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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 30 mars 2026, n° 2025004006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 30/03/2026
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004006
DEMANDEUR (S) : BANQUE CIC NORD-OUEST [Adresse 1] Me Pauline AQUILA Avocat Loco Me François-Xavier WILBAULT Avocat SELARL WILBAULT AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
M. [A] [O] [Adresse 3] [Localité 1]
Me David BRUN Avocat Loco Me Franck CHAPUIS Avocat Loco Me Jean –Christophe DUCHET Avocat [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 12/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. St2phane RODELLA
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS COLD FRANCE, présidée par M. [O] [A], exerçait une activité d’agencement commercial et de location de matériels frigorifiques.
Le 27/05/2024, la BANQUE CIC NORD-OUEST a accordé à la société un crédit de trésorerie de 25 000€, utilisable par émission de billets à ordre renouvelables.
Dans ce cadre, M. [A] s’est engagé en qualité d’avaliste pour garantir le paiement des billets à ordre souscrits par la société.
Trois billets à ordre ont été émis : 03/06/2024, 04/07/2024 et 03/08/2024 (échéance 15/08/2024)
Le 13/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS COLD FRANCE et désigné Me [C] en qualité de liquidateur.
Le 27/11/2024, la Banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant total de 18 404€ (17 200€ de capital + 1 204€ d’indemnité contractuelle de 7%).
Le 03/01/2025, la Banque a mis en demeure M. [A], en sa qualité d’avaliste, de régler la somme de 18 404€. Le courrier recommandé est revenu «pli avisé et non réclamé».
Le 04/02/2025, la Banque a réitéré sa mise en demeure par lettre simple.
Le 17/02/2025, M. [A] a indiqué par mail avoir transmis le courrier à son conseil et revenir vers la Banque.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que la BANQUE CIC NORD-OUEST a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me [D] [Z], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2], en date du 03/06/2025, la BANQUE CIC NORD-OUEST a fait assigner M. [A] [O] aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles L511-21 et suivants du code de commerce,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger la BANQUE CIC NORD-OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 18 404.00€ en sa qualité d’avaliste du billet à ordre d’un montant initial de 25 000€ souscrit le 03/08/2024 à échéance du 15/08/2024 et ce en vertu du crédit de trésorerie souscrit par la société « COLD FRANCE » le 27/05/2024, outre intérêts postérieurs au taux
de 6,301% suivant décompte provisoirement arrêté au 27/11/2024 jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner Monsieur [O] [A] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004006 du rôle général et 2025000247 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 20/10/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 12/01/2026, à laquelle :
* Ouïe la BANQUE CIC NORD-OUEST, représentée par Me Pauline AQUILA, Avocat, loco Me François-Xavier WILBAULT, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 09/03/2026.
* Ouï M. [A] [O], représentée par Me David BRUN, Avocat, loco Me Franck CHAPUIS, Avocat, loco Me Jean-Christophe DUCHET, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 09/03/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [X] [R] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur les moyens relatifs à la déclaration de créance
Monsieur [A] conteste la validité de la déclaration de créance au motif que le courrier d’accompagnement est signé par Mme [U] [H], tandis que la déclaration elle-même est signée par Mme [S] [E], sans justification initiale de leurs pouvoirs.
La Banque produit une délégation de pouvoirs, par acte notarié du 01/10/2024, conférée par le Directeur général, Monsieur [M] [Y], habilitant Mme [S] [E] à procéder notamment aux déclarations de créances.
Aux termes de l’article L.225-56 du Code de commerce prévoit que le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et peut en déléguer l’exercice.
Selon les principes généraux du mandat, une délégation demeure valable tant qu’elle n’est pas révoquée, et il appartient à celui qui conteste son existence ou sa portée d’en rapporter la preuve.
La déclaration de créance est signée par Mme [S] [E], titulaire d’une délégation de pouvoirs régulièrement établie. Aucune pièce n’établit que cette délégation aurait été révoquée avant le 27/11/2024.
Il n’appartient pas à la Banque de démontrer la continuité de la délégation au jour de chaque acte, mais à celui qui en conteste la validité d’apporter la preuve d’une révocation ou d’une limitation.
Le courrier d’accompagnement signé par Mme [H] constitue un simple document matériel de transmission, dépourvu de portée juridique propre. Seule la signature portée sur la déclaration de créance engage le créancier.
Le courrier d’accompagnement n’a pas à être signé par une personne habilitée dès lors qu’il ne constitue pas l’acte de déclaration lui-même.
Le moyen tiré de l’absence de pouvoir de Mme [E] sera rejeté.
Monsieur [A] soutient ensuite que la Banque ne pourrait agir contre lui faute de justifier de l’admission de sa créance au passif de la SAS COLD FRANCE.
En droit, l’article L.622-24 du Code de commerce dispose que « la déclaration rend la créance opposable à la procédure collective, et l’article L.624-2 confie au juge-commissaire la décision d’admission ou de rejet. »
La banque a déclaré sa créance le 27/11/2024 ; aucune décision de rejet n’est produite et Monsieur [A] n’établit pas que la créance aurait été refusée par le juge-commissaire.
L’action contre l’avaliste n’est pas subordonnée à l’admission de la créance dans la procédure collective du débiteur principal ; le défendeur ne justifie ni contestation ni rejet de la créance ; et il appartient à celui qui conteste la créance d’en démontrer le rejet. Que En l’absence de décision de rejet, la créance demeure déclarée et opposable.
La Banque est donc recevable à agir contre l’avaliste. Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens relatifs à l’aval
Monsieur [A] invoque l’article 5.1 du contrat de prêt, prévoyant que l’aval serait recueilli par acte séparé sous seing privé, et en déduit que, faute d’un tel acte distinct, l’aval serait inexistant ou inopposable.
Aux termes de l’article L.511-21 du Code de commerce, applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L.512-4, l’aval peut être donné sur le titre lui-même, sur une allonge ou par acte séparé.
Les billets à ordre produits comportent la mention manuscrite « Bon pour aval » suivie de la signature de Monsieur [O] [A], à l’emplacement réservé à l’aval.
Les stipulations contractuelles ne peuvent déroger aux règles impératives du droit cambiaire.
L’aval peut être valablement donné sur le billet lui-même sans qu’un acte distinct soit requis ; que le billet à ordre, distinct du contrat de prêt, constitue l’acte sous seing
privé recueillant l’aval ; et qu’aucun élément ne permet de retenir une volonté équivoque du défendeur.
L’aval est donc valablement constitué. Le moyen est rejeté.
Le défendeur invoque également la jurisprudence relative aux signatures ambiguës.
Les billets à ordres produits comportent expressément et uniquement dans la zone réservée à l’aval la mention « Bon pour Aval » suivie de la signature du défendeur ce qui exclut toute ambiguïté ; aucune confusion n’est possible avec la signature sociale de la société souscriptrice ; et la jurisprudence invoquée ne concerne que les cas de double signature ou de signature apposée sur le cachet social, hypothèses étrangères au litige.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les moyens relatifs aux billets à ordre
Monsieur [A] soutient que les billets seraient irréguliers car ils désignent comme bénéficiaire « CIC NORD-OUEST – Agence d'[Localité 3] », alors que le contrat de prêt est conclu avec « CIC NORD-OUEST – Siège de [Localité 4] ».
Aux termes de l’article L.512-1 du Code de commerce, le billet à ordre doit mentionner le nom du bénéficiaire.
La Banque CIC NORD-OUEST constitue une personne morale unique, identifiée par un numéro SIREN unique, ses agences sont dépourvues de personnalité juridique et la mention d’une agence n’affecte ni l’identité du créancier, ni la cause, ni la validité du billet.
La discordance entre les agences mentionnées est sans incidence. Le moyen sera rejeté.
Sur la disproportion alléguée et le devoir de mise en garde
Monsieur [A] invoque la disproportion de son engagement et l’absence de vérification de sa situation financière.
L’aval constitue un engagement cambiaire autonome, distinct du cautionnement.
Les règles relatives à la disproportion et au devoir de mise en garde ne s’appliquent pas à l’aval ; Monsieur [A], Président de la SAS COLD FRANCE, connaissait la situation de sa société.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’indemnité contractuelle
La Banque sollicite le paiement d’une indemnité de remboursement de 7%, soit 1 204 €, prévue au contrat de crédit de trésorerie. Monsieur [A] soutient qu’il s’agirait d’une clause pénale réductible.
L’article L.511-45 du Code de commerce autorise le porteur à réclamer les indemnités prévues. L’article 1231-5 du Code civil permet la réduction d’une clause pénale manifestement excessive.
L’indemnité litigieuse constitue une indemnité contractuelle forfaitaire sanctionnant l’inexécution du contrat et quelle est destinée à compenser le coût du crédit et le préjudice financier de la banque en cas de défaillance ; elle est conforme aux usages bancaires et’elle ne constitue pas une clause pénale autonome. Son taux de 7 % n’apparaît pas manifestement excessif.
La demande de réduction sera rejetée.
✤ Sur les délais de paiement
Monsieur [A] sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
La créance est certaine, liquide et exigible ; le défendeur ne justifie d’aucune situation exceptionnelle et la Banque a déjà subi l’impayé du débiteur principal.
La demande de délais sera rejetée.
En l’état de ces éléments,
Il convient de dire et juger la Banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans ses demandes.
Il convient de débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.
Il convient de condamner Monsieur [O] [A] à payer à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 18 404€, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre d’un montant initial de 25 000€ souscrit le 03/08/2024 à échéance du 15/08/2024 et ce en vertu du crédit de trésorerie souscrit par la société «COLD FRANCE» le 27/05/2024, outre intérêts postérieurs au taux de 6,301% suivant décompte provisoirement arrêté au 27/11/2024 jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [O] [A] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le contrat de prêt, Vu les articles, 1103, 1231-5, 1343-5 et suivants du code civil. Vu les articles, L511-21, L511-45, L512-1, 512-4, 622-24 et 624-2 et suivants du code de commerce.
DIT ET JUGE la BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée dans ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à la BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 18 404€, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre d’un montant initial de 25 000€ souscrit le 03/08/2024 à échéance du 15/08/2024 et ce en vertu du crédit de trésorerie souscrit par la société «COLD FRANCE» le 27/05/2024, outre intérêts postérieurs au taux de 6,301% suivant décompte provisoirement arrêté au 27/11/2024 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [A] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [A] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 75.03€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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