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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 8 oct. 2025, n° 2025P00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J01066
Mme [N] [H] [V] Contre SASU I.Z. BEAUTY
N° RG : 2025P00925
Juge Commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [E]
DEMANDEUR
Mme [H] [V] [N] [Adresse 3] comparant par Me Thomas RUBIN [Adresse 5]
DEFENDEUR
SASU I.Z. BEAUTY [Adresse 4]
RCS CRETEIL : 951603992 2023 B 2919
Représentant légal : M. [I] [U] [J] [Adresse 1] comparant par Me Léa HADAD TAIEB [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 8 Octobre 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Adèle ALBANO, président, M. François BROUARD, M. Philippe ROLAND, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, Mme [N] [H] [V] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU I.Z. BEAUTY.
La créance invoquée s’élève à 25.767,09€. Elle est relative à une créance salariale.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 951603992 (2023 B 2919). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de salon de coiffure, esthétique, manucure, pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 24 Septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 8 Octobre 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 8 Octobre 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
la partie demanderesse a comparu par s’est fait représenter par Me Thomas RUBIN, avocat,
le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de ME Léa HADAD TAIEB, avocat,
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice, un chiffre d’affaires nul.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur indique que le fonds de commerce a été vendu le 25 juillet 2024.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 13 Mai 2025 date à laquelle :
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation,
* la signification du jugement des Prud’hommes a été effectuée.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la société SASU I.Z. BEAUTY a été condamnée à payer la somme de 24.141,62€ à Mme [N] [H] [V], avec exécution provisoire,
Que la siginification de la condamnation a été actée le 13 mai 2025 et la société SASU I.Z. BEAUTY n’a pas interjeté appel,
Que le procès-verbal de saisie attribution opéré sur le compte bancaire de la société SASU I.Z. BEAUTY démontre qu’il n’y a aucun actif disponible,
Que la société SASU I.Z. BEAUTY n’existe plus à l’adresse du siège social,
Que la société SASU I.Z. BEAUTY ne publie pas ses comptes annuels ni en 2023, ni en 2024,
Que la carence du dirigeant démontre que la situation est irrémédiablement compromise,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 13 Mai 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU I.Z. BEAUTY et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. François BROUARD, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [E], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [O] [E], liquidateur, la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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