Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1re chambre, 4 juin 2025, n° 2024F00512
TCOM Nanterre 4 juin 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation d'un logo trompeur

    Le tribunal a estimé que l'utilisation du logo et de la mention 'PME familiale française' ne constitue pas une infraction et ne peut être qualifiée de pratique commerciale déloyale.

  • Accepté
    Allégation 'neutre en carbone'

    Le tribunal a ordonné à la SASU GREEN FAMILY de s'abstenir à l'avenir de toute diffusion de l'allégation 'neutre en carbone', mais n'a pas ordonné la suppression des supports existants.

  • Accepté
    Allégation 'd'origine renouvelable'

    Le tribunal a ordonné à la SASU GREEN FAMILY de s'abstenir de toute diffusion de l'allégation 'd'origine renouvelable' à l'avenir, mais n'a pas ordonné la suppression des supports existants.

  • Accepté
    Allégations 'sans' ou '0%'

    Le tribunal a ordonné à la SASU GREEN FAMILY de s'abstenir à l'avenir de toute diffusion de ces allégations, mais n'a pas ordonné la suppression des supports existants.

  • Rejeté
    Lien entre pratiques commerciales et préjudice

    Le tribunal a constaté qu'aucun lien n'était établi entre les pratiques de la SASU GREEN FAMILY et la baisse du chiffre d'affaires de la SAS NOO CORP.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SAS NOO CORP les frais exposés pour faire reconnaître ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La SAS NOO CORP (NC) a assigné la SASU GREEN FAMILY (GF) en justice, lui reprochant des pratiques commerciales trompeuses concernant notamment l'origine de ses produits, la neutralité carbone, l'origine renouvelable, le caractère compostable et diverses allégations sur l'absence de substances. NC demandait la suppression de ces mentions et une indemnisation pour préjudice subi.

Le tribunal a rejeté les demandes de NC concernant le logo "PME familiale française" et le caractère compostable, estimant qu'elles n'étaient pas trompeuses ou contraires à la loi. Il a cependant ordonné à GF de cesser à l'avenir d'utiliser l'allégation "neutre en carbone" et de préciser l'origine renouvelable de ses produits, tout en accordant des délais pour les supports physiques.

Concernant les allégations "sans" ou "0%", le tribunal a débouté NC pour le petrolatum, la paraffine et le sulfate, mais a ordonné à GF de s'abstenir à l'avenir d'utiliser ces mentions pour les allergènes, perturbateurs endocriniens et parabènes. NC a été déboutée de sa demande de préjudice, et GF de sa demande d'amende civile. GF a été condamnée à payer 10 000 € à NC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2024F00512
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F00512
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'environnement
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