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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 9 juil. 2025, n° 2025P00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 9 Juillet 2025 5ème chambre
N° AFFAIRE : 2025J00843 SAS PER MENUISERIE
N° RG : 2025P00928
Juge commissaire : M. Dominique DUBOIS Liquidateur : Me [K] [U] [H]
DEBITEUR
SAS PER MENUISERIE [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 537533549 2011 B 4576
Représentant légal : M. [L] [X] [O] [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 9 Juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Dominique DUBOIS, président, M. Jean-Louis PEROL, Mme Adèle ALBANO, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d’Eaubonne, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Le 27 Juin 2025, la SAS PER MENUISERIE a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 537533549 (2011 B 4576). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de fabrication pose entretien et distribution de tous parquets pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1].
Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 9 Juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil : – le débiteur a comparu par son représentant légal – les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé au dernier exercice (2024) un chiffre d’affaires de 1.441.016€.
Le passif exigible connu est estimé à 185.478€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que les difficultés font suite à une forte baisse d’activité sur les premiers mois de 2025 Que la société a procédé au licenciement de tout son personnel et n’a aucune dette salariale Que l’entreprise indique ne plus avoir d’activité depuis le 30 avril 2025 et sollicite la liquidation.
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur n’a pas observation à formuler.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 9 Janvier 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes et courantes et fiscales.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS PER MENUISERIE ,
Fixe provisoirement au 9 Janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Dominique DUBOIS, juge commissaire,
Me [K] [U] [H], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 2] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier
3ème et dernière page
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