIELDS BRUCKHAUS DEINGER LLP, Avocat (J007) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B835)
ET: SA SNCF RESEAU, dont le siège social est 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – CS
80001 93418 La Plaine Saint Denis cedex – RCS B 412280737
Partie défenderesse assistée de Me Philippe HANSEN de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT – UGGC Avocats, Avocat (P261) et comparant par le Cabinet
Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EURO CARGO RAIL (ci-après ECR) a réservé auprès de SNCF Réseau (ci-après SNCF) des sillons (droits de circuler) pour assurer le transport annuel de ses clients.
En raison de la suppression par SNCF de sillons; ce qui serait récurrent depuis quelques années; ECR entend obtenir une indemnisation relative à l’année 2018 considérant que
SNCF a commis des fautes contractuelles en supprimant et modifiant des sillons-jours qui lui ont été attribués.
SNCF n’a donné suite que partiellement à ces demandes.
ECR sollicitent parallèlement la nomination d’un expert judiciaire.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2020 remis à personne habilitée, ECR assigne SNCF et par deux jeux de conclusions du 31 mars 2021 :
ले
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JUGEMENT DU JEUDI 14/10/2021
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1°/ En réponse et récapitulatives n°2,
DIRE ET JUGER que SNCF a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’ECR en supprimant et modifiant les sillons attribués à ECR en violation de ses obligations contractuelles,
DIRE ET JUGER qu’ECR a subi un préjudice s’élevant à la somme de 3.508.959,73 € résultant de ces suppressions et modifications de sillons au titre de l’année 2018;
En conséquence
ORDONNER le paiement par SNCF de la somme de 3.508.959,73 € à parfaire en réparation de son préjudice,
CONDAMNER SNCF RESEAU au paiement des intérêts de retard en application de l’article 1231-6 du Code Civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil,
DONNER acte à ECR qu’elle se réserve de solliciter le paiement des échéances d’intérêts à échoir et qui seraient devenus exigibles au jour du jugement à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande d’ECR,
En tout état de cause,
CONDAMNER SNCF RESEAU à payer à ECR la somme de 30.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER SNCF RESEAU aux entiers dépens.
2° Aux fins de désignation d’un expert
ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants qu’il estimera utile о afin de recueillir leurs déclarations et observations,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa о
mission
donner son avis sur la cause matérielle de la suppression de chaque sillon- о
jour,
○ donner son avis sur l’imputabilité ou pas de la suppression de chaque sillon à SNCF au regard des conditions contractuelles liant les parties
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donner son avis sur les prétentions d’ECR concernant la méthode de calcul о des indemnités et dire si elles sont justifiées,
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence о afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes des faits litigieux allégués, ainsi que le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties,
○ mener de façon strictement contradictoires ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties, avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport
○ fixer le montant de la provision à consigner par ECR et par SNCF
Par deux jeux de conclusions du 12 mai 2021 en réponse sur demande aux fins de désignation d’un expert et au fond régularisées à l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire du 30 juin 2021, SNCF demande au tribunal de :
1° Conclusions du 12 mai 2021,
A titre principal :
DEBOUTER la société ECR de sa demande aux fins de désignation d’un expert,
A titre subsidiaire :
REDEFINIR la mission de l’expert comme suit : convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants qu’il estimera utile
○ afin de recueillir leurs déclarations et observations,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa о mission
donner son avis sur la cause matérielle de la suppression de chaque sillon-
°
jour,
о donner son avis sillon-jour par sillon-jour, sur les prétentions d’ECR concernant la méthode de calcul des indemnités et dire si elles sont justifiées, dans leur principe et leur montant ;
O fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes des faits litigieux allégués, ainsi que le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties,
о mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document
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de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties, avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport
о fixer le montant de la provision à consigner par ECR
DESIGNER dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le même expert que dans l’affaire RG n°2018046631.
En tout état de cause:
RESERVER les dépens
2° Conclusions du 30 juin 2021.
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formulées par ECR à l’encontre de SNCF RESEAU
DEBOUTER la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER ECR à payer à SNCF la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER ECR aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 30 Juin 2021, le Juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021, date reportée au 14 octobre 2021, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Les moyens des parties.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
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EURO CARGO RAIL, demanderesse, soutient que SNCF Réseau a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public, l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, et la maintenance de celte infrastructure, comprenant l’entretien et le
renouvellement'. SNCF Réseau est, à ce titre, en charge de l’attribution des sillons aux différentes entreprises ferroviaires qui en font la demande, la procédure d’attribution de ces sillons étant définie de manière réglementaire par le décret n 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire (le Décret de 2003) et selon les règles annuelles fixées par SNCF Réseau dans le DRR précité. Une fois les sillons attribués, SNCF Réseau, conformément à l’article 25 du Décret de 2003, peut supprimer des sillons attribués < en cas d’urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l’infrastructure momentanément inutilisable, pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations '> ou en cas de non utilisation d’un sillon. II est prévu également qu’il puisse modifier ou supprimer des sillons « pour permettre l’exécution sur l’infrastructure ferroviaire de travaux d’entretien non programmés » ou encore
< pour accorder une priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense >>. Les modalités de ces suppressions sont définies à l’article 14 du DRR 2016. Il ne peut s’agir ainsi que de raisons trés encadrées. L’autorité de régulation des transports (anciennement ARAFER) a mis en lumière la pratique de SNCF Réseau consistant à recourir de manière extensive aux suppressions de sillons. Dans une décision du 5 juillet 2017, l’ARAFER évaluait à 4% le nombre de sillons-jours supprimés en 2016 par SNCF Réseau, bien que ceux-ci avaient été attribués fermes.
L’ARAFER en concluait que cette situation était très préjudiciable aux entreprises ferroviaires.
Contrairement aux prétentions de SNCF RESEAU, ECR respecte les consignes du DRR, et notamment les dispositions de l’article 2 b. « Constitution du dossier de réclamation » de
l’Annexe 13.2 du DRR (DRR 2016). Sur les suppressions de sillons aujourd’hui en discussion | SNCF Réseau n’apporte aucune justification satisfaisante à même d’exonérer l’entreprise publique de ses obligations d’indemnisation. Les préjudices subis par ECR ont été de deux ordres : Une perte de marge résultant de la suppression des trains commandés pour les clients d’ECR, provoquée par la suppression et la modification de sillons par SNCF Réseau. Ce gain manqué, évalué selon la perte de marge sur coûts variables, traduit à la fois la perte de chiffre d’affaires du fait de l’impossibilité d’exécuter une prestation convenue avec un client, et les économies réalisées sur les charges variables directement imputables à la circulation des trains, qui n’ont pas été engagées en raison de l’absence de circulation desdits trains ; et des coûts supplémentaires (coûts administratifs et coûts de fonctionnement) résultant de la modification du plan de transport d’ECR consécutifs à la suppression et à la modification de sillons par SNCF Réseau, et non indemnisés par la perte de marge. Ces surcoûts sont notamment liés aux coûts du personnel, aux coûts liés à la non-exécution des prestations de transport vendues au client, et aux coûts d’immobilisation des trains (frais de stationnement des trains), et n’auraient pas été supportés par ECR en
l’absence de la suppression des sillons. La méthodologie pour déterminer le montant du préjudice est la même que pour les réclamations relatives à l’année 2016.
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SNCF RESEAU, défenderesse, réplique qu’elle entend préciser le cadre juridique applicable pour l’octroi de sillons-jours.
En premier lieu, la société ECR ne peut ignorer que les contestations sur le contenu du DRR doivent être portées soit devant l’Autorité de régulation des transports dans le cadre d’une procédure de règlement des différends, soit devant le juge administratif dans le cadre d’un
recours en annulation. En second lieu, la circonstance que le DRR serait < un document unilatéral rédigé par SNCF Réseau >> soumis, du reste, à de multiples avis, dont celui des entreprises ferroviaires et candidats autorisés – n’affecte en rien le consentement libre et éclairé exprimé par la société ECR aux Conditions générales et aux Conditions particulières formant le contrat d’utilisation de l’infrastructure, et notamment à leurs clauses indemnitaires.
Aussi, dans le cadre du présent litige indemnitaire devant le Tribunal de commerce de Paris, qui n’est saisi que des conditions d’application des Conditions générales et particulières. librement souscrites par la société ECR, la critique du DRR et de ses annexes ne saurait lui être d’aucun secours. Au demeurant, l’article 13.5 des Conditions générales, seule disposition critiquée au cas précis par la société ECR, ne présente pas de lien avec le litige. Sur les transactions conclues par le gestionnaire d’infrastructure, ECR prétend que les suppressions de sillons-jours donnent lieu à un contentieux « usuel et récurrent » et qu’elle est en conséquence < amenée à procéder chaque année – comme le font également les autres entreprises ferroviaires à des réclamations liées à des suppressions intempestives de sillons ». Elle indique par ailleurs « [qu’ECR et SNCF Réseau ont ainsi conclu, dans le passé, plusieurs protocoles transactionnels à la suite de réclamations d’ECR liées à la suppression de sillons ».
Cette dernière affirmation surprend d’abord, en tant que le caractère confidentiel des transactions empêche en principe à ses signataires de s’en prévaloir, notamment au contentieux. Par ces affirmations hors de propos, la société ECR expose donc sa responsabilité vis-à-vis du gestionnaire d’infrastructure, qui se réserve la possibilité d’exercer toutes actions utiles à son encontre.
Mais ce n’est pas tout, car ces allégations résultent, en outre et en tout état de cause, d’une
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présentation délibérément tronquée de la réalité.
En effet, l’objet des protocoles dont il est fait état est en règle générale bien plus large que les seules questions de suppressions de sillons-jours. Il s’agit ainsi de permettre aux parties de régler tous les points de différend qui peuvent les opposer, au titre de tout ou partie d’un HDS, c’est-à-dire notamment certaines situations relevant de la responsabilité d’ECR.
Dit autrement, il s’agit d’accords qui viennent régler des différends portant sur les obligations réciproques des parties concernées, dont la conclusion ne saurait donc révéler quoi que ce soit sur les relations qu’entretient SNCF Réseau avec ECR, ni même emporter une quelconque reconnaissance de responsabilité sur les sujets traités dans ces accords.
Dans le même sens, SNCF Réseau ne voit pas comment ECR pourrait avoir connaissance de l’existence des transactions qu’elle est susceptible de conclure avec d’autres entreprises ferroviaires ni, a fortiori de leur contenu. L’invocation de tels protocoles ne saurait donc en tout état de cause être d’aucun secours pour la société demanderesse.
Au surplus, sur le fond, il faut rappeler qu’en sa qualité d’établissement public au moment des faits, SNCF Réseau se trouvait soumis au principe d’interdiction des libéralités qui lui
V 女
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Interdisait, en tout état de cause, de consentir à des avantages injustifiés dans le cadre de transactions.
Par suite, s’il est exact d’affirmer que SNCF Réseau a pu, dans certains cas, accepter de verser des Indemnités à des entreprises ferroviaires consécutivement à certaines suppressions de sillons-jours, il reste que ces indemnités étaient systématiquement octroyées chaque fois qu’il était établi que la suppression de la circulation programmée était imputable au gestionnaire d’infrastructure et ce en totale conformité avec les régles figurant à
l’article 20.1 des Conditions Générales.
En revanche, lorsqu’il n’est pas établi de manière incontestable qu’une telle suppression est imputable au gestionnaire d’infrastructure et qu’elle a en pratique une autre cause, SNCF
Réseau refuse légitimement d’indemniser une suppression qui n’est pas de son fait.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas contesté que SNCF a effectivement supprimé au cours de l’année 2018 plusieurs centaines de sillons attribués à ECR.
Attendu que SNCF n’apporte pas, à ce stade, de justification probante à même de l’exonérer de ses obligations d’indemnisation et ne peut se réfugier derrière une incomplétude ou une absence de justification alors qu’ECR ne dispose d’aucune information concernant la cause de la suppression des sillons.
Attendu que ECR apparait avoir subi un préjudice de perte de marge résultant de la suppression des trains commandés par ses clients et a supporté des coûts supplémentaires résultants de la modification de son plan de transport, le tribunal dira que les fautes commisses par SNCF dans le cadre de l’exécution du contrat d’utilisation du réseau ferré national sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard d’ECR et ordonnera en conséquence pour pouvoir apprécier exactement les faits de la cause, une mesure d’expertise judiciaire et désignera Monsieur X Y, expert avec la mission figurant au dispositif ci-après et réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 232 du Code de Procédure Civile, le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
DESIGNE Monsieur X Y demeurant […],
-
Tél 01.43.18.42.42 / 06.07.63.90.37 – E-mail: olivier.Z.com Fax
-
01.44.40.04.16, en qualité d’expert judiciaire avec la mission précisée ci-après : о Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
○ entendre tous sachants qu’il estimera utile
W
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donner son avis sur l’imputabilité ou pas de la suppression de chaque sillon à
○
SNCF Réseau au regard des conditions contractuelles liant les parties,
donner son avis sur les prétentions d’ECR concernant la méthode de calcul О des indemnités si elles sont justifiées donner son avis sur les chiffres qui lui sont présentés par l’expert missionné f
о par ECR
。 fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence afin d’éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes des faits litigieux allégués, ainsi que le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties,
о mener de façon strictement contradictoires ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties, avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt de son rapport
o rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
FIXE à 10.000 € le montant de la provision à consigner par la SAS EURO CARGO RAIL avant le 30 novembre 2021 au Greffe de de tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la
-
désignation de l’expert est caduque (Article 271 du CPC) et l’instance poursuivie,
DIT que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois (en fixant à 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause,
DIT que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instructions,
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JUGEMENT DU JEUDI 14/10/2021
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DIT que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA
AB, M. AC AD et M. AE AF. Délibéré le 29 septembre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
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