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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° 2023074889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074889
ENTRE :
SAS BAM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 808556567 Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC COUDAMY, Avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SAS ARTGAPI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 839717733
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Olivier ROCCHI, Avocat (E2195) et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE, Avocat (B873)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ARTGAPI, spécialisée dans le développement d’une application destinée aux artistes, a sollicité la SAS BAM, experte en systèmes et logiciels informatiques, pour la refonte de son application en technologie Native.
Le 12 janvier 2023, BAM a adressé une proposition commerciale à ARTGAPI mentionnant un budget estimé entre 62 400 euros HT et 92 400 euros HT. Un devis d’un montant de 92 400 euros HT a été annexé à cet envoi.
Le 13 janvier 2023, BAM a transmis une facture d’acompte de 18 720 euros HT, correspondant à 30 % de la fourchette basse de l’estimation, qui a été signée et réglée par ARTGAPI.
Les prestations ont débuté le 18 janvier 2023.
Le 3 février 2023, BAM a informé ARTGAPI que : Le délai initialement prévu ne pouvait être respecté ; Le budget du projet était réévalué à 120 000 euros HT ; La poursuite des prestations nécessitait un versement complémentaire.
ARTGAPI a contesté ces modifications et a décidé d’interrompre la mission. BAM a alors réclamé 13 473 euros TTC au titre du temps passé et sous déduction de l’acompte versé, ce qu’ARTGAPI a refusé en invoquant l’absence de livrables exploitables et a sollicité le remboursement de l’acompte versé.
LA PROCÉDURE
Par acte du 18 décembre 2023, BAM a assigné ARTGAPI.
Par ses conclusions n°2 déposées en date du 23 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, BAM demande au tribunal de :
Condamner ARTGAPI à payer à BAM la somme de 13 473 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2023 jusqu’à complet paiement ;
Condamner ARTGAPI au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamner ARTGAPI aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile) qui comprendront une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile) ;
Débouter ARTGAPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Par ses conclusions n°3 déposées le 4 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ARTGAPI demande au tribunal de :
Débouter BAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner à titre reconventionnel BAM à verser à ARTGAPI la somme de 22 464 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en remboursement de l’acompte initialement versé par cette dernière ;
Débouter BAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner BAM à verser à ARTGAPI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Écarter l’exécution provisoire de droit, dans l’hypothèse où ARTAGPI succomberait partiellement ou totalement.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées en présence des parties à l’audience du juge charge d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 05 mars 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Concernant l’acompte et le paiement du solde des factures
BAM soutient que les conditions de sa mission ont été acceptées par ARTGAPI, notamment par le paiement d’un acompte de 18 720 euros HT (22 464 euros TTC) correspondant à 30 % de l’estimation basse. Elle affirme avoir exécuté la prestation du 18 janvier au 6 février 2023, période durant laquelle ses équipes ont effectivement travaillé, comme en attestent les relevés de temps passés (pièce BAM n°21). Elle produit deux factures pour un total de 29 950 euros HT, et, après déduction de l’acompte, réclame un solde de 11 230 euros HT, soit 13 473 euros TTC.
ARTGAPI conteste devoir ce solde, soutenant que le devis n’a jamais été formellement accepté, et que la facturation repose sur des conditions unilatéralement modifiées par BAM en cours de mission. Elle fait valoir que BAM ne démontre ni l’exécution réelle, ni l’utilité des prestations facturées, et remet en cause la réalité des tâches accomplies. Elle produit notamment une attestation d’un ancien prestataire technique, selon laquelle les livrables seraient inexistants ou minimes. Elle estime en conséquence que la facturation complémentaire est injustifiée et demande le rejet de la demande de paiement.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1113 du même code prévoit que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, que ce soit de façon expresse ou tacite. ».
L’article L.110-3 du code de commerce ajoute que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. ».
Il résulte de ces textes que, même en l’absence d’un contrat écrit et signé, un contrat peut être valablement formé dès lors qu’il existe un accord de volonté, fût-il implicite, entre les parties, et que cet accord peut se prouver par tout moyen.
Les parties conviennent que la mission a débuté le 18 janvier 2023, ce qui atteste d’un commencement d’exécution du contrat par les deux parties. Il en résulte que l’absence de signature du devis n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un contrat, dès lors que les éléments du consentement sont établis et que la prestation a commencé à recevoir exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ARTGAPI a versé un acompte correspondant à 30 % de l’estimation basse figurant dans la proposition commerciale de BAM du 12 janvier 2023, soit 18 720 euros HT.
Le tribunal constate que la durée initialement prévue était comprise entre 4 et 6 semaines, Il est constant que BAM a débuté sa mission le 18 janvier 2023 et que la prestation a été interrompue par ARTGAPI le 6 février 2023, soit 3 semaines plus tard. Il est rappelé que les conditions de facturation mentionnées dans les échanges sont au temps passé.
Ainsi, le temps de mission accompli par BAM représente environ 50 % de la durée moyenne. Le montant total facturé par BAM à la date d’interruption s’élève à 29 950 euros HT, soit environ 48 % du montant estimatif de 62 400 euros HT, ce qui est cohérent avec l’état d’avancement de la prestation.
En conséquence, le tribunal condamnera ARTGAPI à payer à BAM le solde de la prestation arrêtée au 6 février 2023, soit la somme de 13 473 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 juin 2023 et rejettera la demande reconventionnelle d’ARTGAPI de remboursement de l’acompte initial.
2. Au titre des dommages et intérêts
BAM soutient que la rupture unilatérale de la mission par ARTGAPI, intervenue seulement après environ deux semaines après le début des prestations, lui a causé un préjudice financier spécifique. Elle affirme que cette interruption soudaine a provoqué une désorganisation de son planning interne et une perte d’opportunités commerciales.
Elle invoque également les échanges de courriels dans lesquels ARTGAPI aurait reconnu le temps investi par les équipes de BAM. Elle considère que la responsabilité contractuelle d’ARTGAPI est engagée au titre de l’inexécution fautive du contrat, et demande en conséquence la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil.
ARTGAPI conteste toute faute de sa part et s’oppose à cette demande indemnitaire. Elle soutient que la rupture de la collaboration résulte exclusivement des modifications unilatérales apportées par BAM au budget initialement envisagé, ainsi que du non-respect des délais de livraison prévus au départ. Elle considère que BAM n’apporte aucun élément de preuve du préjudice invoqué, ni de son lien direct avec l’interruption du projet. Elle ajoute que BAM a elle-même pris l’initiative de désengager ses équipes, sans y avoir été contrainte.
Sur ce, le tribunal
En l’espèce, la mission a été interrompue après des échanges relatifs à la réévaluation budgétaire et aux conditions de poursuite de la prestation, à l’initiative de BAM. Celle-ci échoue à démontrer qu’ARTGAPI ait manqué à une obligation ou ait adopté un comportement fautif.
En conséquence, le tribunal dit que la demande de dommages et intérêts formulée par BAM est infondée et sa demande sera rejetée.
3. Sur les dépens
Sur ce, le tribunal,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par ARTGAPI, qui succombe.
4. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur ce, le tribunal,
Pour faire reconnaitre ses droits, BAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc ARTGAPI à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
5. Sur l’exécution provisoire du jugement
ARTGAPI demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée en cas de condamnation à son encontre. Le tribunal l’estime cependant nécessaire et compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d’argent et ne contient aucune mesure irréversible, en conséquence il rejettera la demande d’ARTGAPI.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS ARTGAPI à payer la somme de 13 473 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 29 juin 2023 jusqu’à complet paiement ; Condamne la SAS ARTGAPI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA ;
Condamne la SAS ARTGAPI à payer à la SAS BAM la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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