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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2024F00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SAS NOO CORP [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Anne-Sophie TONIN [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU GREEN FAMILY [Adresse 6] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] et par Me BENOIT LLAVADOR [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS NOO CORP, ci-après « NC », créée en 2017, commercialise des produits d’hygiène et notamment des couches, sous la marque JOONE PARIS, principalement via son site internet. La SASU GREEN FAMILY, ci-après « GF », créée en 2011, commercialise des produits d’hygiène et notamment des couches, sous la marque LOVE & GREEN, au travers de réseaux de grande distribution, de pharmacies ainsi que via son site internet. Chacune des deux entreprises communique sur le caractère respectueux de l’environnement de leurs produits respectifs.
A partir de 2019, de nombreuses actions en justice sont engagées par GF a l’encontre de NC pour pratiques commerciales trompeuses, certaines de ces actions étant toujours pendantes.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, NC assigne GF en référé devant ce tribunal. Par ordonnance de référé en date du 27 février 2024, le président de ce tribunal renvoie les parties au fond.
Par conclusions récapitulatives en demande, déposées à l’audience de procédure du 3 décembre 2024, NC demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article L. 229-68-1 du code de l’environnement, Vu le règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013, Vu la dernière version des recommandations sur les produits cosmétiques v8 de l’ARPP,
Vu les recommandations développement durable v3 de l’ARPP, Vu les recommandations de la DGCCRF et de l’ANSM sur le respect des dispositions du règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code procédure civile,
* Ordonner à GF sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du septième (7 ème ) jour :
* a) Dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), (i) d’avoir à supprimer, l’utilisation du logo représentant la France, aux couleurs du drapeau français, accompagné de la mention « PME familiale française » et (ii) d’avoir à s’abstenir d’utiliser dans l’avenir un logo représentant soit l’hexagone de la France, soit les couleurs du drapeau, soit faisant référence à la nationalité française pour ses produits non fabriqués en France ;
* b) D’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), (i) l’allégation « neutre en carbone » ainsi que (ii) faire supprimer (a) l’article dans le magazine web « Family Enjoy » intitulé « Love & Green la première marque française de couches et d’hygiène féminine certifiée neutre en carbone pour 2022 » (non daté), (b) l’article sur le site label PME + intitulé « Green Family : le choix de la naturalité pour une empreinte carbone réduite » daté du 10 mars 2022 et (c) l’article sur le site Naturiou intitulé naturiou.fr, « avec Love & Green, la planète et les fesses de bébé vous remercieront » daté du 18 mai 2022 ;
* c) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), l’allégation « d’origine renouvelable » ;
* d) D’avoir à supprimer l’allégation « compostable » de tous ses supports de communication ainsi que de lui ordonner de lui faire supprimer les propos tenus par ses dirigeants entre la minute 01 : 12 et la minute 1 : 41 de la vidéo « BRUT » diffusée sur les réseaux sociaux ;
* e) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), les allégations suivantes « 0% allergène(s) » et « sans allergène(s) »;
* f) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), l’allégation « aucun perturbateur endocrinien »;
* g) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), les allégations (i) « sans petrolatum », « 0% petrolatum », (ii) « 0% paraffine », « sans paraffine », (iii) « 0% parabène » et « sans parabène » et (iiii) « 0% sulfate » et « sans sulfate » ;
* h) D’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) reprenant les allégations visées aux paragraphes (a) à (g);
* D’avoir à s’abstenir à l’avenir de toute diffusion des allégations visées aux paragraphes (a) à (g) et de toutes allégations similaires, sur tous les réseaux sociaux, médias et supports sauf circonstance nouvelle qui autoriserait GF à s’en prévaloir ;
* Condamner GF à payer à NC la somme de 200 000 € au titre du préjudice subi par cette dernière du fait de ses actes de concurrence déloyale ;
* Débouter GF de l’ensemble de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire ;
* Condamner GF à payer à NC la somme de 32 183 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Page : 3 Affaire : 2024F00512
Par conclusions récapitulatives en réponse régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025, GF demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation,
Vu l’article 700 et 32-1 du code de procédure civile,
* Juger GF recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal, débouter NC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; subsidiairement et si par un extraordinaire inconcevable, GF viendrait à se voir ordonner la suppression de telles ou telles allégations sur ses produits, un délai d’au moins six (6) mois lui sera accordé, pour se mettre en conformité, au regard du temps utile pour mettre en place les procédures de retrait- rappel sur les produits concernés ;
* Condamner NC à titre reconventionnel à devoir payer à GF la somme de 10 000 € au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Condamner NC à devoir payer à GF la somme de 50 000 € (restant à parfaire) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dans l’hypothèse où votre juridiction viendrait à faire droit en tout ou partie aux demandes de NC, écarter l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er avril 2025, les parties ayant confirmé l’absence de solution amiable et réitéré leurs dernières conclusions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur les pratiques commerciales
a) Sur l’utilisation du logo
NC expose que :
* L’utilisation par GF d’un logo trompeur représentant l’hexagone de la France avec les couleurs du drapeau français, accompagné d’une mention « PME familiale française », sans aucune indication sur l’origine des produits dans la même zone de lecture fait faussement croire aux consommateurs que les produits concernés sont fabriqués sur le territoire français ;
* Alors que de nombreux produits commercialisés par GF sont fabriqués à l’étranger, l’origine de fabrication est soit inexistante soit très difficile à lire sur l’emballage des produits ou à trouver sur le site internet de GF comme l’attestent les constats d’huissier versés aux débats.
Lors de l’audience du 1 er avril, NC verse également aux débats un paquet de couches LOVE & GREEN où ne figure aucune indication du lieu de fabrication.
GF répond que :
* Le lieu de fabrication des produits est généralement précisé de manière visible qu’il s’agisse de son site internet ou de leur emballage ;
* Si une omission a pu être relevée ici ou là il ne peut s’agir que d’une erreur ponctuelle et non d’une pratique commerciale continue et délibérée ;
* Elle communique par ailleurs de manière systématique sur le lieu de fabrication de ses produits tant au travers des réseaux sociaux que dans son rapport annuel RSE ;
* Dans un marché où sont présents de nombreux acteurs multinationaux la référence à sa qualité de PME familiale française est un élément de différenciation marketing.
NC réplique que ce comportement est typique du « French washing ».
b) Sur la neutralité carbone
NC expose que :
* Alors qu’elle se revendique comme la première marque de couches « neutre en carbone », GF ne communique pas sur les éléments prescrits par le code de l’environnement ;
* GF reconnaît que, n’étant pas en conformité avec la réglementation, elle ne fait plus référence à la neutralité carbone mais des produits comportant cette allégation sont toujours en circulation alors que des communications relatives à la mention « neutre en carbone » sont toujours disponibles sur de nombreux sites internet comme l’atteste le procès-verbal versé aux débats.
GF répond que :
* En 2022, après avoir réalisé les investissements destinés à compenser l’impact carbone lié à son activité pour une quantité donnée de produits, GF a commercialisé son nouvel emballage faisant référence à la neutralité carbone ;
* Compte tenu des coûts induits dans un contexte fortement inflationniste, elle a dû se résoudre à abandonner la démarche visant à compenser intégralement l’impact carbone de ses couches et le nouvel emballage introduit en juin 2023 ne fait plus référence à la neutralité carbone ;
* Alors que l’introduction du nouvel emballage, sans référence à la neutralité carbone, est intervenu en juin 2023, d’anciens produits correspondant à la période de fabrication sous neutralité carbone pouvaient encore être sur le marché.
NC réplique que GF ne justifie pas de l’introduction en juin 2023 de son nouvel emballage sans la mention « neutre en carbone ».
c) Sur l’origine renouvelable
NC expose que :
GF communique de manière péremptoire sur la présence de microbilles absorbantes d’origine renouvelable dans ses couches Pure Nature mais n’indique pas la matière renouvelable utilisée pour la fabrication des microbilles ni leur proportion dans le produit fini et ne respecte pas les recommandations du conseil national de la consommation (CNC), créant un risque de confusion pour le consommateur.
GF répond que:
* Les recommandations du CNC n’ont aucune force contraignante ;
* Tous ses concurrents utilisent la même solution technique commercialisée par BASF mais la décrivent avec des vocables différents: matière biosourcée, matière première d’origine naturelle, d’origine végétale…;
* Si elle a choisi le vocable de matière première d’origine renouvelable c’est parce que c’est celui utilisé par la société BASF à l’origine de ce procédé super-absorbant;
* Comme le rappelle BASF, selon les éléments versés aux débats, les matières premières d’origine renouvelable entrant dans la composition de la solution proposée varient tout au long de l’année en fonction des stocks et il est impossible d’en donner une composition exhaustive et figée dans le temps ;
* NC qui utilise la même solution qu’elle, la présente comme « d’origine naturelle » et n’est pas plus explicite sur cette composition et ne démontre pas en quoi une telle omission sur la matière renouvelable utilisée serait susceptible d’altérer le comportement du consommateur.
NC réplique que:
* Le terme renouvelable est précisément encadré et diffère des termes d’origine naturelle ou d’origine végétale qui n’impliquent pas la notion de renouvellement compensant qualitativement et quantitativement la disparition naturelle par opposition à une ressource épuisable;
* Comme l’explique BASF, selon les éléments versés aux débats, son processus est basé sur un mélange de produits renouvelables au début du process de fabrication avec des matières fossiles et l’emploi par GF de l’allégation « d’origine renouvelable » qui sous entend que 100% des micro billes seraient d’origine renouvelable est trompeur.
* d) Sur le caractère compostable
NC expose que :
Alors qu’elle communique massivement sur l’invention de la 1 ère couche jetable 100% compostable, cette couche n’est compostable qu’en milieu industriel et n’est disponible que pour les crèches sans attester de l’obtention de la certification compostable, produisant une image valorisante erronée de ses produits qui trompe le consommateur et ne respecte pas le code de l’environnement.
GF répond que :
* Il ne s’agit que de travaux de recherche et développement en cours qui ne peuvent pas encore se prêter à la certification alors qu’elle est parfaitement transparente sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un produit qui serait commercialisé au plus grand nombre mais en milieu industriel;
* Menée à bien et même limitée aux crèches, l’introduction d’une couche compostable constituera une avancée majeure.
e) Sur les allégations « 0% ( substance) » et « sans ( substance) »
NC expose que :
* Toute substance est potentiellement allergène pour l’être humain et la mention « 0 % » d’allergène qui figure sur la quasi-totalité des produits de GF contrevient au critère d’éléments probants fixé par le règlement européen du 10 juillet 2013 et est trompeuse pour le consommateur ;
* L’allégation « aucun perturbateur endocrinien » est également contraire aux critères d’éléments probants du règlement européen du 10 juillet 2013 en ce qu’elle est scientifiquement invérifiable ;
* Les test réalisés par GF sont anciens, non exhaustifs car ne portant que sur 3 produits de GF, dont la gamme en comporte plus de 50, et incomplets se limitant aux perturbateurs endocriniens à effet oestrogénique ;
L’utilisation des mentions « sans parabène » , « sans sulfate » , « sans petrolatum » et « sans paraffine » est contraire au critère d’équité du règlement européen du 10 juillet 2013 en ce que ces allégations donnent une image négative desdites substances controversées et sont dénigrantes vis-à-vis des autres substances et des produits les utilisant de manière légale.
GF répond que :
* Les allégations commerciales « sans » ou « 0% » sont largement présentes sur le marché des cosmétiques, des couches et des produits d’hygiène féminine et n’ont jamais été sanctionnées par la DGCCRF et l’ANSM ;
* Elles reflètent sa volonté de mettre à disposition des produits toujours plus sains et de faire de la proscription de l’utilisation de certaines substances, en tenant compte du dernier état de la science, un élément différenciant et une information utile dans leur acte d’achat ;
* Elle bénéficie de nombreux labels (Ecocert, Dermatest…) qui attestent des qualités hypoallergiques de ses produits ;
* Les allégations commerciales « sans allergène » et « aucun perturbateur endocrinien » ne tendent aucunement à garantir une absence totale de risque d’allergie ou de perturbation du système endocrinien mais exclusivement à informer le consommateur du soin apporté pour exclure les matières premières reconnues allergisantes ou suspectées d’agir défavorablement sur le système endocrinien ;
* Le règlement européen vise au travers de l’établissement de critères communs à favoriser l’information des consommateurs et à les protéger contre les allégations trompeuses. C’est dans ce cadre que s’inscrit sa démarche où l’utilisation des allégations « sans (substance) » ou « 0% ( substance) » vise à mettre en avant des caractéristiques différenciantes pour des consommateurs particulièrement sensibles qu’il s’agisse des produits pour bébé ou de produits d’hygiène féminine ;
* Aucun élément probant n’est apporté pour étayer que l’emploi de ces allégations constituerait un dénigrement à l’égard de NC.
NC réplique que :
Elle ne conteste pas l’utilisation des allégations « sans » ou « 0% » en général mais leur application particulière à des domaines invérifiables tels que sans perturbateur endocrinien ou sans allergène.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L.121-1 du code de la consommation dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou service.(…). ».
L’article L.121-2 du code de la consommation dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental ainsi que les résultats et principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;(…). ».
Sur l’utilisation du logo
Le guide sur le « Made in France » de la Direction générale des entreprises du ministère de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, versé aux débats indique : « (…) il est conseillé de ne pas apposer un drapeau français, une cocarde ou un hexagone « bleu-blanc-rouge ». Cela peut être perçu comme un marquage trompeur si le produit n’est pas réellement fabriqué en France. (…).».
Le même guide rappelle également : « Dans les Etats membres de l’Union Européenne, indiquer l’origine de fabrication d’un produit sur le produit lui-même ou sur son emballage est facultatif, à l’exception de certains produits alimentaires pour lesquels l’apposition d’un marquage est rendue obligatoire par des règlements sectoriels. Il relève donc du choix du fabricant ou de l’importateur de mentionner sur un bien manufacturé son origine. ».
GF affirme rendre systématiquement disponible sur son site internet l’origine de fabrication de ses produits, qui figure également, dans la très grande majorité des cas, sur ses emballages, ce que NC conteste.
Suivant les éléments versés aux débats, notamment les constats réalisés par chacune des parties sur différents lieux de vente, il est établi que tant l’indication visible de l’origine de fabrication que son absence sur les emballages de GF ne sont pas systématiques.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que GF est une PME familiale française, que cette dernière fabrique certains de ses produits dans d’autres pays de l’Union Européenne – Espagne, Italie ou République Tchèque – et que cette information est disponible dans de nombreuses communications diffusées par GF.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à GF une volonté d’occultation systématique de l’origine de ses produits.
Le logo qui est associé par GF à la référence « PME familiale française » comprend un hexagone symbolisant la France aux couleurs du drapeau français sans indiquer « origine française » ou « fabrication française », qui font l’objet de règles spécifiques.
Alors que NC affirme que l’utilisation d’un logo présentant l’hexagone France aux couleurs du drapeau français avec la référence PME familiale française conduit le consommateur à présumer d’une fabrication française aucune preuve n’est versée aux débats au soutien de cette affirmation.
Ainsi, alors que l’utilisation de ce logo et de la référence PME familiale française ne sont constitutifs d’aucune infraction et ne peuvent être caractérisées d’allégations, présentations ou indications fausses selon l’article L.121-2 du code de la consommation, elles ne peuvent pas davantage être qualifiées de pratiques commerciales déloyales susceptibles d’altérer le comportement commercial du consommateur au sens de l’article L. 121-1 du même code.
Dans ces conditions, les demandes de NC relatives à la suppression du logo et de la mention « PME familiale française » sont mal fondées.
En conséquence, le tribunal déboutera NC de l’ensemble de ses demandes au titre du logo utilisé par GF représentant la France aux couleurs du drapeau français accompagné de la mention « PME familiale française ».
Sur l’allégation « neutre en carbone »
L’article L. 229-68-1 du code de l’environnement dispose que : « Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :
1° Un bilan d’émission de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou service ;
2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées puis réduites ou compensées (…). ».
Pour justifier du bien-fondé de l’emploi temporaire de l’allégation « neutre en carbone » en conformité avec le code de l’environnement, GF verse aux débats une analyse du cycle de vie de ses produits validée par un organisme de certification externe en juillet 2021 ainsi qu’une attestation de décembre 2021, également délivrée par un organisme externe, justifiant de la compensation carbone effectuée avec un projet de gestion forestière en Chine ainsi que l’attestation délivrée à GF par ECO-ACT à ce titre.
Toutefois, GF affirme avoir abandonné la démarche visant à compenser intégralement l’impact carbone de ses produits compte tenu des coûts induits, trop onéreux pour une PME. Elle ajoute que le nouvel emballage des couches LOVE & GREEN introduit en juin 2023 ne fait plus référence à la neutralité carbone.
Ainsi, alors qu’en 2022, GF disposait d’éléments justificatifs récents à l’appui de sa démarche en neutralité carbone qui ont été relayés par différents articles de média externes et qu’elle affirme avoir abandonné cette démarche en juin 2023, elle ne peut plus depuis cette date se prévaloir de l’allégation « neutre en carbone ».
Cependant, suivant le procès-verbal versé aux débats, la mention « (…) couches neutres en carbone » apparaissait encore en janvier 2024 sur des couches GF achetées en supermarché.
L’emploi de l’allégation «neutre en carbone », tel que constaté dans le procès-verbal de janvier 2024 correspondrait selon les affirmations de GF à des stocks de produits qui pouvaient encore se prévaloir de la neutralité carbone alors que son nouvel emballage ne porte plus l’indication « neutre en carbone ».
Dans ces conditions, alors qu’à l’exception du procès-verbal de janvier 2024, aucun élément versé aux débats ne permet d’infirmer les déclarations de GF et d’attester d’une pratique systématique de l’utilisation par GF de l’allégation « neutre en carbone » au-delà de juin 2023, il n’y pas lieu d’ordonner la suppression des messages et supports antérieurs ou existants (y compris les emballages des produits) mais de faire droit à la demande de NC d’ordonner que GF, conformément à ses affirmations, s’abstienne à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) de l’allégation « neutre en carbone ». Compte tenu des affirmations de GF concernant l’arrêt de l’utilisation de cette allégation depuis juin 2023, il n’y a pas lieu d’ordonner un délai distinct pour les supports physiques.
En conséquence, le tribunal ordonnera à GF de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) sous un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, de l’allégation
« neutre en carbone », sauf circonstance nouvelle l’autorisant à s’en prévaloir, déboutant de la demande d’astreinte.
Sur l’allégation « origine renouvelable »
Le guide du CNC versé aux débats indique que pour se prévaloir de l’allégation selon laquelle un produit utilise des matières premières renouvelables il convient d’indiquer « (…) la nature de la matière renouvelable utilisée et sa proportion utilisée dans le produit fini ou l’emballage (…) ».
Ces recommandations n’ont pas de valeur réglementaire mais peuvent servir de base à d’éventuelles actions de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
Suivant les éléments versés aux débats, GF indique sur la page publique de ses réseaux sociaux la présence de « microbilles absorbantes d’origine renouvelable » pour sa gamme de couches Love & Green Pure Nature.
GF indique s’appuyer sur les informations fournies par BASF fournisseur des microbilles absorbantes.
Selon les éléments versés aux débats, BASF communique pour ses microbilles absorbantes sur « le remplacement des énergies fossiles par des ressources renouvelables » et utilise un mélange de produits fossiles et de produits d’origine renouvelable dans la composition de ses produits.
La présentation de GF, qui ne précise pas la nature et la proportion de matières premières d’origine renouvelable utilisées dans les microbilles absorbantes fournies par BASF, ne répond pas aux recommandations du CNC et est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » selon la formulation de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Toutefois, l’allégation « d’origine renouvelable » ne porte que sur une partie clairement spécifiée des couches -les microbilles absorbantes- pour lesquelles l’utilisation partielle de matières premières d’origine renouvelable n’est pas contestée. Alors que l’intention manifeste de tromper n’est pas avérée, qu’aucun risque sanitaire n’est invoqué et en l’absence d’éléments versés aux débats justifiant de l’altération du comportement des consommateurs, aucun caractère d’urgence justifiant la suppression de l’allégation « d’origine renouvelable » n’est établi.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression dans tous messages et publications existants et sur tous supports (y compris les emballages des produits) de l’allégation « d’origine renouvelable » mais de faire droit à la demande de NC d’ordonner à GF de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) de l’allégation « d’origine renouvelable » dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, délai qui sera étendu à six mois pour les supports physiques.
En conséquence, le tribunal ordonnera à GF de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) sous un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, délai qui sera étendu à six mois pour les supports physiques, de l’allégation « d’origine renouvelable », sauf circonstance nouvelle l’autorisant à s’en prévaloir, déboutant de la demande d’astreinte.
Sur l’allégation « compostable »
L’article L.541-9-1 alinéa 2 du code de l’environnement, versé aux débats, dispose que : « Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable » (…) ».
Suivant les éléments versés aux débats, y compris la vidéo du magazine Brut, la communication de GF précise systématiquement que son innovation porte sur une couche 100 % compostable en milieu industriel et pour les crèches.
GF indique également qu’il s’agit de communications portant sur des travaux de recherche et développement en cours, qu’aucun produit n’est commercialisé ni en crèches et « encore moins, bien évidemment, auprès des consommateurs. », ce qui n’est pas contesté par NC.
Ainsi, alors qu’aucun produit commercialisé par GF ne comporte l’allégation « compostable », aucun manquement ne peut être reproché à GF au regard du code de l’environnement. De même une communication portant sur des travaux de recherche et développement, qu’aucun élément versé aux débats ne permet de contester, ne peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse.
En conséquence, le tribunal déboutera NC de l’ensemble de ses demandes au titre de l’utilisation de l’allégation « compostable ».
Sur les allégations « sans ( substance) » ou « 0 % (substance) »
Le règlement (UE) n°655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produis cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées « (…) vise avant tout à garantir un niveau élevé de protection des utilisateurs finaux notamment contre les allégations trompeuses relatives à des produits cosmétiques (…) ».
Les recommandations de la DGCCRF et de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament) versées aux débats indiquent aux paragraphes :
Allégations « sans… » invérifiables : « Les allégations ne pouvant être vérifiées sont contraires aux critères n°2 « véracité » et n°3 « éléments probants » du règlement n° 655/2013. C’est le cas notamment de l’allégation « sans perturbateur endocrinien », car il n’existe pas de définition officielle de ce qu’est un perturbateur endocrinien. ( …). De même l’allégation « sans allergène » (…) est potentiellement trompeuse car invérifiable, compte tenu du fait que toute substance est un allergène potentiel. ».
Allégations « sans… » groupe ou famille de substances : « De manière générale, une allégation doit être retirée lorsqu’elle porte sur une famille chimique de substances dont certaines sont interdites et d’autres autorisées, afin de ne pas créer de crainte non fondée ou de confusion, selon le critère n°5 « équité » du règlement (UE) n° 655/2013, à l’égard des produits qui contiennent les substances autorisées. C’est le cas notamment de l’allégation « sans parabènes »(…). ».
Allégations « sans… » pouvant être tolérées car informatives : « Certaines allégations « sans… » peuvent être acceptables lorsqu’elles apportent une information utile aux personnes qui, compte tenu (…) de leur mode de vie ou de leurs convictions ( …) souhaitent éviter une substance ou une catégorie de substances,(…) ».
Ces mêmes recommandations indiquent que : « L’action des autorités de contrôle dans ce domaine est constante et consiste dans la plupart des cas à inviter les fabricants au retrait des allégations contestables. Ces actions peuvent être plus coercitives en cas d’intention trompeuse pouvant aller jusqu’aux mesures administratives voire au procès-verbal en cas d’infraction avérée. ».
Il s’en infère que les mentions « sans allergène » , « sans perturbateur endocrinien » et « sans parabène » utilisées par GF ne répondent pas aux recommandations générales de la DGCCRF et de l’ANSM et, ainsi, ne respectent pas les « exigences de la diligence professionnelle » mentionnées par l’article L.121-1 du code de la consommation.
GF verse aux débats différents certificats de ses fournisseurs justifiant de l’absence des différentes substances alléguées : allergène, perturbateur endocrinien, petrolatum, parabène, paraffine et sulfate pour attester qu’elle ne communique pas sur des allégations inexactes, alors que NC n’apporte aucun justificatif indiquant la présence même ponctuelle des différentes substances alléguées.
La demande de NC se fonde toutefois sur le non-respect des recommandations de la DGCCRF et de l’ANSM pour certaines des allégations de GF et, plus généralement, sur le dénigrement induit auprès de ses concurrents qui n’utilisent pas les mêmes allégations « sans… » ou « 0%… ».
S’agissant de produits pour bébés ou d’hygiène féminine, la mise en avant d’informations avérées pouvant avoir un intérêt pour un public sensible ne peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse ou déloyale.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’attester que l’emploi d’allégations informatives « sans » également pratiquées pour certaines d’entre elles par des concurrents de GF et NC selon les éléments versés aux débats, constituerait un dénigrement à l’encontre des concurrents qui n’utilisent pas ces mêmes allégations et, plus particulièrement, à l’encontre de NC.
Ainsi, s’agissant de l’utilisation justifiée d’allégations « sans » ou « 0% » et « pouvant être tolérées car informatives » au sens des recommandations de la DGCCRF et de l’ANSM, les demandes de NC portant sur le petrolatum, la paraffine et le sulfate sont mal fondées.
Enfin, s’agissant pour certaines de ces allégations -« sans (allergène, perturbateur endocrinien, parabène ) »- du non-respect des « exigences de la diligence professionnelle » mentionnées par l’article L.121-1 du code de la consommation, alors que l’intention manifeste de tromper n’est pas avérée, qu’aucun risque sanitaire n’est invoqué et en l’absence d’éléments versés aux débats justifiant de l’altération du comportement des consommateurs, aucun caractère d’urgence n’est établi à l’appui des demandes de suppression immédiate de ces allégations.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression dans tous messages et publications existants et sur tous supports ( y compris les emballages des produits ) des allégations «sans » ou « 0% » portant sur les allergènes, les perturbateurs endocriniens et le parabène mais de faire droit à la demande de NC d’ordonner à GF de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) de l’allégation « sans » ou « 0% » relative aux allergènes, perturbateurs endocriniens et parabène dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, délai qui sera étendu à six mois pour les supports physiques.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* Déboutera NC de l’ensemble de ses demandes au titre de l’utilisation des allégations « sans » ou « 0% » portant sur le petrolatum, la paraffine et le sulfate ;
* Ordonnera à GF de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tout support (y compris les emballages des produits) sous un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, délai qui sera étendu à six mois pour les supports physiques, de l’allégation « sans » » ou « 0% » portant sur les allergènes, les perturbateurs endocriniens et le parabène, sauf circonstance nouvelle l’autorisant à s’en prévaloir, déboutant de la demande d’astreinte.
Sur le préjudice
NC demande la condamnation de GF au paiement de « 200 000 € » au titre de « gain manqué qu’elle a subi du fait des pratiques commerciales trompeuses de GF » et verse aux débats différentes attestations d’expert-comptable attestant d’une diminution de son chiffre d’affaires entre 2021 et 2023 sans y ajouter aucun élément d’analyse permettant d’en expliciter les causes.
Dans ces conditions, alors qu’aucun lien entre les pratiques de GF et la baisse de son chiffre d’affaires n’est établi, NC ne présente aucun justificatif à l’appui du quantum demandé.
En conséquence, le tribunal déboutera NC de sa demande au titre du préjudice.
Sur la demande d’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. ».
GF demande la condamnation de NC à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile relevant du seul office du juge, la demande formée par GF à ce titre sera rejetée.
En conséquence, le tribunal déboutera GF de sa demande d’amende civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits NC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera GF à payer à NC la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
GF demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Compte tenu du délai de six mois qui sera accordé pour les mesures portant sur des supports physiques, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal déboutera GF de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; GF succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera GF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* Déboute la SAS NOO CORP de l’ensemble de ses demandes au titre du logo utilisé par la SASU GREEN FAMILY représentant la France, aux couleurs du drapeau français accompagné de la mention « PME familiale française » ;
* Déboute la SAS NOO CORP de l’ensemble de ses demandes au titre de l’allégation « compostable » ;
* Déboute la SAS NOO CORP de l’ensemble de ses demandes au titre de l’allégation « sans » ou « 0 % » portant sur le petrolatum, la paraffine et le sulfate ;
* Ordonne à la SASU GREEN FAMILY de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les
emballages des produits) sous un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de l’allégation « neutre en carbone », sauf circonstance nouvelle l’autorisant à s’en prévaloir ;
* Ordonne à la SASU GREEN FAMILY de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) sous un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, délai qui sera étendu à six mois pour les supports physiques, de l’allégation « d’origine renouvelable », sauf circonstance nouvelle l’autorisant à s’en prévaloir ;
* Ordonne à la SASU GREEN FAMILY de s’abstenir à l’avenir de toute diffusion et communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des produits) sous un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, délai qui sera étendu à six mois pour les supports physiques, de l’allégation « sans » » ou « 0% » portant sur les allergènes, les perturbateurs endocriniens et le parabène, sauf circonstance nouvelle l’autorisant à s’en prévaloir ;
* Déboute la SAS NOO CORP de sa demande au titre du préjudice ;
* Déboute la SASU GREEN FAMILY de sa demande d’amende civile ;
* Condamne la SASU GREEN FAMILY à payer à la SAS NOO CORP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SASU GREEN FAMILY de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne la SASU GREEN FAMILY aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Casey SLAMANI, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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