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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00302
DEMANDEUR
SAS TRAVAUX PRIVES [Adresse 3] comparant par Mes [P] [I] et [L] [T] du cabinet PRODUCT LAW FIRM [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS GSA-M [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Stéphane EYZAT, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société TRAVAUX PRIVES, ci-après « TP », est une société spécialisée dans les travaux de rénovation. Elle se dit créancière de la société GSA-M, d’une somme de 8.280,00€ au titre de factures impayées. La société GSA-M le conteste.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société TRAVAUX PRIVES a assigné la société GSA-M demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1582 et 1604 du Code civil,
Vu les pièces justificatives,
Se déclarer compétent ;
Déclarer les demandes de la société TRAVAUX PRIVES recevables et bien fondées ;
Y Faisant Droit
Constater que la société GSA-M n’a pas respecté son obligation de livraison de la marchandise commandée ;
En conséquence
Condamner la société GSA-M à payer à la société TRAVAUX PRIVES la somme de 8.280,00€ au titre des factures impayées, majorée du taux d’intérêt de retard légal de 4,92% à compter du 15 novembre 2024 ;
Condamner la société GSA-M à payer à la société TRAVAUX PRIVES la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Appelée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 avec avis d’audiences aux parties.
A l’audience collégiale du 6 mai 2025, à laquelle la partie défenderesse était non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 17 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 17 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse était comparante, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions de la partie défenderesse demandant au Tribunal de : Rejeter toutes les demandes de la société TRAVAUX PRIVES, Confirmer le règlement de la facture n°109, A titre subsidiaire.
Réévaluer à proportion des obligations réellement exécutées.
Puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse expose que :
Elle est une société de rénovation en matière de plomberie, peinture, maçonnerie, et électricité. La société GSA-M est une société de travaux de menuiserie, PVC, aluminium et bois située à [Localité 4]. Elle a sollicité la société GSA-M en mai 2024 dans le cadre d’une relation de sous-traitance pour la réalisation du lot menuiserie, concernant les travaux de rénovation réalisés dans l’appartement de son client, M. [B].
Elle a ainsi commandé à la société GSA-M la réalisation de découpes de bois pour l’installation d’un escalier, de placard et d’une bibliothèque.
Ces pièces devaient ensuite lui être remises et utiliser par elle sur le chantier de son client, M. [B].
La société GSA-M a elle-même sous-traité cette commande à une société tierce, la société BARILLET-FALGUIER, selon devis n°BG2329.
Le sous-traitant de GSA-M, la société BARILLET-FALGUIER, a réalisé les pièces demandées, puis les a mises à disposition sur son site.
Le 22 juillet 2024, la société GSA-M lui a adressé la facture n°109 correspondants à la prestation de découpe des pièces ainsi qu’à la main d’œuvre associée pour un montant de HT de 8.280,00€ (9.936 euros TTC).
Le 31 juillet 2024, elle a payé par virement de la somme 8.280,00€ sur le compte bancaire de la société GSA-M, soit l’intégralité de la somme hors taxe, étant rappelée l’absence de TVA entre prestataires professionnels du BTRAVAUX PRIVES.
Toutefois, elle n’a jamais reçu les découpes de bois.
Ce n’est que récemment qu’elle a appris par la société BARRILET-FALGUIER que la société GSA-M aurait récupéré les pièces de bois fin juillet.
La société BARILLET-FALGUER lui à même indiqué que la société GSA-M avait contracté directement avec son client, M. [B], pour la réalisation du lot menuiserie.
Malgré ses nombreuses relances, la société GSA-M a toujours refusé de lui livrer ladite marchandise. Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, elle a mis en demeure la société GSA-M de lui rembourser la somme de 8.280,00€ dans un délai de 8 jours. La société GSA-M n’a pas répondu à ce courrier et ne s’est pas exécutée.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse 9 pièces aux débats.
La partie défenderesse oppose que :
Elle tient à rappeler, comme cela est clairement indiqué dans le courriel du 23 juillet 2024 qu’elle est toujours en possession du contreplaqué bouleau noir ainsi que du mélaminé noir. Le reste de la commande, en revanche est entre les mains de M. [B], client final du projet, comme l’a reconnu la société TRAVAUX PRIVES.
Or elle n’a aucun lien contractuel avec M. [B]. Elle n’a jamais été mis en relation avec lui, ni par écrit, ni oralement. Il n’a jamais répondu à ses tentatives de contact, ni cherché à discuter. De plus, c’est la société TRAVAUX PRIVES qui a décidé unilatéralement de mettre fin au chantier à la mi-juin, en refusant l’accès à son équipe, ce qui a interrompu les travaux brutalement. Ils ont eu un différend entre M. [B] et la société TRAVAUX PRIVES sur des retards de planning.
Elle précise que les travaux avaient bien débuté. Deux jours de prestations ont été effectués, comme indiqué sur la facture. Une partie du matériel a bien été livrée sur place, car elle devait enchaîner rapidement, dans un calendrier serré, sous menace de pénalités de retard.
En toute confiance avec la société TRAVAUX PRIVES, et sur la base d’un accord téléphonique, elle a avancé les matériaux sans exiger d’acompte, afin de respecter les délais du client.
Mais dès lors que le chantier a été fermé, sans préavis, elle a naturellement réclamé le paiement des frais engagés : les deux jours de travail réalisés ainsi que les matériaux déjà achetés.
Ce que la société TRAVAUX PRIVES cherche aujourd’hui, c’est à lui faire porter la responsabilité d’une rupture de relation commerciale qu’elle-même a provoqué. La société TRAVAUX PRIVES sait que le reste du matériel est chez son client, et non entre les mains de la société GSA-M. Pourtant, elle réclame le remboursement total comme si elle en avait la garde.
Cette demande est infondée et injuste. La société TRAVAUX PRIVES tente de faire abstraction de la réalité du terrain, des interruptions de chantier, de l’absence de reprise de travaux et du fait que la société GSA-M est la seule à subir le préjudice matériel et financier.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse 3 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La demande de donner acte à une partie de sa faculté de faire valoir ultérieurement des droits, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code civil de sorte que le Tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande en principal
La société TRAVAUX PRIVES demande au Tribunal de constater que la société GSA-M n’a pas respecté son obligation de livraison de la marchandise commandée et de lui payer la somme de
8.280,00€ au titre des factures impayées, majoré du taux d’intérêt de retard légal de 4,92% à compter du 15 novembre 2024.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
La société TRAVAUX PRIVES a commandé à la société GSA-M la réalisation de découpes de bois à destination de son client M. [B].
La société GSA-M a envoyé une offre de prix par mail à la société TRAVAUX PRIVES qui l’a acceptée.
La société GSA-M a édité une facture n°109 d’un montant de 8.280,00€ HT, intégralement payée par la société TRAVAUX PRIVES qui produit l’ordre de virement et non contesté par la société GSA-M.
La société TRAVAUX PRIVES demande le remboursement de cette somme car elle n’aurait pas reçu le matériel commandé pour son client.
La société TRAVAUX PRIVES produit un échange de mail confirmant ce point et indiquant qu’une procédure est en cours et que les 2 avocats de la société TRAVAUX PRIVES vont assigner M. [B] ainsi que tous les prestataires qui auraient pu entrer en contact avec M. [B] sans l’accord de la société TRAVAUX PRIVES.
La société GSA-M s’oppose à cette demande en expliquant qu’elle a bien livré le matériel et justifie que M. [B] ne lui autorisait plus l’accès sur le chantier pour récupérer le matériel.
La société GSA-M produit aux débats les factures d’achats du matériel auprès de son fournisseur. La société GSA-M explique qu’elle a subi une rupture abusive de ses relations avec la société TRAVAUX PRIVES, résultant du conflit entre la société TRAVAUX PRIVES et M. [B].
Le Tribunal relève que la société TRAVAUX PRIVES n’apporte pas la preuve d’un contrat de soustraitance indiquant les clauses contractuelles de sa relation avec la société GSA-M et qu’elle ne justifie pas de la rupture dudit contrat de sous-traitance et ne produit aucune mise en demeure en courrier RAR indiquant cette rupture de relation.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société TRAVAUX PRIVES de sa demande de paiement envers la société GSA-M.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société TRAVAUX PRIVES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société TRAVAUX PRIVES de sa demande de paiement envers la société GSA-M.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TRAVAUX PRIVES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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