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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024062250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062250
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2].
ET :
EURL FEDORAX, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 851 065 490
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LOCAM est spécialisée dans le financement des équipements destinés aux professionnels. La société Fedorax exerce une activité de négoce en produits divers non règlementés.
Le 01/02/2023, Fedorax et LOCAM ont signé électroniquement un contrat de location n° 1738208 pour un photocopieur d’une durée de 21 trimestres et un montant de 1764 euros HT, soit 2116,80 euros TTC outre 133,38 € au titre de l’assurance. Le matériel a été fourni et installé par la société AXENS.
Le 03/02/2023, Fedorax a signé électroniquement le PV de réception du matériel, sans réserve. Une facture unique de loyers lui a été adressée le 21 mars 2023.
Fedorax a cessé de régler les échéances de loyer à compter du 30 juin 2023.
Par lettre recommandée AR du 25 septembre 2023, LOCAM a mis en demeure Fedorax de régler le montant des loyers impayés, signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours.
Le 06/04/2023, Fedorax et LOCAM ont signé électroniquement un contrat de location n° 1749873 pour un photocopieur d’une durée de 21 trimestres et un montant de 1827 euros HT, soit 2192,40 euros TTC outre 139,50 € au titre de l’assurance. Le matériel a été fourni et installé par la société AXENS.
Le 15/05/2023, Fedorax a signé électroniquement le PV de réception du matériel, sans réserve. Une facture unique de loyers lui a été adressée le 17 mai 2023.
Fedorax n’a réglé aucune échéance de loyer pour aucun des deux contrats.
Par lettre recommandée AR du 25 septembre 2023, LOCAM a mis en demeure Fedorax de régler le montant des loyers impayés, signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours, mise en demeure restée vaine.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 29 août 2024, LOCAM assigne Fedorax selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
* Juger LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
* Condamner Fedorax à payer à LOCAM au titre du contrat n° 1738208 la somme de 49.503, 96 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 25.09.2023,
* Condamner Fedorax à payer à LOCAM au titre du contrat n° 1749873 la somme de 53.866,89 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 25.09.2023,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Ordonner la restitution par Fedorax du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
* Condamner Fedorax à payer à LOCAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamner Fedorax aux entiers dépens de la présente instance,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Fedorax, ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu.
A l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris acte de ce que seule la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est présente, et que la société EURL Fedorax, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS seule, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, LOCAM fait valoir que :
* La résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 3 octobre 2023, conformément aux obligations contractuelles, la résiliation est acquise 8 jours après la mise en demeure restée sans effet,
* La résiliation induit obligatoirement la restitution immédiate du matériel,
* Le matériel a bien été livré et accepté,
* Aucun paiement des loyers n’est jamais intervenu,
* Locam demande la stricte application du contrat de location qui fait la loi des parties en vertu duquel la somme de 49.503, 96 € lui est due au titre du contrat n° 1738208 et la somme de 53.866,89 € au titre du contrat n° 1749873.
Fedorax, n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’assignation a été délivrée à Fedorax par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, selon les dispositions de l’article 659 du CPC ; les diligences de l’huissier, décrites dans les procès-verbaux de remise, sont suffisantes ; Fedorax a déclaré un siège social à Paris; la compétence du tribunal de céans est acquise ; Fedorax est in bonis comme en fait foi le K Bis en date du 13 novembre 2024 ;
Le tribunal dira que la demande de LOCAM est régulière et recevable et que le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Contrat nº 1738208
Le 1 er février 2023, LOCAM et Fedorax ont signé électroniquement un contrat pour une durée de 21 trimestres pour la somme de 1764 euros HT, soit 2116,80 euros TTC outre une assurance de 133,38 € et la location d’un photocopieur qui a été fourni et installé par la société Informatek ;
Fedorax a pris possession de l’équipement et signé électroniquement le procès-verbal de réception sans réserve le 3 février 2023 ; elle n’a jamais allégué aucun manquement contractuel de LOCAM ;
L’article 12 du contrat entre les parties prévoit que le loueur peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyers à compter de la première échéance, soit le 30 mars 2023, LOCAM a mis en demeure Fedorax par lettre recommandée AR du 25 septembre 2023, de payer sous 8 jours les loyers impayés, et a prononcé la résiliation du contrat, la mise en demeure étant restée sans effet ;
Locam produit :
Le contrat de location, les certificats électroniques, la facture unique de loyers, le procèsverbal de réception sans réserve, la mise en demeure infructueuse établissent la créance de Locam au titre des loyers impayés à compter du 30 juin 2023. Le tribunal dit que la créance de Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4500,36 € TTC.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; en l’espèce, LOCAM demande au titre de l’article 12 du contrat, une indemnité de résiliation de 40.503,24 TTC correspondant à la totalité des loyers restant à échoir majorée de 10% outre une pénalité de 10% sur le montant des loyers impayés ; la pénalité convenue est manifestement excessive en ce qu’elle a tenu compte dans son calcul de l’assurance de 133,38 € laquelle multipliée par le nombre de loyers à échoir devra venir en déduction soit la somme de 40.503,24 € + 4052,32 au titre de majoration de 10% soit la somme de 44.555,56 € TTC ainsi que la somme de 450,36 € TTC au titre de la majoration de 10% sur les loyers impayés soit la somme globale de 45.005, 92 € TTC – 2400,84 €= 42.605,08 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera Fedorax à payer à LOCAM la somme de 4500,36 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, et condamnera Fedorax à verser à LOCAM la somme de 42.605,08 euros TTC au titre de la clause pénale.
Contrat nº 1749873
Le 6 avril 2023, LOCAM et Fedorax ont signé électroniquement un contrat pour une durée de 21 trimestres pour la somme de 1827 euros HT, soit 2192,40 euros TTC outre une assurance de 139,50 € et la location d’un photocopieur qui a été fourni et installé par la société Axens.
Fedorax a pris possession de l’équipement et signé électroniquement le procès-verbal de réception et de conformité sans réserve le 15 mai 2023 ; elle n’a jamais allégué aucun manquement contractuel de LOCAM ;
L’article 12 du contrat entre les parties prévoit que le loueur peut résilier le contrat après mise en demeure préalable, au cas où le locataire manque au paiement d’un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter de la première échéance, soit le 30 juin 2023, LOCAM a mis en demeure Fedorax par lettre recommandée AR du 25 septembre 2023, de payer sous 8 jours les loyers impayés, et a prononcé la résiliation du contrat, la mise en demeure étant restée sans effet ;
Locam produit :
Le contrat de location, les certificats électroniques, la facture unique de loyers, le procèsverbal de réception sans réserve, la mise en demeure infructueuse établissent la créance de Locam au titre des loyers impayés. Le tribunal dit que la créance de Locam est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4663,80 € TTC.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; en l’espèce, LOCAM demande au titre de l’article 12 du contrat, une indemnité de résiliation de 44.306,10 € TTC correspondant à la totalité des loyers restant à échoir majorée de 10% outre une pénalité de 10% sur le montant des loyers impayés ; la pénalité convenue est manifestement excessive en ce qu’elle a tenu compte de l’assurance de 139,50 € multipliée par le nombre de loyers à échoir soit 19 qui doit être déduite soit la somme de 2650,50 €. Le tribunal condamnera en conséquence Federax au paiement de la somme de 44.306,10 € TTC + 4430,61€ au titre de majoration de 10% ainsi que la somme de 466,38 € TTC au titre de la majoration de 10% sur les loyers impayés déduction à faire de la somme de 2650, 50 soit la somme globale de 46.552,59 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera Fedorax à payer à LOCAM la somme de 4663,80 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, et condamnera Fedorax à verser à LOCAM la somme de 46.552,59 euros TTC au titre de la clause pénale.
Sur l’anatocisme
Attendu qu’en application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est pas le cas en l’espèce, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts précités.
Sur la demande de restitution du matériel
Attendu que le matériel, objet du contrat, est la propriété de LOCAM qui en demande la restitution conformément à l’article 16 du contrat ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à Fedorax de restituer à LOCAM les matériels tels que désignés dans les contrats et déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LOCAM pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Fedorax à verser à LOCAM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, Fedorax sera condamnée aux dépens. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit la demande de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS régulière et recevable,
* Au titre du contrat n° 1738208
* Condamne la société Fedorax à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 4500,36 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 septembre 2023,
* Condamne la société Fedorax à verser à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 42.605,08 € TTC euros TTC au titre de la clause pénale,
* Ordonne l’anatocisme des intérêts
* Ordonne à la société Fedorax de restituer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel du contrat de location,
Au titre du contrat n° 1749873
Condamne la société Fedorax à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 4663,80 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 25 septembre 2023,
* Condamne la société Fedorax à verser à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 46.552,59 euros TTC au titre de la clause pénale.
* Ordonne l’anatocisme des intérêts,
* Ordonne à la société Fedorax de restituer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel du contrat de location,
* Condamne la société Fedorax à verser la somme de 1500 euros à la SAS LOCAM
LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la société Fedorax aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/11/2024, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland, Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 03/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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