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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 18 juin 2025, n° 2025P00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 Juin 2025 4ème Chambre
N° PCL : 2025J00661
[Y] [I] [A] [Localité 1] SASU CHEZ [V]
N° RG : 2025P00612
Juge Commissaire : M. Christophe PEILLON Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [L]
DEMANDEUR
[Y] [I] [A] [Adresse 1] comparant par Me Claude ARNAUD [Adresse 2] et par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 5] [V] [Adresse 6] [Localité 3]
RCS [Localité 4] : 828672543 2017 B 1952
Enseigne : CHEZ [V] Représentant légal : M. [M] [Q] [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 Juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Christophe PEILLON, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Aurélie GOSSIN, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, [Y] [I] [A] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU CHEZ [V].
La créance invoquée s’élève à 13.937,11€. Elle est relative à des cotisations retraite impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 828672543 (2017 B 1952). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration rapide et fabrication de pizzas et plats à emporter ainsi que la vente de boissons pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 28 Mai 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 18 Juin 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 18 Juin 2025 Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n’emploie actuellement aucun salarié et a réalisé dans l’exercice clôturé en 2023, un chiffre d’affaires de 213.159,00€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible estimé au montant de la vente du fonds de commerce, soit 180.000,00€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 12 Décembre 2024 date à laquelle: – le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* on relève la fin d’activité de l’entreprise au 31 janvier 2025.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que le fonds de commerce de la société SASU CHEZ [V] a été vendu le 9 avril 2025 pour un montant de 180.000,00€
Que les fonds de la vente sont actuellement sous séquestre,
Que l’état de santé du débiteur ne permet pas le redressement de la société,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 12 Décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU CHEZ [V] et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Christophe PEILLON, juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [L], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [J] [L], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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