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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 16 sept. 2025, n° 2025F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00037
DEMANDEUR
SASU LEASECOM [Adresse 1] comparant par Me Cécile LE MIGNOT [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [L] [J] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Paul GALLI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société LEASECOM et M. [L] [J] ont conclu un contrat ayant pour objet le financement d’un site internet. Ce contrat a été signé le 25 septembre 2023 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 248,40€ TTC. M. [L] [J] ne s’étant acquitté d’aucun loyer, la société LEASECOM, après deux mises en demeure restées infructueuses, s’est prévalue de la résiliation du contrat de location et sollicite le paiement de la somme de 13.345,84€ TTC.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 9 janvier 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société LEASECOM a assigné M. [L] [J] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L210148 est intervenue de plein droit le 26 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales ;
Condamner M. [L] [J] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 13.345,84€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 877,68€ HT, soit 1.043,28€ TTC au titre des du loyer proratisé et des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois de septembre 2023 au mois de janvier 2024 inclus (49,68€)
* (4 x 207,00€ HT = 828,00€ HT);
* 280,00 € au titre des accessoires, soit 160,00€ au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (4 x 40,00€ = 160,00€) et 120,00€ au titre des frais de mise en demeure ;
* 10.018,80€ HT, soit 12.022,56€ TTC au titre des 44 loyers mensuels TTC restant à échoir (44 x 248,40€ = 10.929,60€ TTC) augmentés de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (1.092,96€ TTC);
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet https://www.[01].fr;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner M. [L] [J] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 8 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 27 mai 2025, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LEASECOM expose que :
M. [L] [J] a sollicité son intervention pour le financement du développement et la location d’un site internet pour les besoins de son activité d’installation, d’aménagement et de décoration d’habitats. Dans ce cadre, M. [L] [J] a conclu électroniquement avec elle le 25 septembre
2023, un contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L210148 ayant pour objet la création et la location d’un site internet, tel que désigné dans la facture n° FA0084094 émise le 22 septembre 2023 par la société BFORBIZ et représentant un investissement de 6.295,13€ HT soit 7.554,16€ TTC.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement d’un loyer proratisé de 49,68€ suivi de 48 loyers mensuels d’un montant HT de 207,00€, soit 248,40€ TTC, à compter du 1er octobre 2023, la dernière échéance étant exigible le 1er septembre 2027.
M. [L] [J] a dûment bénéficié, sans émettre la moindre contestation ni réserve, de la mise en ligne du site internet comme l’atteste le procès-verbal de réception de la solution.
M. [L] [J] n’a procédé à aucun règlement. En conséquence, elle l’a mis en demeure par LRA/R du 18 janvier 2024, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet pour un montant total de 1.323,28€ TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, elle lui a fait part de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation de site internet conformément aux stipulations de l’article 11 de ses conditions générales, en vain.
La résiliation, à défaut de règlement, est intervenue de plein droit, le 26 janvier 2024. Puis elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure avant poursuites judiciaires, par LRA/R du 30 août 2024, en visant un décompte actualisé.
Ainsi, elle est bien fondée à demander à la juridiction de céans qu’elle constate que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L210148 est intervenue de plein droit le 26 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales et demande la condamnation de M. [L] [J] à lui payer la somme totale de 13.345,84€ TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 877,68€ HT, soit 1.043,28€ TTC au titre des du loyer proratisé et des 4 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation du mois de septembre 2023 au mois de janvier 2024 inclus (49,68€) + (4 x 207,00€ HT = 828,00€ HT);
* 280,00€ au titre des accessoires, soit 160,00€ au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (4 x 40,00 € = 160,00€) et 120,00€ au titre des frais de mise en demeure ;
* 10.018,80€ HT, soit 12.022,56€TTC au titre des 44 loyers mensuels TTC restant à échoir (44 x 248,40€ = 10.929,60€ TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.092,96€ TTC);
Elle sera également autorisée à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet https://www.[01].fr
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM verse 8 pièces aux débats
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société LEASECOM demande au Tribunal de constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°223L210148 est intervenue de plein droit le 26 janvier 2024 en application des stipulations de l’article 11 de ses conditions générales et de condamner M. [L] [J] au paiement de la somme totale de 13.345,84€ TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, au titre de ce même contrat.
Sur la résiliation du contrat
La société LEASECOM verse aux débats :
* le contrat de location n°223L210148 signé électroniquement le 25 septembre 2023,
* le mandat SEPA signé des parties,
* l’échéancier courant du 1 er octobre 2023 au 1 er septembre 2027,
* le PV de réception de la solution web,
* une LRA/R de mise en demeure du 18 janvier 2024 distribuée le 22 janvier 2024 (pli avisé non réclamé) informant M. [L] [J] qu’à défaut de régularisation de son compte dans les 8 jours à compter du présent courrier, le contrat sera résilié de plein droit en application des Conditions Générales de Vente.
* une LRA/R de mise en demeure du 30 août 2024 distribuée le 4 septembre 2024, informant M. [L] [J] « qu’en l’absence de retour dans les 8 jours à compter de la date de la précédente mise en demeure et conformément au CGV, votre contrat a été résilié de plein droit le 26 janvier 2024 ».
L’article 11 – RESILIATION des CGV stipule que « Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi aux locataires par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure restée infructueuse, exprimant la volonté du loueur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants :
* manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location, et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer ». (…)
Il résulte des pièces produites que M. [L] [J] n’a effectué aucun règlement de loyer.
En conséquence, le Tribunal dira que la résiliation du contrat d’exploitation de site internet n°223L210148 est intervenue de plein droit le 26 janvier 2024, conformément aux stipulations contractuelles
Sur les sommes dues
L’article 11 – RESILIATION des CGV dispose que « La résiliation du contrat de location entraîne (…) le paiement par le locataire au profit du loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité ».
*Au titre des loyers échus et à échoir et des frais
Le Tribunal constate que le contrat ayant été résilié, les sommes suivantes sont devenues exigibles : – 1 mensualité proratisée de 49,69€ (09.2023) assortie de 4 mensualités de loyers impayés pour un montant de 993,60€ (248,40€ x 4) soit la somme de 1.043,29€,
Des frais de recouvrement forfaitaires de 40,00€ par mensualité impayée, soit 160,00€ (40,00€ x 4),
* Des frais d’envoi de mise en demeure justifiés de 120,00€,
* Un montant de 10.929,60€ TTC au titre des 44 loyers mensuels restant à échoir (248,40€ x 44),
*Au titre de l’indemnité de 10%
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10%.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
M. [L] [J], à la lecture de ce qui précède, étant redevable d’une indemnité d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme (48 loyers de 248,40€ plus frais), le Tribunal estime la clause pénale de 10% manifestement disproportionnée.
Aussi, le Tribunal en réduira le quantum à la somme de 100,00€ en vertu de l’article 1231-5 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [L] [J] à payer à la société LEASECOM la somme de 12.352,89€ (1.043,29€ + 160,00€ + 120,00€ + 10.929,60€ + 100,00€) avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de l’assignation et déboutera la société LEASECOM du surplus de sa demande.
Sur la demande de restitution du matériel
La société LEASECOM demande au Tribunal faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet https://www.[01].fr
Il ressort de l’article 12 des CG qu'« en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer sous quinzaine au loueur l’équipement et ses accessoires en parfait, état d’entretien et de fonctionnement au lieu et conditions communiquées par le loueur. (…) Pour les logiciels, le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à leur désinstallation et à la restitution de la documentation, ainsi que des copies de sauvegarde ».
La résiliation, ayant été valablement prononcée, a mis fin au contrat.
En conséquence, le Tribunal autorisera la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet au titre du contrat n°223L210148.
Sur l’anatocisme
La société LEASECOM demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 9 janvier 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Pour faire reconnaitre ses droits, la société LEASECOM ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [L] [J] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société LEASECOM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [L] [J].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit que la résiliation du contrat d’exploitation de site internet n°223L210148 est intervenue de plein droit le 26 janvier 2024.
Condamne M. [L] [J] à payer à la société LEASECOM la somme de 12.352,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de l’assignation et déboute la société LEASECOM du surplus de sa demande.
Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://www.[01].fr
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 9 janvier 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne M. [L] [J] à payer la société LEASECOM la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société LEASECOM du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [L] [J] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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