Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 01, 7 octobre 2025, n° 2025F00499
TCOM Créteil 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir en recouvrement des cotisations

    Le Tribunal a confirmé que l'association avait qualité à agir en vertu des articles du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013.

  • Accepté
    Exigibilité des cotisations

    Le Tribunal a relevé que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient l'application des majorations de retard.

  • Accepté
    Obligation de déclaration des salaires

    Le Tribunal a jugé que la demande de production des déclarations de salaires est légitime et a ordonné une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a reconnu que l'association avait exposé des frais non compris dans les dépens, et a condamné la société défenderesse à payer une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00499
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00499
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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