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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 mars 2026, n° 2025013665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 013665
JUGEMENT DU 03/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 16/12/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Philippe POINAS
* Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’a udience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
Mme [A] [R] [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
VPG (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Julien MELCHIONNO et Maître [F] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Maxime PLANTARD
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Madame [R] [A] : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 24/09/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 16/12/2025,
Vu pour le défendeur, SAS [Localité 1] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 16/12/2025,
EXPOSE DES FAITS
Madame [R] [A], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (94), professeur des écoles, domiciliée [Adresse 3].
La société [Localité 1], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 479 345 043 dont le siège social est situé au [Adresse 4] à Aix-en-Provence 13100 exerce une activité d’agence de voyages sur tout support.
Le 5 mai 2024, Madame [A] réserve sur le site web dénommé « voyage privé » de la société [Localité 1] un séjour pour 5 personnes à [Localité 3] du 1 er au 10 août 2024 comprenant transport aérien aller-retour, transferts et hébergement.
A son arrivée sur place le 1 er août 2024, Madame [A] est informée que l’hôtel de résidence prévu lors de la réservation du séjour, [U] SUITES [Localité 4] ADEJE, est remplacé par un autre établissement, ALUA ATLANTICO GOLF RESSORT.
Par courriel du 13 août 2024, Madame [A] adresse à [Localité 1] une réclamation demandant le remboursement des frais de transport de l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE à celui de remplacement, l’hôtel ALUA ATLANTICO GOLF RESSORT et réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Par courriel du 3 septembre 2024, VPG propose à Madame [A] le remboursement des frais de transfert d’un hôtel à l’autre, soit 84,05 euros et un remboursement d’un montant de 230 euros à créditer sur la carte bancaire utilisée à la réservation.
Par courrier du 22 octobre 2024, PACIFICA agissant en qualité d’assureur-protection juridique de Madame [A] demande à VPG de l’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Sa demande étant restée sans réponse, PACIFICA réitère sa demande à VPG par courrier du 25 novembre 2024.
Par courrier du 24 mars 2025, PACIFICA agissant en qualité d’assureur-protection juridique de Madame [A] saisi le médiateur tourisme voyage en réclamant à nouveau une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
Par courriel du 4 avril 2025, [Localité 1] propose au médiateur tourisme voyage d’indemniser Madame [A] à hauteur de 15% de la prestation hôtelière d’un montant de 4 289 euros soit 643,35 euros et de prendre en charge des frais de transport à hauteur de 84,50 euros soit un total de 727,40 euros.
Le 24 septembre 2025, Madame [A] assigne [Localité 1] devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec [Localité 1] pour dol et obtenir le remboursement de la somme de 7 817,95 euros et à titre subsidiaire voir condamner [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de réduction de prix et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 16 décembre 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026.
DEMANDES DES PARTIES
Madame [A], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1131 et 1137 du Code civil, Vu les articles L. 211-16 et L. 211-17 du Code du tourisme,
A titre principal :
* PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Madame [R] [A] et la société VOYAGE PRIVÉ pour dol,
* CONDAMNER en conséquence la société VOYAGE PRIVÉ à restituer à Madame [R] [A] la somme de 7 817,95 euros.
À titre subsidiaire, sur le fondement du Code du tourisme :
* CONDAMNER en conséquence la société VOYAGE PRIVÉ à verser à Madame [R] [A] la somme de 3 000,00 euros à titre de réduction de prix,
* CONDAMNER la société VOYAGE PRIVÉ à verser à Madame [R] [A] la somme de 1 000,00 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
En toute hypothèse :
* CONDAMNER la société VOYAGE PRIVÉ à verser à Madame [R] [A] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société VOYAGE PRIVÉ aux entiers dépens.
VPG par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 1137 du Code civil les articles L.211-16 et 17 du Code du Tourisme Vu les articles 9, 30 du CPC Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
* CONSTATER que Madame [A] a conclu un contrat valide, -JUGER que la société [Localité 1] a respecté son obligation contractuelle.
Si par extraordinaire, le Tribunal décidait de faire droit aux demandes de Madame [A] il conviendrait de ne prendre en compte, au titre des sommes demandées, que 20% de la somme demandée, soit 2 763 euros.
En tout état de cause :
* DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER Madame [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Madame [A] soutient que :
In limine litis
Sur l’intérêt à agir de Madame [A] :
Etant une contestation de son intérêt à agir, la demande de la défenderesse n’est pas une exception de procédure et par conséquent ne peut pas être soulevée in limine litis.
Madame [A] ayant personnellement conclu auprès de [Localité 1] l’achat d’un voyage pour les 5 membres de sa famille, elle est parfaitement en droit d’agir pour obtenir réparation des préjudices subis par tous les membres de sa famille.
A titre principal,
Sur la nullité du contrat pour dol :
Conformément à la fiche produit publiée sur le site VoyagePrivé.com, elle aurait dû bénéficier d’un séjour dans une chambre spacieuse de 45 m2 à l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE, situé en bord de mer, offrant une restauration variée et des activités aux abords directs.
Ne pouvant ignorer que l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE était en liquidation judiciaire, VPG a conclu avec Madame [A] un contrat dont elle savait l’exécution parfaitement impossible.
Connaissant nécessairement l’importance pour Madame [A] de l’hôtel qu’elle avait choisi à la réservation, le silence de VPG constitue un vice du consentement de Madame [A].
Madame [A] n’aurait pas contracté avec [Localité 1] si elle avait su qu’elle serait contrainte de séjourner dans un autre hôtel éloigné et bruyant.
VPG ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’y a pas eu dol au motif qu’il aurait lui-même été informé tardivement de la liquidation judiciaire de l’hôtel initialement réservé.
Le consentement de Madame [A] ayant été vicié, le contrat de vente souscrit entre les parties est nul et [Localité 1] doit lui restituer l’intégralité du prix du voyage, soit la somme de 7 817,95 euros.
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité contractuelle de [Localité 1] :
En tant que professionnel de tourisme, [Localité 1] est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus au contrat même si ces services sont exécutés par d’autres prestataires de services de voyage.
L’hôtel de remplacement fourni par [Localité 1] n’offre pas les mêmes prestations que celui prévu au contrat, à savoir :
* bruyant car situé aux abords immédiats de l’aéroport,
* absence de plage de sable à proximité,
* superficie de la chambre 15 m2 au lieu de 45 m2,
* offre de restauration limitée à un seul restaurant au lieu de trois.
VPG ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les difficultés de son prestataire local.
Considérant les écarts entre la prestation réservée et celle rendue par [Localité 1], la demande de réduction du prix de 3 000 euros présentée par Madame [A] est parfaitement justifiée.
Sur le préjudice moral et de jouissance :
Conformément à l’article L211-17 du code du tourisme, Madame [A] a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Son séjour dans l’hôtel de substitution ayant été décevant et pénible et sans rapport avec les prestations attendues, Madame [A] a subi un préjudice moral et de jouissance lui donnant droit à une indemnité de 1 000 euros.
VPG soutient que :
In limine litis
Sur l’intérêt à agir de Madame [A] :
Ayant personnellement contracté le voyage auprès de [Localité 1], Madame [A] ne peut pas solliciter le remboursement du séjour ou un préjudice allégué pour le compte des quatre autres personnes de sa famille.
Madame [A] ne peut par conséquent solliciter que le remboursement de la quote-part correspondant à son séjour personnel soit 20% du prix correspondant à la somme de 2 763 euros.
Pour la même raison, Madame [A] ne peut solliciter que ses propres dommages et intérêts à l’exclusion du préjudice subi par les quatre autres membres de sa famille.
A titre principal,
Sur la nullité du contrat pour dol :
VPG n’a dissimulé aucune information à Madame [A] et s’est parfaitement acquitté de ses obligations d’information conformément aux dispositions des articles L211-8 et suivants du code du tourisme.
Alléguant un dol, la charge de la preuve incombe à Madame [A].
Son prestataire local a informé Madame [A] à son arrivée du changement d’hôtel auquel il était contraint de procéder du fait de la liquidation judiciaire de l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE.
Madame [A] ne prouve ni que VPG avait connaissance de la liquidation de l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE ni que VPG le lui a caché.
L’allégation de dol de Madame [A] est parfaitement infondée et doit être écartée.
La demande de Madame [A] de se voir restituer l’intégralité du prix du voyage doit par conséquent être rejetée.
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité contractuelle de VPG :
Conformément à l’article 9 du code civil, il incombe à Madame [A] d’apporter la preuve des non-conformités qu’elle allègue.
Madame [A] ne démontre pas en quoi la responsabilité contractuelle de VPG pourrait être engagée.
L’hôtel de remplacement ALUA ATLANTICO GOLF RESSORT est un hôtel 4 étoiles comme celui prévu à l’origine et bénéficie d’avis très favorables sur la plateforme TripAdvisor.
Madame [A] ne prouve ni que la plage attenante à l’hôtel de remplacement ne permettait pas la baignade, ni que l’offre de restauration était restreinte, ni que les chambres étaient plus petites.
[Localité 1] a satisfait à ses obligations contractuelles.
Sur le préjudice moral et de jouissance :
Madame [A] ne prouve aucun des préjudices qu’elle allègue.
Malgré l’absence de preuve des préjudices allégués par Madame [A], VPG lui a proposé à titre commercial une indemnisation qui a été refusée.
Madame [A] tente abusivement de se faire rembourser son séjour.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties ;
In limine litis,
Sur l’intérêt à agir de Madame [A] :
Le tribunal observe que les parties ne contestent pas avoir conclu un contrat de vente d’un séjour touristique dont les bénéficiaires sont Madame [A] ainsi que quatre autres membres de sa famille.
En conséquence le tribunal dira que Madame [A] est en droit d’agir contre [Localité 1] au titre de sa responsabilité contractuelle et civile pour obtenir réparation des préjudices qu’elle et les membres de sa famille bénéficiaires du séjour touristique ont subis et qu’il n’y a pas lieu de limiter la responsabilité de [Localité 1].
A titre principal,
Sur la nullité du contrat pour dol :
Le tribunal rappelle que les articles 1137 et 1131 du code civil disposent respectivement que :
Article 1137 « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Article 1131 « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Le contrat de voyage daté du 30 avril 2024 (pièce défendeur n°1) et le document de voyage mis à jour le 13 août 2024 (pièce demandeur n°1) mentionnent une prestation d’hébergement à l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE,
* Sans verser aux débats de documents probants, Madame [A] se contente d’alléguer que VPG avait connaissance, dès la réservation, de la liquidation judiciaire de l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE,
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que Madame [A] ne prouve pas que son consentement a été vicié par une dissimulation intentionnelle de VPG et par conséquent déboutera Madame [A] de sa demande de nullité du contrat et de sa demande de condamnation de [Localité 1] à lui restituer la somme de 7 817,95 euros.
A titre subsidiaire,
Sur la responsabilité contractuelle de VPG :
Le tribunal rappelle que l’article L211-16 du code du tourisme dispose que :
« … V.-Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée… »
Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :
* VPG ne conteste pas que le lieu d’hébergement prévu au contrat a été changé le jour de l’arrivée de Madame [A] et sa famille sur leur lieu de vacances,
* Le contrat de voyage daté du 30 avril 2024 (pièce défendeur n°1) ne précise ni la superficie de de la chambre familiale prévue à l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE ni l’offre de restauration associée,
* Le document de voyage mis à jour le 13 août 2024 (pièce demandeur n°1) ne précise ni la superficie des deux chambres respectivement double et triple à l’hôtel [U] SUITES [Localité 4] ADEJE ni sur l’offre de restauration associée,
* Les copies d’écran du site internet voyage-prive.com (pièce demandeur n°2) ne suffisent pas à prouver que le contrat prévoit une superficie de chambre 45 m 2,
* Madame [A] ne conteste pas que l’hôtel de remplacement ALUA ATLANTICO GOLF RESSORT possède 4 étoiles comme celui prévu au contrat,
* Agissant en qualité d’assureur-protection juridique de Madame [A], par courrier adressé à VPG en octobre 2024, réitéré en novembre 2024 PACIFICA a réclamé une réduction du prix de 1 500 euros,
* Par courrier du 24 mars 2025 adressé au médiateur tourisme voyage, PACIFICA a réclamé pour la troisième fois une réduction de prix de 1 500 euros,
* Madame [A] ne verse pas aux débats de pièces probantes justifiant une réduction du prix de 3 000 euros supérieure à celle réclamée à trois reprises avant d’assigner [Localité 1],
* Par courriel adressé au médiateur tourisme voyage le 4 avril 2025, VPG a proposé une réduction de 10% du prix de l’hébergement d’une valeur de 4 289 euros, soit 643,35 euros ainsi que la prise en charge de frais de transport pour un montant de 84,50 euros.
En conséquence de ce qui précède le tribunal condamnera [Localité 1] à payer à Madame [A] la somme de 1 500 euros à titre de réduction appropriée du prix de l’hébergement.
Sur le préjudice moral et de jouissance :
Le tribunal rappelle que l’article L211-17 du code du tourisme dispose que : « … II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais… »
Le tribunal retient des déclarations à la barre, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Ne versant pas aux débats de pièces probantes, Madame [A] se contente d’alléguer un préjudice moral et de jouissance dont elle estime la réparation à la somme de 1 000 euros.
En conséquence de ce qui précède le tribunal constate que les préjudices moral et de jouissance ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Il convient dès lors de débouter Madame [A] de sa demande de condamnation de VPG à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance.
Sur les autres demandes
Madame [A] a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances de l’affaire ne justifient pas qu’il y déroge.
VPG qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute [Localité 1] SAS de sa demande de limiter sa responsabilité contractuelle et civile au motif que Madame [R] [A] n’a pas qualité à agir pour les membres de sa famille,
* Déboute Madame [R] [A] de sa demande de nullité du contrat de vente d’un séjour touristique conclu entre les parties,
* Déboute Madame [R] [A] de sa demande de condamnation de [Localité 1] SAS à lui restituer la somme de 7 817,95 euros,
* Condamne [Localité 1] SAS à payer à Madame [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre d’une réduction du prix d’hébergement,
* Déboute Madame [R] [A] de sa demande de condamnation de [Localité 1] SAS à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
* Condamne [Localité 1] SAS à payer à Madame [R] [A] la somme 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne [Localité 1] SAS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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