Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 01, 7 octobre 2025, n° 2025F00302
TCOM Créteil 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de livraison

    Le Tribunal a constaté que la société TRAVAUX PRIVES n'a pas apporté la preuve d'un contrat de sous-traitance et n'a pas justifié la rupture de ce contrat, déboutant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais engagés

    Le Tribunal a estimé qu'il était équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens, déboutant ainsi les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC.

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1Tribunal de commerce de Créteil, le 7 octobre 2025, n°2025F00302
kohenavocats.com · 9 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00302
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Créteil
Numéro(s) : 2025F00302
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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