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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° J2025000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME, Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME – ME DENIS GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000013
AFFAIRE 2022029633 ENTRE :
SA JACQUET BROSSARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 400545919
Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu RAMBAUD Avocat et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R032)
ET :
SAS FRIANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722820453
Partie défenderesse : assistée du cabinet ML&A – Me Michel LAVAL Avocat (P108) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2024003207 ENTRE : SA JACQUET BROSSARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 400545919 Partie demanderesse : assistée de Me Mathieu RAMBAUD Avocat et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R032)
ET :
1) SAS HOLDING LAYA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499379790
Partie défenderesse : assistée du cabinet ML&A – Me Michel LAVAL Avocat (P108) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
2) M. [D] [N], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du cabinet ML&A – Me Michel LAVAL Avocat (P108) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
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APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le groupe BROSSARD dont l’actuel président de FRIANCE, M. [D] [N] a été l’actionnaire de référence et le dirigeant jusqu’en 2011, est un des leaders du marché français de la pâtisserie industrielle, détenant un grand nombre de marques de forte audience dont les marques « Savane » et « Brownie ».
Courant 2010, M. [D] [N] a décidé de se désengager du Groupe BROSSARD et de céder ses actions, soit 77,16 % du capital social de BROSSARD.
A la même date, BROSSARD détenait au travers de sa filiale Saveurs de France SA, 100% des actions de diverses sociétés dont, 100% des actions de la SAS FRIANCE spécialisée dans la fabrication de produits traiteurs surgelés sucrés et salés.
Dans le cadre d’une mission confiée par M. [D] [N] à une banque d’affaires, le Groupe Limagrain a manifesté son intérêt pour l’acquisition des actions de la société BROSSARD sous réserve d’audits à l’issue desquels il a confirmé son intention de réaliser l’opération. Le 14 avril 2011, un contrat de cession d’actions et de garantie est conclu aux termes duquel le Groupe Limagrain Holding s’est engagé à acquérir auprès du Groupe [N] 4.344.057 actions représentant 77,16% du capital de la société BROSSARD. Cette cession a été réalisée le 20 mai 2011.
Au cours des discussions préalables, le Groupe Limagrain a exprimé sa volonté d’exclure la société FRIANCE du périmètre de l’opération en raison des risques que représentaient plusieurs contentieux longs et complexes, civils et pénaux, dont le montant global était évalué à 14.000.000 €, qui opposaient cette société à une société dénommée Evial Nature et à son dirigeant.
Avant l’opération de cession, des discussions se sont engagées pour mettre un terme rapide et définitif aux contentieux par la voie transactionnelle qui avaient conduit FRIANCE à provisionner pour risques dans ses comptes au 30 juin 2010 une somme de 900.000 € correspondant à l’indemnité transactionnelle nette de TVA susceptible d’être mise à sa charge dans le cadre de la résolution de ces contentieux. Les discussions en vue d’une transaction n’ont pas abouti, mais la provision pour risques a été maintenue dans les comptes ultérieurs dans l’attente d’une extinction de l’ensemble des contentieux.
Après la cession, l’activité de FRIANCE a été exclusivement consacrée à la conduite des contentieux pour laquelle elle a dû engager des frais. Au cours de cette période, elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires. A la fin de l’exercice 2020, toutes les procédures ont été définitivement clôturées.
Dans le cadre des accords de cession de 2011, certaines conventions ont été passées entre Limagrain et M. [N], notamment une Convention d’avance en compte courant de Saveurs de France de 900.000 € à FRIANCE. Il a été convenu entre les parties que « l’Avance ainsi que le produit de toute augmentation de capital et tous autres actifs circulants de FRIANCE seraient destinés exclusivement au financement de toutes sommes qui pourraient être dues par FRIANCE au titre des Procédures en cours », et « De convention expresse entre les Parties, l’Avance ne pourra être consommée qu’une fois que toutes les autres sommes dont pourra disposer l’Emprunteur (notamment celles résultant d’une augmentation de capital ou de la réalisation des actifs circulants de l’Emprunteur) auront été utilisés par l’Emprunteur ».
La société FRIANCE soutient que les coûts supportés par elle excèdent, outre ses actifs circulants, l’augmentation de capital et l’Avance en compte courant.
De son côté, BROSSARD, venant aux droits de Saveurs de France, estimant devoir être remboursée de l’Avance en compte courant a saisi le tribunal par assignation du 14 juin 2022. Dans le cadre de l’instance et des premières conclusions échangées par les parties, il est apparu à BROSSARD qu’en contradiction avec les termes de la convention d’avance, FRIANCE aurait viré les fonds objet du litige à la société HOLDING LAYA, une holding de M. [N], société placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 20 octobre 2022.
Dans le cadre de l’instance en cours, BROSSARD a fait délivrer le 12 mai 2023 à FRIANCE une sommation de communiquer dix-sept documents. Devant la résistance de FRIANCE, BROSSARD a soulevé un incident sur lequel le tribunal s’est prononcé par jugement du 22 septembre 2023, condamnant notamment FRIANCE à communiquer certaines pièces.
Le litige entre les parties se poursuivant, BROSSARD a assigné en intervention forcée le 5 janvier 2024 la HOLDING LAYA et M. [N] en vue de leur condamnation solidaire avec FRIANCE au remboursement de l’avance en compte courant consentie par Saveurs de France aux droits de laquelle vient BROSSARD, qu’elle évalue à 1.020.355 € en principal et intérêts capitalisés arrêtés au 31 décembre 2023.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
RG 2022029633
Par acte en date du 14 juin 2022 délivré à domicile certain, la SA JACQUET BROSSARD assigne la SAS FRIANCE.
Par cet acte et à l’audience en date du 30 mai 2024, la SA JACQUET BROSSARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions en réplique récapitulatives,
* Ordonner la jonction des instances RG 2020015359 (sic, lire en réalité 2022029633) et 2024003207,
* Juger JACQUET BROSSARD recevable en son action à l’encontre de FRIANCE, M. [D] [N] et HOLDING LAYA,
* Juger qu’en application de la Convention d’Avance, l’Avance est désormais exigible,
* Condamner solidairement FRIANCE, Monsieur [D] [N] et HOLDING LAYA à payer à JACQUET BROSSARD
* la somme en principal de 900.000 €, majorée des intérêts capitalisés au 31 décembre 2023 de 120.355 €, soit 1.020.355 € à parfaire à la date de la décision à intervenir,
* la somme de 50.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2024, la SAS FRIANCE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions récapitulatives en défense au principal de
* Ordonner la jonction des instances 2022029633 et 2024003207,
* Juger irrecevables les demandes en principal et en intervention de JACQUET BROSSARD,
* Débouter JACQUET BROSSARD de ses demandes en principal et en intervention de remboursement de la somme de 900.000 € en principal et de 1.004.200 € avec intérêts,
* Débouter JACQUET BROSSARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
* Condamner JACQUET BROSSARD à payer à FRIANCE la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel (sic),
* Ecarter l’exécution provisoire.
RG 2024003207
Par acte en date du 15 janvier 2024, délivré à domicile certain, la SA JACQUET BROSSARD assigne M. [D] [N] et la SAS HOLDING LAYA en intervention forcée.
Par cet acte, et à l’audience du 30 mai 2024, JACQUET BROSSARD demande au tribunal de
* Ordonner la jonction de cette affaire avec celle qu’elle a initiée le 14 juin 2022, enrôlée sous le numéro RG 20200153359 (sic, lire en réalité 2022029633) et de
* Condamner solidairement FRIANCE, M. [D] [N] et HOLDING LAYA à payer à JACQUET BROSSARD
* la somme en principal de 900.000 €, majorée des intérêts capitalisés au 31 décembre 2023 de 120.355 €, soit 1.020.355 € à parfaire à la date de la décision à intervenir,
* une somme de 50.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner FRIANCE, M. [D] [N] et HOLDING LAYA en tous les dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2024, FRIANCE, M. [D] [N] et HOLDING LAYA intervenants forcés demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions récapitulatives en défense au principal et en intervention de :
* Ordonner la jonction des instances 2022029633 et 2024003207,
* Juger irrecevables les demandes en principal et en intervention de JACQUET BROSSARD,
* Débouter JACQUET BROSSARD de ses demandes en principal et en intervention de remboursement de la somme de 900.000 € en principal et de 1.004.200 € avec intérêts,
* Débouter JACQUET BROSSARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
* Condamner JACQUET BROSSARD à payer à FRIANCE la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel (sic),
* Ecarter l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.
A l’audience collégiale en date du 5 décembre 2024, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président demande à l’un des juges de présenter un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit
que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur la demande de jonction
Attendu que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2024003207 constitue une demande d’intervention forcée des défendeurs dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2022029633, que les Parties le demandent et qu’il existe donc entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 2022029633 et 2024003207 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de BROSSARD
Moyens
FRIANCE et les intervenants forcés soutiennent que BROSSARD est irrecevable à agir, le créancier est Saveurs de France. Les conventions passées en avril 2011 étant conclues intuitu personae, l’information d’une substitution dans l’exécution d’un traité de fusion ne saurait tenir lieu de notification ni dispenser de l’obligation contractuelle d’obtenir l’accord écrit préalable au transfert ; la mise en demeure du 26 juin 2017 adressée à FRIANCE ne vaut pas notification de la fusion et FRIANCE n’y a jamais consenti.
JACQUET BROSSARD soutient qu’elle est fondée à agir ayant dûment informé les cédants avant même la signature des accords d’avril 2011 de son intervention en substitution de Limagrain dans les droits et obligations nés du contrat ; la Convention d’avance ne stipule aucun intuitu personae (lequel protège d’ailleurs le créancier et non le débiteur) ; la fusion par absorption de Saveurs de France par elle-même a fait l’objet de toutes les formalités de dépôt et de publication, elle est évidemment opposable à FRIANCE, le délai d’opposition a expiré sans que FRIANCE ne fasse opposition.
Motivation
Attendu que l’article 1844-5 du code civil dispose que « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition 1 à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celleci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. » ;
Attendu en l’espèce que
* Il n’est pas contesté que toutes les actions de la société Saveurs de France ont été réunies dans les mains de la société JACQUET BROSSARD,
* Par traité en date du 1 er mars 2013 2, la société Saveurs de France a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société JACQUET BROSSARD,
* La contestation, aux termes de l’article 1844-5 du code civil, n’est ouverte qu’aux seuls créanciers de Saveurs de France,
* La Convention d’avance en compte courant conclue entre Saveurs de France et FRIANCE 3 ne contient aucune stipulation d’ intuitu personae,
* La société FRIANCE était débitrice de la société Saveurs de France, et désormais de la société JACQUET BROSSARD, sans même qu’il soit nécessaire de procéder à une quelconque signification autre que celle résultant de la présente assignation ;
Le tribunal déboutera en conséquence les sociétés FRIANCE et LAYA, ainsi que Monsieur [N] de leur fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir alléguée à l’encontre de BROSSARD ;
Sur la nature de la créance de 900.000 €
Moyens
La société JACQUET BROSSARD soutient que l’obligation de remboursement de la société FRIANCE est incontestable ; il n’y a pas lieu d’interpréter, à peine de dénaturation, la Convention d’avance en compte courant, dont les termes sont clairs: l’avance est un concours financier et non un complément de prix dissimulé en faveur de M. [N], destiné à financer les coûts effectifs des contentieux ;
Les défendeurs sont restés taisants sur cette question ;
Motivation
Attendu que la Convention qualifie explicitement « d’avance en compte courant » 4 la somme de 900.000 € apportée par la société Saveurs de France (qualifiée à l’acte de « Prêteur ») et qu’il n’est finalement pas contesté qu’il s’agisse d’une avance, qu’une avance est remboursable, non sujette à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, mais
& lt;sup>1 Souligné par le tribunal
& lt;sup>2 Pièce BROSSARD n° 5
& lt;sup>3 Pièce FRIANCE n° 4
& lt;sup>4 Article 1 de la Convention : Objet
sujette aux dispositions conventionnelles qui en déterminent le régime, en l’occurrence l’affectation, l’emploi et les modalités de remboursement ;
Sur le montant remboursable au titre de la créance de 900.000 €
Attendu que l’article 3 RETRAITS de la Convention stipule que « l’Avance, ainsi que le produit de toute augmentation de capital et tous autres actifs circulants de FRIANCE sont destinés exclusivement au financement de toutes sommes qui pourraient être dues par l’Emprunteur au titre des Procédures en cours.
De convention expresse entre les Parties, l’Avance ne pourra être consommée qu’une fois que toutes les autres sommes dont pourra disposer l’Emprunteur (notamment celles résultant d’une augmentation de capital ou de la réalisation des actifs circulants de l’Emprunteur) auront été utilisés par l’Emprunteur » 5.
Attendu qu’au vu des comptes arrêtés au 30 juin 2010, l’actif net circulant est de 624.754 €, après dépréciation de la créance détenue sur Evial, et avant souscription de l’augmentation de capital de 500.000 € portant l’actif circulant à 1.124.754 €, et que les capitaux propres sont de (346.469 €) avant augmentation de capital qui les ont portés à 153.531 €, outre la provision de 900.000 € ;
Attendu que la société FRIANCE allègue d’un coût des procédures d’un montant de 1.858.049,36 €, constitué de
* 829.111,09 € HT, soit 1.037.501 € TTC au titre de la créance irrecouvrable sur la société Evial,
* 388.831,36 € 36 € au titre des honoraires liés aux contentieux,
* 450.466,60 € au titre des pertes enregistrées par la société FRIANCE entre 2011 et 2020 ;
Sur la créance irrecouvrable
Attendu que la créance irrecouvrable du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 2 mai 2013 6 était déjà dépréciée dans les comptes de la société FRIANCE arrêtés au 30 juin 2010, que de surcroît la perte pour la société FRIANCE, dont elle ne démontre pas qu’elle n’est pas assujettie à la TVA, s’apprécie hors TVA ;
Le tribunal rejettera la perte alléguée par la société FRIANCE au titre des Procédures visées à la Convention d’avance.
Sur les honoraires
Attendu que la société FRIANCE fait état d’honoraires facturés tant à elle-même (224.573,16 €) qu’à la société LAYA (164.258,20 €), que la Convention stipule explicitement que ne sont déductibles que « toutes sommes qui pourraient être dues par l’Emprunteur 7 au titre des Procédures en cours », qu’en conséquence seules peuvent être considérées les sommes payées par la société FRIANCE, pour lesquelles, au demeurant, les factures ne sont pas produites ;
Le tribunal rejettera à tout le moins les honoraires facturés à la société LAYA.
& lt;sup>5 Article 3 de la Convention : Retraits
& lt;sup>6 Pièce FRIANCE n° 10
& lt;sup>7 Souligné par le tribunal
Sur les pertes enregistrées par la société FRIANCE entre 2011 et 2020
Attendu que les pertes enregistrées par la société FRIANCE sont constituées des honoraires évoqués plus haut ou de tout autre élément étranger aux Procédures visées à la Convention.
Le tribunal rejettera les pertes enregistrées par FRIANCE entre 2011 et 2020.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement de BROSSARD
Moyens
La société JACQUET BROSSARD soutient que la société FRIANCE n’ayant pas consommé l’avance par des décaissements liés aux contentieux, elle doit désormais la rembourser intégralement assortis des intérêts contractuels (au taux fixe de 1% l’an) capitalisés pour la première fois le 31 décembre 2012 ;
La société FRIANCE et les intervenants forcés s’opposent à cette demande en soutenant que l’avance a été consommée au 31 décembre 2020 pour un coût financier global de 1.858.049,36 € (selon décompte au paragraphe 81 et suivants de leurs conclusions) ; l’imputation d’une créance irrécouvrable de 829.111,09 € HT (§ 81) sur l’avance eu a pour effet d’éteindre la dette de 900.000 € « laquelle se transforme par le jeu d’écriture comptables en un profit exceptionnel » (§ 103) ;
Motivation
Attendu que les coûts imputables au titre des Procédures visées à la Convention, soit 224.573,16 € d’honoraires, sont très significativement inférieurs à l’actif net disponible après augmentation de capital (1.124.754 €) ;
le tribunal dira que le montant remboursable au titre de l’Avance est de 900.000 €.
Sur les intérêts dus au titre de l’Avance
Moyens
La société FRIANCE soutient que le groupe Limagrain a cessé de facturer les intérêts après avoir constaté la perte sur la créance détenue sur la société Evial ;
La société JACQUET BROSSARD, de son côté, soutient que la Convention stipule que les intérêts seront capitalisés.
Motivation
Attendu que l’article 4 de la Convention stipule que « Au terme de chaque année civile et pour la première fois le 31 décembre 2012, les intérêts échus seront capitalisés annuellement à cette date, conformément à l’article 1154 du code civil. » ;
Attendu que la société FRIANCE produit des factures au titre des 3 ème et 4 ème trimestres de 2013, ainsi que des 1 er, 2 ème et 3 ème trimestres 2014 et que la société JACQUET BROSSARD ne conteste pas avoir facturé les intérêts trimestriellement de 2012 à 2015 ;
Attendu que la facturation trimestrielle est non conforme aux dispositions contractuelles, tant dans leur principe que dans leur périodicité, que cette facturation a été interrompue après 2015, mais que cette interruption ne saurait que résulter de l’observance des dispositions contractuelles et non de la renonciation du groupe Limagrain à toute facturation ;
Le tribunal retiendra que les intérêts sont dus au taux de 1% l’an avec anatocisme, à compter du 1 er janvier 2016.
Sur la responsabilité de M. [N] et de la SAS HOLDING LAYA
Moyens
JACQUET BROSSARD soutient que M. [N] et HOLDING LAYA doivent être condamnés solidairement avec FRIANCE car les premiers ont prélevé des sommes sur l’avance en violation délibérée de la convention d’avance, ce qui a conduit à l’insolvabilité de FRIANCE qui n’est plus en mesure d’honorer son obligation de remboursement ; ils ont ainsi engagé leur responsabilité personnelle ;
La société FRIANCE et les intervenants forcés répliquent que l’avance a été consommée au 31 décembre 2020 pour un coût financier global de 1.858.049,36 € (selon décompte au paragraphe 81 et suivants) ; l’imputation d’une créance irrécouvrable de 829.111,09 € HT (§ 81) sur l’avance eu a pour effet d’éteindre la dette de 900.000 € « laquelle se transforme par le jeu d’écriture comptables en un profit exceptionnel » (§ 103) et que JACQUET BROSSARD agit par malveillance envers les intervenants forcés, le transfert de l’avance de FRIANCE à HOLDING LAYA n’est pas un enrichissement personnel de M. [N] mais procède de la gestion de la trésorerie du groupe contrôlé par HOLDING LAYA ;
Motivation
Attendu qu’il incombait contractuellement à FRIANCE de rembourser l’avance « dès l’issue de la dernière des Procédures en cours… » alors qu'« à cette date, l’Emprunteur sera tenu de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes correspondant à la quote-part non consommée de l’Avance, y compris les intérêts… sans qu’aucune intervention formelle de la part du Prêteur ne soit nécessaire » 8, ce qu’elle n’a pas fait ;
Sur le cas de la HOLDING LAYA
Attendu que les débats ont montré que, conformément à la Convention, un compte spécifique a été constitué pour recevoir l’Avance consentie par Saveurs de France, que ce compte a été vidé en totalité, pas même à raison de frais sur les procédures en cours, mais au profit exclusif de la centralisation de trésorerie mise en place au niveau de la HOLDING LAYA par le moyen de la convention de gestion de trésorerie à laquelle FRIANCE a adhéré dès le 3 janvier 2014 9 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les fonds déposés sur le compte spécifique ouvert dans le cadre de la Convention, transférés à la société HOLDING LAYA n’ont pas été restitués ;
Le tribunal dira que l’avance doit être intégralement restituée par FRIANCE et que HOLDING LAYA est débitrice vis-à-vis de FRIANCE du montant en capital et intérêts de l’avance.
& lt;sup>8 article 5 de la Convention
& lt;sup>9 Pièce FRIANCE n° 39
Sur le cas de M. [N]
Attendu que, par la centralisation de sa trésorerie disponible au profit de HOLDING LAYA, FRIANCE, sans y trouver un quelconque avantage, a troqué la garantie d’une signature bancaire (dépositaire des fonds de l’Avance) contre la garantie -moindre- de la signature de HOLDING LAYA, ce qui suffit à qualifier l’acte anormal de gestion ;
Attendu que HOLDING LAYA est la holding personnelle de M. [N] et qu’à ce titre M. [N] trouve un intérêt personnel dans la centralisation de trésorerie ;
Attendu enfin que M. [N] a enfreint délibérément les dispositions du contrat de Convention d’avance qu’il a signée ès qualité de dirigeant de FRIANCE avec JACQUET BROSSARD, car la mise à disposition de HOLDING LAYA des fonds de FRIANCE n’a pas résulté de la centralisation d’un compte courant sur lequel l’Avance aurait été déposée, mais de la centralisation d’un compte spécifique qui a reçu l’Avance consentie par JACQUET BROSSARD, que, de ce qui précède, il résulte que M. [N], dirigeant de FRIANCE a commis une faute détachable ;
Le tribunal condamnera in solidum la société FRIANCE et M. [N] à payer à la société JACQUET BROSSARD la somme en principal de 900.000 €, majorée des intérêts au taux contractuel fixe de 1 % l’an à compter du 1er janvier 2016, outre l’anatocisme.
Il fixera en outre la créance de FRIANCE au passif de la HOLDING LAYA à la somme en principal de 900.000 €, majorée des intérêts au taux contractuel fixe de 1 % l’an à compter du de la mise à disposition des fonds par la société FRIANCE au profit de la HOLDING LAYA, outre l’anatocisme.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est de droit, ne sera pas écartée car le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contient aucune mesure irréversible.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, JACQUET BROSSARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner in solidum les sociétés FRIANCE et HOLDING LAYA, ainsi que M. [N] à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge in solidum de FRIANCE, M. [N] et HOLDING LAYA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2022029633 et 2024003207 sous le numéro J2025000013,
* Déclare recevable l’action engagée par la SA JACQUET BROSSARD à l’encontre de la SAS FRIANCE, défenderesse et de la SAS HOLDING LAYA et de M. [D] [N], intervenants forcés,
* Condamne in solidum la SAS FRIANCE et M. [D] [N] à payer à la SA JACQUET BROSSARD la somme en principal de 900.000 €, majorée des intérêts au taux contractuel fixe de 1 % l’an à compter du 1er janvier 2016, outre l’anatocisme ;
* Fixe la créance de la SAS FRIANCE au passif de la SAS HOLDING LAYA à la somme en principal de 900.000 €, majorée des intérêts au taux contractuel fixe de 1 % l’an à compter de la mise à disposition des fonds par la SAS FRIANCE au profit de la SAS HOLDING LAYA, outre l’anatocisme,
* Condamne in solidum la SAS FRIANCE, M. [D] [N] et la SAS HOLDING LAYA à payer à la SA JACQUET BROSSARD la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboute du surplus de sa demande,
* Condamne in solidum la SAS FRIANCE, M. [D] [N] et la SAS HOLDING LAYA aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 167,54 € dont 27,50 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique devant M. Pierre-Yves Werner, M. Etienne Huré, M. Thierry Reveau de Cyrières.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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