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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 2024007215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS IM PARE BRISE c/ SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024007215
25/03/2024
ENTRE :
SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
Saint-Aignan – RCS B 850171737
Partie demanderesse : comparant par M. [S] [A], M. [E] – [J] [I] [X] et Mme [L] [O] mandataires munis d’un pouvoir.
ET :
SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS B 572084697
Partie défenderesse : assistée de Me RAVAYROL Philippe du Cabinet RAVAYROLGIROUDET Avocats et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS IM PARE BRISE, ci-après IM PARE BRISE, développe une activité de réparation et de remplacement de pare-brises et de vitres pour les véhicules.
La SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, ci-après L’EQUITE, est une société d’assurance.
Le 19 mai 2023, M. [D] [N] (non-partie à l’affaire) a mandaté IM PARE BRISE pour réparer un pare-brise en justifiant d’un contrat avec L’EQUITE.
Le même jour, M. [N] a cédé à IM PARE BRISE la créance d’indemnité d’assurance qu’il détient contre son assureur du fait du bris de glace en cause ; cette dernière en a informé L’EQUITE par lettre recommandée du 22 mai 2023.
IM PARE BRISE a ensuite adressé une facture de réparation datée du 19 mai 2023 d’un montant de 2260,86 euros TTC à L’EQUITE qui est restée impayée.
Le 08 août 2023, IM PARE BRISE a adressé à L’ÉQUITE en LRAR une mise en demeure.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025 CHAMBRE 1-1
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Le 17 août 2023, IM PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de céans tendant à obtenir de L’EQUITE la somme en principal de 2260,86 euros TTC. Par ordonnance du 7 septembre 2023, signifiée le 7 décembre 2023, ledit président a fait droit à cette demande.
Le 29 décembre 2023, L’EQUITE a formé opposition.
Par ses conclusions à l’audience du 2 décembre 2024, IM Pare Brise demande au tribunal
de :
Vu l’article 1406 et 1415 du code de procédure civile,
Vu l’article 1324 du code civil,
u l’article R. du code des assurances DECLARER INCOMPETENTE, RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de SEDAN ; DEBOUTER la société L’EQUITE de sa demande au titre de l’article 700 du de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
Par ses conclusions à l’audience du 4 novembre 2024, L’EQUITE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la société L’ÉQUITÉ en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article R 114-1 du Code des assurances ;
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur
[D] [N] auprès de la société L’ÉQUITÉ ;
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile ; DÉCLARER le Tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ; RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de SEDAN, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l’assurée ;
Subsidiairement ;
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile ; METTRE préalablement la société L’ÉQUITÉ en demeure de conclure sur le fond ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société L’ÉQUITÉ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 février 2025, pour statuer sur l’exception ; seule L’Equité se présente, IM Pare Brise s’étant excusée par mail du 28 janvier 2025.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sur la compétence, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, les deux parties sont d’accord pour demander que le tribunal de céans se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Sedan sur la base du code des assurances qui stipule que le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance du 7 septembre 2023 a été signifiée dans les 6 mois de sa date, conformément à l’article 1411 du code de procédure civile, et l’opposition régularisée dans le mois de sa signification le 7 décembre 2023; l’opposition datée du 29 décembre 2023 a donc été formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur l’exception d’incompétence
L’EQUITE soulève l’incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu de l’assuré, à savoir le tribunal de commerce de Sedan. Cette exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception.
En conséquence le tribunal dira que l’exception d’incompétence est recevable.
Les deux parties s’accordent pour demander que le tribunal de céans se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Sedan, le domicile de l’assuré M. [N] se situant à Sedan.
En effet, d’une part, l’article R 114-1 du Code des assurances pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, (…) ».
D’autre part, la créance de M. [N] a été cédée à IM PARE BRISE.
Il est constant que le cessionnaire d’une créance doit se conformer aux modalités initiales d’exercice de l’action en justice, en vertu de la règle selon laquelle le cessionnaire ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
Le contrat d’assurance produit par L’EQUITE indique que M. [N] habite [Localité 5].
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Sedan, juridiction compétente pour connaitre du fond de l’affaire.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025 CHAMBRE 1-1
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dit qu’il n’a pas à statuer sur les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d’IM PARE BRISE.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance du 7 septembre 2023:
Dit recevable l’opposition formée par la SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Sedan ;
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc
Condamne la SAS IM PARE BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 140,21 € dont 23,16 € de TVA ; En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mr JeanMichel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et Mr [M] [P].
Délibéré le 10 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mr Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois greffière.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025 CHAMBRE 1-1
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