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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2024F01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01043
DEMANDEUR
SASU TASTE OF ITALIA [Adresse 5] comparant par Mes [X] [I] et [G] [L] de la SARL AVOCATS SC2 [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU SAPORI MIEI [Adresse 2] comparant par Me [U] [Z] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Martine LESTOQUOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Martine LESTOQUOY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Martine LESTOQUOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société TASTE OF ITALIA se déclare créancière de la société SAPORI MIEI au titre d’une facture partiellement impayée de livraison de produits alimentaires.
La société TASTE OF ITALIA a mis en demeure la société SAPORI MIEI de régler cette facture, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 6 septembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société TASTE OF ITALIA a assigné la société SAPORI MIEI (puis a saisi le Tribunal le 25 septembre 2024), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1217 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat :
Condamner la société SAPORI MIEI au paiement de la somme de 6.401,34€ à la société TASTE OF ITALIA au titre des factures échues et non réglées,
Condamner la société SAPORI MIEI au paiement de la somme de 846,37€ à la société TASTE OF ITALIA au titre des intérêts au taux légal,
Condamner la société SAPORI MIEI au paiement de la somme de 2.000,00€ à la société TASTE OF ITALIA au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TASTE OF ITALIA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
Condamner la société SAPORI MIEI au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAPORI MIEI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SANFELLE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 pour conclusions du défendeur.
A l’audience collégiale du 26 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 pour conclusions en réplique du demandeur, puis, les parties étant absentes non excusées, l’affaire a été radiée. Après rétablissement, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 pour conclusions des parties.
A l’audience collégiale du 11 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, la société TASTE OF ITALIA a déposé ses dernières « Conclusions n°2 » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1217 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société SAPORI MIEI au paiement de la somme de 6.401,34€ à la société TASTE OF ITALIA au titre des factures échues et non réglées,
Condamner la société SAPORI MIEI aux intérêts au taux légal depuis la saisine du Tribunal de céans par la société TASTE OF ITALIA,
Condamner la société SAPORI MIEI au paiement de la somme 7.000,00€ à la société TASTE OF ITALIA au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TASTE OF ITALIA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
Condamner la société SAPORI MIEI au paiement de la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAPORI MIEI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SANFELLE, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A cette même audience, la société SAPORI MIEI a déposé ses dernières « Conclusions n°3 », demandant au Tribunal :
Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société TASTE OF ITALIA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société TASTE OF ITALIA à verser à la société SAPORI MIEI :
* La somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* La somme de 3.000,00€ au titre des frais non répétibles visés par l’article 700 du Code de procédure Civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de traduction et du procès-verbal de constat du Commissaire de justice.
A cette audience collégiale du 29 avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 20 mai 2025, pour audition des parties.
A son audience du 20 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 1 er juillet 2025, pour remise des dossiers manquants.
A son audience du 1 er juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, toutes présentes, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 21 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TASTE OF ITALIA expose que :
Elle a pour objet social l’import – export de toutes marchandises alimentaires, l’exploitation d’un restaurant pour toutes cuisines, avec vente sur place ou à emporter, traiteur.
Elle a émis une facture, portant le numéro 7700, en sa qualité de fournisseur de la société SAPORI MIEI, d’un montant de 16.532,26€, datée du 11 juillet 2022.
Cette facture a été payée partiellement à hauteur de 10.130,92€ le 26 avril 2023. Une facture en date du 30 juin 2022 – la facture n°7593 – a ensuite été émise pour la même marchandise. Elle reconnait qu’il existe deux factures identiques portant des numéros différents, cela étant dû à une erreur interne de comptabilité mais confirme qu’elle n’a jamais entendu octroyer une réduction de prix.
Les annotations manuscrites sur la facture ont été réalisées par M. [M], de la société SAPORI MIEI, si bien qu’elle apprend l’existence de ces annotations dans la présente instance.
La société SAPORI MIEI croit pouvoir s’octroyer d’elle-même des réductions de prix, en arguant qu’elle a « rectifié » la facture litigieuse. Au demeurant, ladite société ne conteste pas le montant de celle-ci mais indique qu’elle peut, unilatéralement, s’octroyer des remises.
Le montant des deux factures étant identique, cela démontre bien qu’elle n’a jamais entendu consentir une réduction du prix. Si tel était le cas, la seconde facture aurait contenu la remise en question.
Le 14 aout 2023, elle a, par l’intermédiaire de l’office ATLAS JUSTICE, Commissaire de justice, fait sommation de payer à la société SAPORI MIEI, en vain.
La dette principale de la société SAPORI MIEI s’élève à ce jour à 6.401,34€.
Sur le constat du Commissaire de justice relatif au message vocal, ce constat ne démontre rien puisque M. [R] n’est pas cité, ni même son nom de société. En outre ce constat a été réalisé avec transfert des audios de l’épouse de M. [M] sans précision des émetteurs. De plus, la facture litigieuse n’est pas mentionnée de sorte qu’on ne peut rattacher ces échanges au litige. Par ailleurs, dans cet échange, on voit mal comment l’acheteur pourrait établir lui-même les prix de vente. Enfin cette reproduction est partielle puisqu’elle ne fait nullement apparaître les audios en réponse à M. [M] si bien que l’on ne peut comprendre de quoi il s’agit.
Elle observe que la société SAPORI MIEI fait produire 7 attestations sans rapport avec l’objet du litige de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats 8 pièces.
La société SAPORI MIEI oppose que :
Elle a pour activité l’import/export de tous produits alimentaires.
M. [M], ancien salarié de la société TASTE OF ITALIA, fort de son expérience professionnelle au [6] depuis l’année 2010, a créé avec son épouse la société SAPORI MIEI immatriculée le 15 juin 2022 au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Elle a débuté son activité au mois de juillet 2022.
Elle a accepté de récupérer des marchandises invendues de la société TASTE OF ITALIA, son gérant s’étant engagé à lui facturer des tarifs préférentiels.
C’est dans ces circonstances que la société TASTE OF ITALIA a établi une facture en date du 30 juin 2022 (facture nº7593) revue et corrigée entre les parties pour un montant de 10.130,92€ TTC.
La société TASTE OF ITÁLIA, sans prendre en compte cet accord, va émettre postérieurement une seconde facture pour la même marchandise mais portant des références différentes (facture n°7700) en date du 11 juillet 2022 pour un montant total de 16.532,26€ TTC.
La société TASTE OF ITALIA va reconnaitre dans le cadre d’un message vocal laissé à M. [M] sur l’application « Whatsapp » que la facturation a été réalisée par un employé administratif qui n’était pas informé de l’accord intervenu entre les parties et que M. [R], de la société TASTE OF ITALIA, reconnaît et accepte la remise sollicitée.
Dès le 28 septembre 2022, la société TASTE OF ITALIA va lui adresser, par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure de régler la somme de 16.532,26€.
Elle a contesté, dès la réception de cette lettre de mise en demeure, en rappelant les engagements de la société TASTE OF ITALIA, et notamment de son gérant, quant au montant de facturation arrêté par les parties.
Naturellement, elle a sollicité la correction en bonne et due forme de la facture litigieuse qui au surplus, a été émise deux fois, selon deux numéros différents.
La société TASTE OF ITALIA ne donnera jamais suite à cette demande et adressera une sommation de payer par voie d’huissier en date du 19 avril 2023.
Dans le but de mettre définitivement un terme au litige et d’apaiser la situation, elle a réglé la somme de 10.316,62€ TTC ainsi que le coût de l’acte dès le 26 avril 2023, malgré l’absence de régularisation de la facturation.
Elle a fait appel à un traducteur assermenté ainsi qu’à un Commissaire de Justice afin d’établir un procès-verbal de constat des termes du message vocal de M. [R] laissé à M. [M] en langue italienne sur l’application « WhatsApp ».
Les termes de l’audio ont ainsi été retranscrits et produits aux débats.
La société TASTE OF ITALIA est particulièrement mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait « jamais entendu faire bénéficier son partenaire commercial d’une quelconque remise commerciale ».
Elle justifie avoir réglé la créance de la société TASTE OF ITALIA.
Dans ces conditions, l’intégralité des demandes de la société TASTE OF ITALIA sont parfaitement infondées.
La société TASTE OF ITALIA est donc remplie de ses droits depuis le mois d’avril 2023, date à laquelle, elle a procédé au règlement de la somme de 10.316,92€.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 27 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal de la société TASTE OF ITALIA
La société TASTE OF ITALIA demande la condamnation de la société SAPORI MIEI au paiement du solde de la facture litigieuse, soit 6.401,34€, outre intérêt légal depuis sa saisine du Tribunal. La société SAPORI MIEI s’y oppose, arguant d’un accord pour bénéficier de prix réduits.
A titre liminaire, le Tribunal observe que les parties ont déclaré reconnaître :
* Qu’il y a eu un doublon entre les 2 factures n°7693 et n° 7700, émises pour un même objet par suite d’une erreur comptable,
* Que la quantité et la livraison effective de la marchandise facturée ne sont pas contestées,
* Que les prix facturés sont conformes à ceux usuellement pratiqués pour ces marchandises,
* Que la société SAPORI MIEI a payé à la société TASTE OF ITALIA la somme de 10.130,92€.
Ainsi, le litige ne porte que sur la prise en compte ou pas d’un accord allégué entre les parties pour appliquer une remise par rapport aux prix usuellement pratiqués et facturés.
La société SAPORI MIEI soutient qu’il était convenu qu’une remise avec des tarifs préférentiels lui soit accordée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société SAPORI MIEI doit donc apporter la preuve que la remise qu’elle revendique lui a été consentie par la société TASTE OF ITALIA.
La société SAPORI MIEI produit la facture n°7693, annotée par les mentions manuscrites de M. [M], précisant les remises commerciales à appliquer sur les différents produits.
La société TASTE OF ITALIA conteste avoir donné son accord sur ces annotations, et soutient ne pas avoir eu connaissance de ces annotations avant le présent litige. Aucune mention de la part de la société TASTE OF ITALIA sur le document annoté ne permet de démontrer qu’elle en aurait effectivement eu connaissance et qu’elle aurait approuvé ces remises.
Ce seul document ne peut donc pas permettre de démontrer l’accord des parties sur l’application de remises.
La société SAPORI MIEI produit également le procès-verbal de constat portant sur 3 messages vocaux en italien, enregistrés par Mme [M] de la société SAPORI MIEI, émanant d’un téléphone portant le n° [XXXXXXXX01], avec retranscription en italien et traduction en français.
Il n’est pas établi avec certitude à qui appartenait le numéro de mobile visé, ni qui étaient les interlocuteurs utilisant l’appareil.
Le Tribunal constate que l’enregistrement du message vocal, s’il peut laisser penser que des discussions entre les parties sur d’éventuelles remises ont vraisemblablement eu lieu, ne permet pas de rattacher ces échanges à une facture ou une marchandise précise et ne démontre pas qu’un accord sur des remises commerciales ait été conclu entre les parties lors de ces échanges, ni sur quelles bases tarifaires.
Ces enregistrements et leurs retranscriptions ne permettent donc pas non plus de démontrer l’accord des parties sur l’application de prix remisés.
La société SAPORI MIEI est donc défaillante à apporter la preuve, qui lui incombe, d’un accord sur des remises commerciales par rapport aux prix usuellement pratiqués entre les parties et la somme de 6.401,34€ demandée (16.532,26€ – 10.130,92€) est donc due.
L’assignation devant le Tribunal valant mise en demeure, des intérêts légaux seront donc dus sur cette somme à compter de la date de la saisine du Tribunal, date demandée, postérieure à l’assignation.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAPORI MIEI à payer la somme de 6.401,34€ à la société TASTE OF ITALIA au titre du solde de la facture restée partiellement impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal, le 25 septembre 2024.
Sur la demande, par la société TASTE OF ITALIA, de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
La société TASTE OF ITALIA demande la condamnation de la société SAPORI MIEI à lui payer la somme de 7.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Il n’est pas produit de formalisation écrite du contrat de fait liant les parties.
Cependant, en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, les parties ne pouvaient convenir entre elles d’un taux de pénalités de retard inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Compte tenu du doublon sur les factures et de l’incertitude sur la date d’exigibilité en résultant, le Tribunal évalue le préjudice engendré par le retard de paiement à trois fois le taux légal sur la somme restée due, à compter du 26 avril 2023, date du paiement partiel accepté et effectué par la société SAPORI MIEI, jusqu’au 6 septembre 2024, date de l’assignation et de la demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SAPORI MIEI à payer à la société TASTE OF ITALIA des dommages et intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, appliqués à la
somme de 6.401,34€, du 26 avril 2023 au 6 septembre 2024, et déboutera la société TASTE OF ITALIA du surplus de sa demande.
Sur la demande, par la société SAPORI MIEI, de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société SAPORI MIEI sollicite la condamnation de la société TASTE OF ITALIA au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte de ce qui précède que, le Tribunal ayant fait droit aux demandes de la société TASTE OF ITALIA, la procédure engagée ne peut être qualifiée d’abusive.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SAPORI MIEI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société SAPORI MIEI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SAPORI MIEI au paiement de la somme de 6.401,34 euros à la société TASTE OF ITALIA au titre du solde de la facture restée partiellement impayée, outre intérêts au taux légal, à compter du 25 septembre 2024.
Condamne la société SAPORI MIEI à payer à la société TASTE OF ITALIA des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal, appliqués à la somme de 6.401,34 euros, du 26 avril 2023 au 6 septembre 2024, et déboute la société TASTE OF ITALIA du surplus de sa demande.
Déboute la société SAPORI MIEI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SAPORI MIEI aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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