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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025L01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L01373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Franck SAUL
qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil
Assistés de Me Karine PILON, Greffier,
Après audition de M. François CAMARD, premier vice- Procureur de la République, qui émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, au vu des résultats de la période d’observation.
Le juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
DEFENDEUR :
SARL NIRANJAN EXOTIQUE [Adresse 2]
***********************************
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 17 juillet 2024 le Tribunal de Céans a ouvert à l’égard de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE, une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal a désigné la SELARL C. [T] en la personne de Me [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire,
M. Patrick JOUAULT, Juge Commissaire et M. Christophe HOUDAYER, Juge Commissaire suppléant.
La première période d’observation a été fixée à 6 mois,
Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu’à la période en cours qui doit se terminer le 17 juillet 2025.
Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.
Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 25 juin 2025.
Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES REMBOURSEMENT
1 2%
2 3%
3 5%
4 8%
5 10%
6 10%
7 12%
8 15%
9 15%
10 20%
100%
Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.
En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 7 juillet 2025, pour présenter toutes observations en vue de l’adoption du plan de redressement.
Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Etaient présents :
M. [Z] [H], gérant de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE,
Mme [N] [R], représentant avec pouvoir Me [V] [T], mandataire judiciaire, a été entendu en son rapport, et a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
M. Patrick JOUAULT, juge commissaire a émis par écrit un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 17 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE,
Attendu que la SARL NIRANJAN EXOTIQUE présente un projet de plan de redressement,
Attendu que les éléments chiffrés communiqués permettent d’assurer le règlement des annuités,
Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l’activité et de l’emploi et l’apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,
Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,
Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE,
Constate que les formalités visées par l’article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE et dans le but d’assurer le maintien de l’activité susceptible d’exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d’apurer totalement le passif,
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SARL NIRANJAN EXOTIQUE aux conditions suivantes :
Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
ANNEES REMBOURSEMENT
1 2%
2 3%
3 5%
4 8%
5 10%
6 10%
7 12%
8 15%
6 15%
10 20%
100%
Donne acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Dit que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 7 juillet 2035.
Nomme pour la durée du plan la SELARL C. [T] en la personne de Me [V] [T], en qualité de Commissaire à l’exécution du Plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du code de commerce.
Maintient la SELARL C. [T] en la personne de Me [V] [T], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Maintient M. [M] [B], en qualité de Juge Commissaire et M. [V] [X], Juge Commissaire suppléant, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
Prononce conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL NIRANJAN EXOTIQUE et ce pour toute la durée du plan.
Dit que la SELARL C. [T] en la personne de Me [V] [T], Commissaire à l’exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l’article R.626-25 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d’émettre des chèques dont pourrait faire l’objet la SARL NIRANJAN EXOTIQUE.
Dit que conformément à l’article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.
Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition.
Dit que conformément à l’article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.
Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d’office du Tribunal.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.
Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.
Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-20 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SARL NIRANJAN EXOTIQUE.
Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Agrement comptable N°2006/20 du 13 mars 2006
Etat des Réponses a la Consultation des Créanciers 7510-SARL NIRANJAN EXOTIQUE
keglemehtahiauteurdeioo%odelacreanceadmisesurunedureedeloans en 1o dividendes annuelsprogressif
Creancier 1-URSSAFILEDEFRANCE-Ref:117 Montant Conteste Rejete Echu Provi AEchoir ContratDispositionParticuliere
1551707290 2-URSSAFILEDEFRANCE-Ref:117 4019.00 0.00 7914,25 4019.00
1551707290 98170.65 0.00 0.00 98170.65
3-AG2RLAMONDIALE-Ref:Adherent: 274726765-PC0005(AGRIC-ARRCO) 4356.71 0,.00 0.00 4356.71
5-DGFPEVRY-Ref:100110116357-IS 1990.67 0.00 0.00 1990.67
6-DGFPEVRY-Ref:100110116357-CFE 5428,00 0,00 0,00 5428,00
7-DGFPEVRY-Ref:100110116357-PAS 1940.00 0.00 0,00 1940.00 0.00
Nbcreancler:6 115905,03 0.00 7914,25 115905.03 0.00 0,00
Agrement comptable N2006/20du 13 mars 2006
SELALC.[T] [Adresse 1]
Provi AEchoir Contrat/DispositionParticuliere
Creancier 4-SAEDF-Ref:2020007509569/9143922530- Montant 885,47 Conteste 0.00 Rejete 0.00 Echu
Mandataire:EOSFRANCE 8-TOTALENERGIESELECTRICITE ETGAZ 885.47
FRANCE-Ref:104897026 Nbcreancier:2 3859.02 4744,49 0.00 0,00 0,00 0.00 3859,02 4744,49 0.00 0.00
Etat des Réponses a la Consultation des Créanciers 7510-SARL NIRANJAN EXOTIQUE
TOTAL-Nbcreancier8 120649.52 0,00 7914.25 120649.52 0.00 0,00
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