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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 2024F01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2025 2ème Chambre
N° RG : 2024F01325
DEMANDEUR
SCI ROMA [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Elsa ORABE [Adresse 3].
DEFENDEUR
SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 5] et par Me Nicolas BAUCH-LABESSE du Cabinet TGLD [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société ROMA dit avoir subi une fraude qui a conduit au paiement d’un autre bénéficiaire que celui qu’elle entendait régler, M. [Y], artisan à qui elle devait la somme de 52.911,11€ pour ses prestations.
Elle soutient que ce sont les négligences et le manque de diligences de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES (ci-après FINANCIERE DES PAIEMENTS) qui ont permis la réalisation de ce détournement et que cette dernière a par ailleurs volontairement tardé à lui reverser la somme prélevée indument.
Après remboursement de la somme litigieux par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS, la société ROMA a modifié ses demandes. Elle demande que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS lui paie des intérêts de retard sur la somme détournée de 50.822,11€, ainsi qu’une indemnité de 10.000,00€ pour résistance abusive.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 18 novembre 2024 signifié à personne se déclarant habilitée, la société ROMA a assigné la société FINANCIERE DES PAIEMENTS demandant au Tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du Code civil.
Vu la jurisprudence constante et l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées.
* Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à verser à la SCI ROMA la somme de 50.822,11€, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure adressée le 14 mai 2024.
* Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à verser à la SCI ROMA la somme de 10.000,00€ sur le fondement de la résistance abusive.
* Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à verser à la SCI ROMA la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS aux entiers dépens.
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Débouter la société FINANCIERE DES PAIEMENTS de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, la partie défenderesse a comparu, l’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles L. 511-33 et suivants et R. 312-2 ancien du Code monétaire et financier,
* Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Débouter la SCI ROMA de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner la SCI ROMA au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SCI ROMA à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la SCI ROMA d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, la société ROMA a déposé ses dernières conclusions. Ayant reçu le remboursement par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS de la somme détournée de 50.822,11€, elle a modifié sa demande en principal :
Condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à verser à la SCI ROMA les intérêts au taux légal échus sur la somme de 50.822,11€ depuis la date de la mise en demeure adressée le 14 mai 2024.
A cette même audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 23 septembre 2025 pour audition des parties, date reportée au 14 octobre 2025.
A son audience du 14 octobre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 9 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ROMA expose que :
Elle avait conclu avec M. [Y], artisan, un contrat visant la réalisation de travaux.
Dans ce cadre, elle a été victime d’une fraude émanant d’une personne qui, ayant ouvert un compte auprès de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS, a piraté la boîte mail de M. [Y] et détourné le RIB de ce dernier.
Le fraudeur lui a transmis un RIB qu’elle a remis à sa banque, la BNP PARIBAS.
Le 7 novembre 2023, celle-ci a procédé au virement de la somme de 52.811,11€ vers le compte ouvert auprès de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS.
Le 8 novembre 2023, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS est parvenue à bloquer la somme de 52.811,11€. Cependant, le virement de cette somme à son bénéfice a été rejeté le 9 novembre 2023 au motif « Closed account ». La société FINANCIERE DES PAIEMENTS a alors conservé les fonds sur un compte interne.
Elle a porté plainte pour fraude.
Le 14 mai 2024, elle a mis en demeure la société FINANCIERE DES PAIEMENTS de lui payer la somme litigieuse, en vain.
La somme ne lui a finalement été réglée que le 11 avril 2025, soit près de 5 mois après la délivrance de son acte introductif d’instance du 18 novembre 2024.
Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Par ailleurs, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, la banque doit identifier son client, le bénéficiaire effectif de la transaction. Elle doit vérifier les éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
En l’espèce, il y a eu défaut de vérification des anomalies qui affectaient l’ordre de virement et défaut de contrôle lors de l’ouverture du compte bancaire.
M. [Y] l’a menacée d’engager à son encontre une procédure judiciaire visant au paiement de la somme détournée. Elle a dû engager des frais (avocat plaidant, avocat correspondant, commissaire de justice et frais de Greffe notamment) afin de pouvoir obtenir la restitution des fonds.
En restant taisante, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS, qui était en faute, l’a contrainte à introduire une action en justice à son encontre.
Une fois assignée, la banque a fait le choix d’attendre 5 mois avant de lui reverser les fonds alors que, de son côté, elle devait les reverser à son propre débiteur qui la menaçait d’un recours. Il s’est par ailleurs écoulé 17 mois entre la date de réalisation du virement litigieux et la date de restitution finale des fonds.
Les négligences de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS sont à l’évidence fautives.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces dont :
* Facture émise par M. [Y],
* LRAR émise de M. [Y] du 2 février 2024,
* LRAR adressée à la BNP PARIBAS du 3 avril 2024,
* Mise en demeure adressée à la société FINANCIERE DES PAIEMENTS du 14 mai 2024,
* Echanges avec la société BNP PARIBAS.
La société FINANCIERE DES PAIEMENTS oppose que :
Il n’y a pas de préjudice constitué car elle a pu retenir les fonds litigieux crédités sur le compte de son client le 7 novembre 2023 et les a reversés à la société ROMA dès le lendemain, le 8 novembre 2023.
Le compte de la société ROMA ayant été clôturé, son virement a été rejeté le 9 novembre 2023 et dès lors elle a conservé les fonds sur un compte interne.
La société ROMA n’étant pas sa cliente, elle n’avait aucun moyen de connaitre les coordonnées du nouveau compte de cette dernière.
Le 11 avril 2025, elle a versé la somme de 50.822,11€ sur un compte que la société ROMA lui avait communiqué le 10 avril 2025.
Elle n’a commise aucune faute et n’a donc pas contraint la société ROMA à introduire une action en justice à son encontre.
Depuis le 14 février 2020 aucune disposition légale n’impose de vérifier le domicile du postulant à l’ouverture d’un compte. La seule obligation qui demeure est celle de vérifier l’identité du cocontractant. Cependant cette disposition fait partie du dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lequel ne vise pas la protection des intérêts privés.
En conséquence, la victime d’un agissement frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces dispositions pour engager la responsabilité civile du PSP (prestataire de service de paiement).
L’article L.133-21 du CMF qui encadre l’usage de l’IBAN dispose que, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le PSP n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. L’établissement n’a aucun devoir de contrôle de concordance entre le nom du bénéficiaire indiqué par le payeur et celui du titulaire du compte.
Enfin, il est constant que l’article L. 133-21 a un caractère exclusif dont l’application ne peut se cumuler avec celle du devoir de vigilance de droit commun.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 9 pièces dont :
* Dossier d’ouverture de compte du 12 septembre 2023 et passeport du titulaire du compte,
* Relevé informatique de retour des fonds,
* Justificatif du virement du 11 avril 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société ROMA demande au Tribunal de condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à lui verser une somme de 10.000,00€ sur le fondement de la résistance abusive au titre de la restitution tardive d’une somme de 50.822,11€ virée au profit d’un mauvais destinataire, Ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme de 50.822,11€ à compter de sa mise en demeure du 14 mai 2024.
La société ROMA fonde sa demande sur l’article 1240 du Code civil. Elle soutient qu’elle a été victime d’une fraude qui a conduit à un virement vers un compte qui n’était pas celui de l’artisan qu’elle souhaitait régler. Elle soutient que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a été négligente et a volontairement tardé à lui reverser la somme prélevée indument.
En l’absence de contrat entre les parties, la recherche de la responsabilité personnelle suppose la réunion de 3 conditions : un fait générateur de responsabilités, un dommage, un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Sur la faute de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS
Le Tribunal observe la chronologie suivante des faits :
Le 07 novembre 2023, la société ROMA a ordonné un virement d’une valeur de 50.822,11€ au bénéfice d’un de ses fournisseurs, M. [Y]. Le RIB destinataire lui avait été transmis par un mail émanant de la boite de M. [Y]. La société ROMA indique que cette boite avait été piratée.
Le 8 novembre 2023, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a bloqué la somme virée et retourné les fonds à la société ROMA. Le virement a été rejeté le 9 novembre 2023 par la banque de la société ROMA, le compte de cette dernière avait été clôturé.
Le 14 mai 2024, la société ROMA a mis en demeure la société FINANCIERE DES PAIEMENTS de lui restituer la somme de 50.822,11€ indiquant qu’à défaut elle introduirait une action judiciaire.
Le 18 novembre 2024, la société ROMA a assigné la société FINANCIERE DES PAIEMENTS.
Le 8 avril 2025, le conseil de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS (pièce n°6 de la partie défenderesse) a écrit par mail à la société ROMA : « …, Notre cliente entend reverser cette somme à la SCI Roma, ce qui aurait le mérite de mettre un terme à ce litige. Nous vous remercions dès lors de bien vouloir nous communiquer votre RIB CARPA à cette fin. »
Le 11 avril 2025, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a reversé la somme de 50.822,11€ à la société ROMA.
A réception du paiement de la somme de 50.822,11€, la société ROMA à réglé M. [Y].
Le Tribunal relève que la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ne présente aucun courrier de réponse à la mise en demeure de la société ROMA du 18 novembre 2024 et ne justifie d’aucun fait qui l’aurait conduit à ne pouvoir reverser la somme demandée.
Les fonds litigieux n’ont été retournés qu’après l’assignation et ce paiement a été justifié par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS comme visant à mettre fin au litige, sans justification de la tardiveté de sa démarche de paiement.
Il s’est ainsi s’est écoulé un délai de 11 mois entre la mise en demeure du 14 mai 2024 et le reversement final de la somme de 50.822,11€, le 11 avril 2025.
En tardant à retourner la somme litigieuse, la société FINANCIERE DES PAIEMENTS a fait preuve d’une négligence fautive qui engage sa responsabilité.
Sur le préjudice relatif à la demande de versement de dommages-intérêts d’un montant de 10.000,00€ pour résistance abusive
Au-delà d’un courrier de M. [Y] du 2 février 2024 demandant le paiement de sa créance de 50.822,11€, la société ROMA ne présente aucun justificatif des frais qu’elle aurait supportés pour indemniser M. [Y] ou pour obtenir de celui-ci qu’il ne recoure pas à une mise en recouvrement forcée.
Elle fait simplement état de frais de procédure engagés pour obtenir la restitution des fonds (avocat plaidant, avocat correspondant, commissaire de justice, frais de Greffe).
Il résulte de ce qui précède que la société ROMA ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct des frais de procédure engagés et qui sont réparés par l’article 700.
En conséquence, le Tribunal dira la société ROMA mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Sur le préjudice relatif à la demande de versement d’un intérêt au taux légal sur la somme de 50.822,11€ à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024
La réparation d’un préjudice subi à raison d’un retard de paiement consiste dans l’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Elle inclut la compensation des effets négatifs résultant de l’écoulement du temps depuis la survenance du préjudice, érosion monétaire et indisponibilité du capital.
En l’espèce, le Tribunal observe que la société ROMA n’a réglé la créance de M. [Y] qu’après avoir reçu de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS le paiement de la somme de 50.822,11€. Ainsi, entre le 7 novembre 2023, date du virement initial litigieux dont le bénéficiaire aurait dû être M. [Y], et, le 11 avril 2025, date du reversement par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS, la situation de trésorerie de la société ROMA a été la même que celle qu’elle aurait connu si le virement litigieux n’avait pas été exécuté.
Le Tribunal retient donc que la société ROMA n’a pas subi d’érosion monétaire ou d’indisponibilité de son capital justifiant du versement d’un intérêt à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024.
En conséquence, le Tribunal dira la société ROMA mal fondée en sa demande en paiement d’un intérêt au taux légal sur la somme de 50.822,11€ et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société ROMA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FINANCIERE DES PAIEMENTS à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société FINANCIERE DES PAIEMENTS de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société la société SCI ROMA mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l’en déboute.
Dit la société SCI ROMA mal fondée en sa demande de paiement d’un intérêt au taux légal sur la somme de 50.822,11 euros et l’en déboute.
Condamne la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la société SCI ROMA la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société SCI FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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