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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 5 deliberes, 14 janv. 2026, n° 2025004157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025004157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL HOINVILLE ANNEE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 14/01/2026 Demandeur(s) : [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°808 538 250
Représentant(s) : Monsieur [G] [V], suivant pouvoir
Défendeur(s) : SARL HOINVILLE ANNEE [Adresse 2] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°378 480 289
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 19/11/2025
Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société Media Line a obtenu du président du tribunal de commerce de Lisieux une ordonnance d’injonction de payer le 17/03/2025 à l’encontre de la SARL HOINVILLE ANNEE pour la somme principale de 1 779 € majorée des intérêts contractuels à compter du
28/03/2025, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 15/04/2025, reçue au greffe de [Localité 2] le 18/04/2025, la SARL HOINVILLE ANNEE a fait opposition à ladite ordonnance.
En application des articles 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Caen.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27/08/2025.
L’affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société MEDIA LINE est une société spécialisée dans l’affichage de panneaux publicitaires.
Le 29/03/2023, elle a signé un contrat de location N° TFT 674 avec la société HOINVILLE-ANNEE afin d’assurer une campagne d’affichage en semaine 27 de 2023.
La société HOINVILLE-ANNEE n’a pas fourni les éléments permettant de procéder à l’affichage, elle a néanmoins reçu le 27/07/2023 une facture N° M 06G2307102 de 1 779 € conformément aux conditions générales de vente.
Plusieurs relances seront adressées les 11/03/2024, 26/03/2024, 29/05/2024, 27/02/2025 ainsi que plusieurs relances téléphoniques effectuées.
Le 28/02/2025 une mise en demeure est envoyée. Celle-ci est restée infructueuse.
En l’absence de réaction, la société MEDIA LINE a engagé une procédure aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance en date du 17/03/2025, il a été fait droit à ses demandes. Le 15/04/2025, la société HOINVILLE-ANNEE a formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 31/03/2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société MEDIA LINE a repris ses conclusions visées le 20/08/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103,1104, 1119, 1231-6 et 1343-2 du code civil, des articles L441-10 et D441-5 du code du commerce, et des articles 514, 595, 696 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement de la somme de 1 779 € au titre de la facture majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure et ce, avec anatocisme, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, et une somme à déterminer par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société HOINVILLE-ANNEE n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Attendu que la société HOINVILLE-ANNEE a été dûment convoquée à comparaître devant ce tribunal ; qu’elle n’était pas représentée à l’audience, qu’elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l’espèce que l’opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe de [Localité 2] le 18/04/2025 par la SARL HOINVILLE ANNEE, alors que l’ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 31/03/2025, est recevable en la forme ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que suivant contrat signé le 29/03/2023, la société HOINVILLE-ANNEE a commandé auprès de la société Média Line une campagne d’affichage temporaire pour la semaine 27 du 05/07/2023 au 12/07/2023, moyennant un montant total HT de 1 430 € ;
Attendu que les conditions générales de vente applicables de la société Média Line sont annexées à ce contrat ; qu’elles ont été signées et datées par la société HOINVILLE-ANNEE le même jour, avec la mention « Lu et approuvé » ;
Attendu que malgré plusieurs demandes et réclamations faites par le commercial de la société Média Line, la société HOINVILLE-ANNEE n’a communiqué aucun élément à la société Média Line permettant de réaliser la campagne d’affichage ;
Attendu que l’article 3 des conditions générales de vente applicables aux prestations d’affichage temporaire de la société Média Line stipule qu’en cas de défaut total ou partiel de mise à disposition des affiches le montant de l’ordre sera dû dans son intégralité, et ceci, même dans le cas où la pose n’aurait pas été réalisée ;
Attendu qu’il est donc rapporté que la société HOINVILLE-ANNEE n’a pas respecté ses engagements contractuels ; que partant, son opposition est déclarée mal fondée ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de la somme de 1 779 € au titre de la facture n° M 06G2307102 majorée des intérêts légaux à compter du 04/03/2025, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu’il sera fait droit à la demande de la société Média Line en capitalisation des intérêts de retard à compter du 04/03/2025 ;
Attendu que, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € ; que partant, il convient de condamner la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de ladite somme ;
Attendu que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée.
Attendu que, pour recouvrer sa créance, la société Media Line a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de la somme de 300 € ;
Attendu que la société HOINVILLE-ANNEE qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 1 779 € majorée des intérêts légaux à compter du 04/03/2025 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal à compter du 04/03/2025 ;
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,73 €, dont TVA 13,12 € ;
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